Le mandat de protection future pour soi
Le mandat de protection future pour soi permet de rédiger à l'avance les modalités de sa propre protection (dans l’éventualité où, en cas de problème de santé, on ne serait plus en plus en capacité de le faire).
Cette disposition permet également de désigner la personne qui exercera ce mandat si celui-ci se met en œuvre (tant pour la protection de ses biens que de sa personne).
Son avantage est l'anticipation dans le sens où cette démarche permet de ne pas subir des situations qui seraient contraires à ce que l’on souhaite en cas de perte de ses capacités.
Toute personne majeure (sauf si elle est placée sous un régime de représentation juridique, comme par exemple en tutelle) peut établir un mandat de protection future pour elle-même.
L’enregistrement de ce mandat peut se réaliser sous seing-privé ou par acte notarié.
Pour l’activation du mandat de protection future pour soi, un médecin spécialiste, agréé par le procureur de la République, devra attester de l'altération des facultés du mandant. Cet avis médical précise si la protection doit s’exercer dans le cadre d’une représentation (comme en tutelle) ou celui d’une simple assistance (comme en curatelle). Le mandataire désigné par avance se rapproche ensuite du tribunal compétent pour la mise en œuvre de sa mission.
A noter : il faut différencier le mandat de protection future pour soi (présenté dans cette page) et le mandat de protection future pour autrui qui concerne les parents d'un enfant en situation de handicap (quand ils souhaitent anticiper la protection juridique de celui-ci, devenu majeur, le jour où ils ne seront plus en capacité de pourvoir à ses besoins et à ses intérêts).
Important : cette page a été modifiée de façon conséquente le 22 octobre 2024 (nous vous invitons à en reprendre connaissance si besoin)
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Le principe du mandat de protection future pour soi
Le mandat de protection future pour soi, c’est quoi ?
« Toute personne peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de la représenter le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts » (article 477 du Code Civil).
Cela signifie qu'une personne adulte peut anticiper son éventuelle future protection juridique, selon sa volonté et ses souhaits, si la dégradation de son état de santé nécessitait qu'elle soit représentée sur un plan juridique (par exemple, si elle souffre à un état avancé de la maladie d’Alzheimer).
Dans ce cas, au lieu d'être mise sous tutelle (exercée par un membre de sa famille, un proche ou un professionnel MJPM) ou sous habilitation familiale générale en représentation, la personne est placée sous mandat de la personne (voire des personnes) qu'elle aura choisie et selon les volontés qu'elle aura exprimée dans son mandat.
Cette disposition, mise en place depuis le 1er janvier 2009, a soulevé la question de savoir si le mandat de protection future pour soi pouvait aussi être aussi activé dans l’hypothèse d’une altération modérée des facultés de la personne à protéger. L’article 477 du Code Civil n’évoque en effet que la possibilité de la représentation de la personne et non celle d’une assistance comme en curatelle).
La jurisprudence a, depuis, éclairée cette question en répondant par l’affirmative : le mandat de protection future pour soi peut également être mis en œuvre si la personne à protéger (le mandant) ne relève que d’un régime d’assistance. Cela signifie que, dans ses démarches, le mandant n’aura besoin que d’être conseillé et assisté par le mandataire désigné (comme pourrait le faire un curateur).
Le mandat de protection future pour soi est une précaution qui ne présume pas de sa mise en place (par exemple, si la personne qui l'a rédigé finit ses jours avec un niveau d'autonomie qui lui permet de gérer correctement ses intérêts).
C'est un mandat purement préventif qui, selon les circonstances de la vie, se mettra en place ou non.
Il permet d'anticiper l'hypothèse de son éventuelle future vulnérabilité, en cas de maladie, de handicap ou de troubles du vieillissement invalidants qui justifieraient alors une protection juridique.
Au final, c’est une disposition qui s’avère très souple puisque la personne peut y exprimer librement ses volontés futures. Volontés que les juges veilleront à faire respecter en ajustant si besoin la mission du mandataire désigné (que ce soit pour une simple assistance ou une représentation complète).
L’expression de ses volontés futures en cas d’altération de ses facultés
Le mandat de protection future pour soi est une forme de "testament en cas de vie", dans l'hypothèse où la dégradation importante de notre état de santé nécessiterait que l'on ait besoin d'être représenté ou assisté (pour la protection de ses biens et/ou de sa personne).
Ce document permet donc de rédiger par anticipation ses volontés (celles-ci pouvant être insuffisamment prises en compte quand l’éventuelle altération de ses facultés ne permet plus de les exprimer).
