La durée de la mesure de protection
Retenez que la durée initiale des mesures de tutelle et de curatelle sont limitées à 5 ans. S'il n'y a pas d'espoir d'amélioration de l'état de santé de la personne, le juge des tutelles peut en étendre la durée, mais dans la limite de 10 ans.
Pour les personnes qui ont des capacités d'autonomie permettant d'envisager une fin de mesure dans un délai plus court, la durée de la mesure de protection peut être inférieure à 5 ans.
Pour la sauvegarde de justice décidée par le juge des tutelles, la durée est au maximum de 2 années (un an renouvelable une fois, le cas échéant).
Lorsque la mesure de protection arrive à son échéance, le juge des tutelles apprécie son renouvellement dans le cadre d'une "procédure en révision" :
- soit la mesure est renouvelée : pour une durée maximum de 5 ans (sauf si l'altération des facultés de la personne protégée n'est pas susceptible de connaitre d'amélioration, la durée peut alors aller jusqu'à 20 ans)
- soit la mesure s'arrête : le juge considère que les causes qui ont justifiée sa mise en place n'existent plus (il y a alors mainlevée de la mesure).
Attention : l'absence de démarches pour renouveler une mesure de protection juridique à son échéance peut la rendre caduque.
A noter : une mesure de protection peut faire l'objet d'une fin avant son échéance (mainlevée) ou d'une modification de sa nature (allègement ou renforcement) avant son terme. Le juge des tutelles ne peut apprécier ces possibilités que sur la base d'éléments argumentés et médicalement attestés.
Mesures alternatives : l'habilitation familiale (générale) est décidée pour une durée de 10 ans au maximum (au renouvellement éventuel, 10 ans également, voire 20 ans selon l'état de santé de la personne protégée). L'habiltation entre époux (générale) n'a pas de durée limitée, sauf décision du juge des tutelles.
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Une durée limitée pour toute mesure de protection juridique
Durée d'une mesure de curatelle et de tutelle
Lors de la première mise sous protection, la durée maximale est de 5 ans.
Elle peut être d'une durée inférieure si le magistrat considère qu'une amélioration est possible dans un délai plus court (dans ce cas, la personne à protéger a une certaine autonomie et selon les évènements, elle pourrait la retrouver intégralement en obtenant une mainlevée de sa mesure de protection).
Si l'état de santé de la personne présente une (ou des) pathologie(s) très importantes (par exemple, les personnes âgées désorientées, les adultes présentant une déficience intellectuelle profonde ou des polyhandicaps sévères), le juge des tutelles peut fixer la durée initiale au delà de 5 années mais dans une limite maximum de 10 ans (article 441 du Code Civil).
Une mesure de tutelle ou de curatelle prend fin :
- en cas de mainlevée de la mesure
- en cas de décès de la personne protégée.
Durée d'une sauvegarde de justice (ordonnée par le juge des tutelles)
Elle ne peut dépasser la durée d'une année, renouvelable une fois (article 439 Code Civil).
La durée totale ne peut donc excéder deux ans. Au-delà de ce délai, la sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles devient caduque.
La désignation d’un mandataire spécial n’a pas d’incidence sur le principe de cette durée (le juge des tutelles peut néanmoins fixer un délai dans son ordonnance où il demande au mandataire de lui transmettre un rapport de sa mission ; cette échéance permet de fixer une date d’audience pour déterminer la suite à donner à la sauvegarde de justice).
Une mesure de sauvegarde de justice prend fin :
- si elle est remplacée par une mesure de tutelle ou une mesure de curatelle (voire par une mesure alternative comme l'habilitation familiale ou l'habilitation entre époux)
- si le juge des tutelles prononce une ordonnance de non-lieu à une mesure de protection juridique (ce qui met également un terme à un éventuel mandat spécial ordonné avec la sauvegarde de justice)
- en cas de décès de la personne protégée
- en cas de caducité de la mesure (au terme d’un an si aucune démarche n’a été effectuée pour la renouveler ; voire au terme de la durée maximum de deux ans en l'absence d'une décision du juge des tutelles).
A noter : la durée de la sauvegarde de justice médicale (qui est un régime différent) est également d'une année avec la possibilité de la renouveler une fois, pour la même période (soit au maximum pendant une durée de deux ans).