Quelques exemples de volontés pouvant être exprimées dans le mandat de protection future pour soi :
- des dispositions souhaitées en matière de patrimoine
- des aspects liés au maintien à son domicile ou à l'orientation dans un établissement (afin, notamment, de respecter le libre choix de son logement et le devenir de ses objets personnels)
- le respect d’habitudes auxquelles on peut tenir particulièrement (par exemple, pour sa vie quotidienne, ses loisirs, ses animaux domestiques...)
- des souhaits en matière de relations (leurs préférences ou leur maintien, par exemple)
- des demandes spécifiques en matière de santé (en référence, par exemple, aux directives anticipées)
...etc...
La rédaction du mandat de protection future pour soi et son enregistrement
Afin qu'il ne soit pas contesté, la personne a deux possibilités pour procéder à l'enregistrement du mandat de protection future qu’elle rédige pour elle :
1/ Mandat de protection future pour soi sous seing-privé :
Le mandat doit être déposé au service des impôts de son domicile moyennant des frais d'enregistrement s'élevant à environ 125 €.
La rédaction du mandat peut être réalisé sur le formulaire Cerfa officiel (Cerfa 13592*04 > source service-public.fr).
Mais il est possible de rédiger son mandat sur papier libre. Dans ce cas, le document doit être contre-signé par un avocat. Le mandant en conserve un exemplaire et en remet un à son (ou ses) mandataire(s).
2/ Mandat de protection future pour soi par acte notarié :
Le mandat de protection future est établi par acte authentique devant un notaire (le formulaire Cerfa 13592*04 pouvant servir de base pour la rédaction de cet acte).
Le notaire enregistre cet acte après signatures du mandant et du mandataire (pour un coût d’environ 400 €).
A noter : le mandat de protection future pour soi ne fait pas l’objet d’une mention dans le répertoire civil (à son enregistrement ou lors de son éventuelle mise en place), contrairement à une mesure de tutelle ou de curatelle.
Important : même si cela semble aller de soi, l'enregistrement du mandat de protection future pour soi ne signifie pas qu'il se met en place. Le mandat n’est activé que si un médecin spécialiste, agréé par le procureur de la République, atteste que la personne a besoin d’être juridiquement assistée ou représentée pour faire valoir ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Durée du mandat de protection future pour soi
Il n'est pas limité dans le temps :
- que ce soit avant sa mise en place (sauf si la personne qui l'a rédigé le révoque ou si le mandataire envisagé revient sur sa décision de l'avoir accepté)
- que ce soit à sa mise en œuvre ou pendant son déroulement (sauf si le juge des tutelles considère que les conditions à sa mise en œuvre ou à sa poursuite ne sont plus réunies. Par exemple, il peut considérer que la protection de la personne n’est pas suffisamment garantie dans le cadre de ce mandat et prononcer, à la place, une mesure de tutelle ou de curatelle).
Le mandat de protection future pour soi, bon à savoir
- le terme "mandant" désigne la personne qui est l'auteur du mandat et qui en bénéficiera
- le terme "mandataire" désigne la personne chargée d'exercer le mandat, si celui-ci est activé. A noter que le mandataire désigné n'a aucun pouvoir tant que le mandat de protection future ne se met pas en place.
- le mandat s’exerce à titre gratuit, sauf dispositions particulières exprimées par la personne lors de la rédaction de son mandat.
- le mandat détermine l’étendue et le contenu de la protection future. Ce contenu peut porter, soit sur la protection de la personne, soit sur la protection des biens, soit sur les deux.
- plusieurs mandataires peuvent éventuellement être désignés (par exemple, un mandataire pour la protection des biens et un autre pour la protection de la personne)
- si le mandat de protection future n'est pas encore mis en place, il est possible de le modifier ou de l'annuler.
- le mandataire peut renoncer à la mission future qu’il s’est vu confier (par exemple, pour des raisons de santé).
- le mandataire peut être, soit une personne physique (un membre de la famille, y compris le conjoint, ou un proche), soit une personne morale. Dans ce cas, celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), liste établie par le préfet de la République de chaque département (par exemple, une association agréée exerçant des mesures de protection juridique)
- le choix du mandataire est libre, sauf à ce qu'il n'ait pas sa pleine capacité juridique (par exemple, être placé sous tutelle ou sous curatelle); Dans ce cas, il ne peut pas être désigné comme mandataire.
- si au fil du temps, le mandant éprouve des difficultés à gérer ses affaires (sans que ses problèmes de santé relève d’une altération médicalement constatée de ses facultés), il peut alors être simplement aidé dans le cadre d'une gestion d'affaires, d'un système de procurations ou avec le soutien d’une personne de confiance (si la personne est accueillie dans un établissement). Elle pourra choisir d’être aidée par le mandataire désigné dans le cadre du mandat de protection future sans que ce mandat soit officiellement activé.