Durée d’une mesure d’habilitation familiale (générale)
Le juge des tutelles la détermine pour une durée de 10 ans au maximum (article 494-6 du Code Civil).
L'habilitation familiale peut être renouvelée pour cette même durée (une expertise médicale circonstanciée doit être à nouveau fournie).
Si l'altération des facultés de la personne n'est pas susceptible de s'améliorer, le juge peut, sous certaines conditions, renouveler l'habilitation familiale pour une durée maximum de 20 ans.
A noter : une mesure d’habilitation familiale limitée se termine quand l’acte ou les actes pour lesquels elle a été décidée ont été réalisés (par exemple, la vente d’un bien immobilier).
Dans tous les cas, une mesure de protection juridique prend fin :
- en cas de mainlevée (c'est à dire, dans l'hypothèse où le juge des tutelles met un terme à la mesure de protection juridique).
- en cas de décès de la personne majeure protégée
La révision de la mesure de protection (principe général)
Une mesure de tutelle et de curatelle ne se renouvelle pas automatiquement.
La durée initiale est fixée dans le premier jugement de mise sous protection. A son terme, la mesure de tutelle ou de curatelle est "révisée".
Aussi, il appartient au tuteur ou au curateur de faire la demande en révision de la mesure. C'est une obligation de leur mandat.
La procédure en révision de mesure :
- le juge des tutelles examine si la mesure reste adaptée à l’état de la personne protégée
- il apprécie si ses facultés et son degré d'autonomie se sont améliorées ou non.
- si les données médicales ne laissent aucun espoir d’amélioration de l'état de santé de la personne protégée, le juge pourra fixer une durée plus longue que la durée de cinq ans souvent retenue lors du renouvellement. Cette période ne pourra pas cependant excéder une durée de vingt ans (article 442 du Code Civil).
Caducité de la mesure, attention : si aucune demande de renouvellement n’a été faite auprès du juge des tutelles, la mesure de protection se termine et devient caduque. La responsabilité du tuteur ou du curateur peut alors être engagée s'il a manqué à son obligation de faire le nécessaire pour le renouvellement de la mesure (par exemple, une personne sous tutelle, très vulnérable, ne bénéficierait plus alors d'aucune aide officielle pour la représenter).
A noter : dans l’hypothèse d’une « stratégie de caducité » de la part de la personne majeure protégée à interrompre sa mesure de protection en refusant de se soumettre à l’examen médical ou si cette stratégie relève de l’inaction du tuteur ou du curateur (voire de l’opposition de celui-ci au renouvellement de la mesure en n’adressant pas de rapport en révision de la mesure), le juge peut procéder, par exception, au renouvellement de la mesure de protection si cela lui parait nécessaire. Lors du délai d’instruction qui précède l’échéance de la mesure, il est en droit d’ordonner une expertise médicale (article 1212 du Code de Procédure Pénale). Et à défaut de rapport du mandataire, le juge se base sur les éléments du dossier de protection et ceux qu’il aura cherché à obtenir (également si la personne protégée persiste à refuser l’expertise médicale qu'il aura ordonnée).
Important :
- avec la loi du 16 février 2015 (article 26), les mesures de protection juridique qui avait été prononcées avant le 16 février 2015 et dont la durée était supérieures à 10 ans devaient être révisées avant le 16 février 2025 (par exemple, une mesure de tutelle renouvelée le 15 octobre 2013 pour une durée de 20 ans, soit un terme au 15 octobre 2033, devra être révisée avant le 16 février 2025)
- toutefois, la réforme du 23 mars 2019, a permis de déroger à cette procédure spécifique de révision si le certificat médical qui avait été fourni attestait qu'aucun amélioration de l'état de santé de la personne protégé n'était envisageable et si la durée de la mesure est comprise entre 10 et 20 ans
- par voie de conséquence, les mesures prononcées avant le 16 février 2015, pour une durée supérieure à 20 ans, restent soumises à une obligation de révision avant le 16 février 2025.
A noter : ces dispositions de révision de la mesure s’appliquent également pour l’habilitation familiale générale.
Les démarches à effectuer pour la révision de la mesure de protection
La vigilance à porter au délai d’instruction
Soyez attentifs au délai d'instruction de la révision de la mesure de protection juridique.
Il est nécessaire d'adresser les pièces nécessaires dans un délai d'au moins quatre mois avant la date d'échéance, de préférence par lettre recommandée.
A défaut de respecter ce délai, l’organisation de la procédure de révision posera des difficultés au tribunal (instruction du dossier par le juge des tutelles et fixation d’une date d’audition).
L’obligation d’un rapport circonstancié
La demande en révision de mesure doit faire l'objet d'un rapport circonstancié sous la forme d’un courrier à adresser au tribunal.
Ce rapport de révision de mesure doit exposer la nécessité ou non de maintenir la mesure de protection, de l'alléger ou de l'aggraver :
- vous y mentionnez différents éléments permettant au juge d'apprécier la situation de la personne protégée (ses conditions de vie, son avis sur la mesure de protection, vos relations, les difficultés recensées, les évolutions favorables s'il y en a, votre analyse sur sa situation matérielle et personnelle, le fonctionnement mis en place pour répondre à ses besoins courants, son suivi médical...).
- vous pouvez également donner votre avis sur la durée de renouvellement de la mesure.
- précisez également si son état de santé permet son audition et, dans l'affirmative, si elle peut se déplacer ou non au tribunal (dans le cas où l'état de santé de la personne protégée ne permet pas son audition, le médecin devra le mentionner dans son avis médical ou son expertise)
- pour une meilleure compréhension du juge des tutelles, il est recommandé de joindre à votre courrier un budget mensuel prévisionnel de la personne protégée, un relevé de situation de ses comptes bancaires ainsi qu'un état de sa situation immobilière, voire un état de ses dettes.
- une précision peut aussi être apportée sur la poursuite ou non de votre mandat (si vous souhaitez "passer le relais", expliquez en les raisons et évoquez votre point de vue sur la personne qui vous remplacera, un membre de la famille, un proche ou un professionnel MJPM).
Le formulaire Cerfa n° 14919*04 du Ministère de la Justice peut vous servir de base pour ce courrier circonstancié. L'utilisation de ce formulaire est toutefois préconisée car ce document recense les différents points évoqués ci-dessus et dont le juge des tutelles aura besoin pour rendre sa décision (source service-public.fr). Pour vous aider à remplir ce formulaire de révision de mesure, vous pouvez utiliser la notice explicative du Ministère de la Justice (formulaire Cerfa n° 51708*04 > source service-public.fr).
L’obligation de joindre un avis médical ou une expertise médicale
De façon indispensable, vous devez accompagner votre demande d'un avis médical ou d'une expertise médicale sous pli cacheté :
- il vous appartient de faire le nécessaire pour demander au médecin de compléter ce document médical que nous vous proposons dans nos modèles de courriers pendant l'exercice de la mesure de protection > rubrique "Santé" > "Avis médical à compléter en vue de la révision de la mesure (toute mesure)" ; si besoin avec un courrier d'accompagnement que vous proposons également > rubrique "Santé" > "Courrier adressé au médecin pour la révision de la mesure (toute mesure)".
- si vous formulez une demande en maintien ou en allègement de mesure, un certificat médical établi par le médecin-traitant peut suffire.
- si vous demandez un renforcement de la mesure (par exemple, une curatelle simple à transformer en curatelle renforcée, ou une curatelle renforcée à transformer en tutelle), une expertise médicale établie par un médecin agréé est obligatoire (un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République).
- si vous préconisez un renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans, l'expertise médicale par un médecin agréé sera également indispensable.
- dans les conditions nécessitant de fournir un simple certificat médical, le juge des tutelles a néanmoins la possibilité de vous demander, lors de la procédure en révision de mesure ou au moment de l'audience, une expertise médicale d'un médecin agréé par le procureur de la République (afin d’avoir des éléments médicaux plus précis pour sa prise de décision).
Important :
- lorsque vous adressez votre demande de certificat au médecin-traitant, il est préconisé de lui adresser un formulaire qui recense les différents informations dont a besoin le juge des tutelles (par exemple, le formulaire que nous vous proposons dans nos modèles de courriers pendant l'exercice de la mesure de protection > rubrique "Santé" > "Avis médical à compléter en vue de la révision de la mesure (toute mesure)".
- si le médecin se contente de mentionner, sur un simple certificat, que l'état de santé de son patient nécessite le renouvellement de sa mesure de protection juridique sans apporter d'autres précisions, ce document sera sans doute considéré comme insuffisant par le juge des tutelles.
- si vous vous adressez à un médecin agréé (inscrit sur la liste du procureur de la République), il suffit de lui indiquer le motif de votre demande d'expertise médicale (chaque médecin agréé établit à sa façon son rapport, sans formulaire pré-établi).
A noter : ces démarches en révision de la mesure s’appliquent également pour l’habilitation familiale générale.
La modification de la nature de la mesure de protection ou sa mainlevée
Des changements en fonction de l’évolution de la situation de la personne protégée
Ces modifications peuvent intervenir le plus souvent lors de la révision de la mesure.
Cependant, et selon l’évolution de la situation de la personne protégée au cours du mandat, une mesure de protection juridique peut faire l'objet d'une mainlevée, d'un allègement ou d'un renforcement.
Le changement de la nature de la protection est conditionné par l’évolution de l’état de santé de la personne protégée (selon la diminution ou l'augmentation de l’altération de ses facultés avec des incidences favorables ou défavorables sur ses capacités d’autonomie).
Ces modifications peuvent avoir aussi des conséquences sur la durée de la mesure, selon la décision du juge des tutelles (par exemple, un renouvellement pour une durée de trois ans quand la personne protégée est de plus en plus autonome ; un renouvellement pour une durée de vingt ans si ses problèmes de santé ne laissent pas d’espoir d’amélioration).
Demande de mainlevée, d’allègement ou de renforcement de la mesure par le mandataire
Si le curateur ou le tuteur (familial, proche ou professionnel) estime, lors de l'exercice de son mandat, qu’il lui apparait nécessaire d’effectuer ces démarches avant l'échéance prévue de la mesure, le juge des tutelles doit être saisi.
Une requête est à adresser au juge des tutelles en l’accompagnant :
- d'un certificat médical s'il s'agit d'une mainlevée ou d'un allègement
- d'une expertise médicale s'il s'agit d'un renforcement
- d’un rapport circonstancié et argumenté.
Le juge peut apprécier la possibilité de demander une expertise médicale s'il considère que le certificat médical qui lui a été fourni dans le cadre d'une demande en mainlevée ou en allègement ne lui semble pas suffisant.
A la suite de la demande du tuteur ou du curateur, une audience a lieu devant le juge :
- soit la mesure est levée : la mesure de protection s’arrête
- soit elle est allégée ou renforcée : une nouvelle durée est fixée
- soit la demande est rejetée : la nature de la mesure reste identique et la durée fixée initialement est maintenue.
Demande de mainlevée, d’allègement ou de renforcement de la mesure par la personne protégée
La personne protégée doit adresser un courrier au juge des tutelles en y joignant un avis médical ou une expertise réalisée par un médecin agréé par le procureur de la République.
Dans cette hypothèse, le juge demande au tuteur ou au curateur son avis et ses observation sur cette demande.
A réception de ce rapport, le juge des tutelles peut fixer une date d'audition, avec les deux parties, pour donner suite (ou non) à la demande de la personne protégée.
Si la demande de la personne protégée lui semble insuffisamment fondée, il peut lui donner une réponse négative par courrier sans procéder à son audition.
La personne protégée a la possibilité de se faire assister par un avocat.
Important : le juge des tutelles ne peut être ressaisi pour une demande de mainlevée, un allègement ou un renforcement de mesure que si des éléments nouveaux sont portés à sa connaissance. A défaut, sa réponse aura toutes les chances d'être négative.
A noter : ces dispositions quant à la modification de la mesure s’appliquent également pour l’habilitation familiale générale (par exemple, une habilitation familiale générale en assistance peut être levée ou transformée en habilitation familiale générale en représentation, en curatelle ou en tutelle).
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Textes de référence
Sur la durée de la mesure de protection : articles 441 à 443 du Code Civil
Sur la durée de l’habilitation familiale : article 494-6 du Code Civil
Sur la révision des mesures prononcées avant le 16 février 2015 et prononcées pour une durée supérieure à 10 ans : article 26 de la loi 2015-177 du 16 février 2015 et modifié par la loi du 23 mars 2019
Sites Internet
Notice d'information pour le nouvel examen d'une mesure de protection : Cerfa n° 51708*04 (source service-public.fr)
Modèle de requête au juge des tutelles pour demander une révision de la mesure de protection : Cerfa n° 14919*04 (source service-public.fr)
Nos pages internes
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