Mandat de protection future pour soi et mesures de protection juridique
- une personne sous tutelle, sous habilitation familiale (générale en représentation) ou sous habilitation entre époux ne peut pas rédiger un mandat de protection future (elle bénéficie déjà d’une protection juridique dans le cadre d’une représentation)
- une personne sous curatelle a la possibilité de rédiger un mandat de protection future (dans l'hypothèse où son état de santé se dégraderait davantage et relèverait d'une mesure de tutelle). Elle doit être assistée de son curateur pour cette démarche. .Par déduction, on peut considérer qu’il en est de même pour une personne bénéficiant d’une habilitation familiale générale en assistance.
- une personne sous sauvegarde de justice peut également rédiger un mandat de protection future pour elle (qu’elle soit assortie d’un mandat spécial ou non).Sauf si le mandat spécial précise que la personne doit être représentée (comme en tutelle).
- le mandataire (la personne désigné pour exercer l’éventuel mandat) doit avoir sa pleine capacité juridique (ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle ; ou bénéficier d'une habilitation familiale ou d'une habilitation entre époux)
- le fait de rédiger un mandat de protection future (sous seing privé ou devant un notaire) n'a pas d'incidence sur la capacité juridique de celui ou celle qui l'a établi.
Les formes du mandat de protection future pour soi
Mandat de protection future (pour soi) passé devant un notaire
Lors de son activation, retenez les points suivant de ce mandat notarié :
- l’étendue des actes que peut passer le mandataire est définie dans le mandat rédigé avant sa mise en œuvre (qu’il s’agisse des actes conservatoires, des actes d’administration ou des actes disposition > cf. notre page « Les différents actes à distinguer ».
- le mandat est exercé sous le contrôle du notaire (par exemple, le notaire a pour mission de contrôler les comptes que tient le mandataire et de vérifier que les actes passés, notamment ceux de disposition et qui engagent le patrimoine, ont été réalisés dans l’intérêt de la personne protégée).
- seuls les actes de disposition à titre gratuit (tels que, par exemple, une donation) sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles.
- en cas de litige, le juge des tutelles peut être saisi.
Mandat de protection future (pour soi) sous seing privé
Ce mandat sous seing privé diffère du mandat notarié lors de son activation :
- cette forme restreint les actes que le mandataire peut passer seul (il ne peut passer que les actes conservatoires et d’administration)
- les actes de disposition nécessitent l’accord du juge des tutelles (sauf ceux qui en sont dispensés depuis la loi du 23 mars 2019, par exemple, des placements bancaires sur des supports sécurisés ou l'acceptation d'une succession sous réserve qu'elle soit bénéficiaire)
- l’étendue des actes que peut passer le mandataire est définie dans le mandat rédigé avant sa mise en œuvre
- le mandat est contrôlé par le juge des tutelles.
Les obligations du mandataire chargé du mandat de protection future
L’activation du mandat de protection future par le mandataire
Cette démarche est importante car à défaut, le mandat de protection future ne peut pas se mettre en place.
Cette activation se déroule de la façon suivante :
- le mandataire désigné, constate que l’état de santé du mandant (la personne qui a rédigé le mandat de protection future) s’est dégradé au point de devoir être représenté ou assisté juridiquement,
- il contacte alors un médecin agréé afin que celui-ci expertise la personne pour apprécier l’altération de ses facultés (ce médecin est inscrit sur une liste du procureur de la République > cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité géographiquement compétent > source annuaires.justice.gouv.fr).
- si l’altération des facultés du mandant est médicalement constatée, le mandataire doit alors enregistrer son mandat auprès du greffe du tribunal, celui rattaché au domicile du mandant en se déplaçant personnellement (le mandataire présente à la fois à la fois l'original du mandat, ou sa copie authentique, et l’expertise médicale datant au maximum de deux mois).
- le mandataire doit être accompagné de la personne à protéger sauf si l’expertise médicale atteste que l’état de santé de celle-ci ne permet pas son déplacement au greffe du tribunal.
- le mandataire présente également les justificatifs suivants : une pièce d’identité le concernant et une de la personne à protéger ; également une attestation de domicile du mandant.
- après vérification des pièces fournies et si les conditions sont réunies, le mandat est paraphé et signé par le greffier du tribunal. Celui-ci appose son visa en mentionnant la date d’effet du mandat.
- en cas de litige (par exemple, le greffe refuse de valider le mandat), le juge des tutelles peut être saisi. Sa décision peut être prise sans auditionner les parties et elle n’est pas susceptible d’appel. Si le magistrat valide finalement le mandat, le greffier procède à son enregistrement.
- si la personne à protéger (le mandant) n’a pas pu se déplacer au tribunal pour raison de santé (ces raisons devant être attestées par le médecin agréé), le tribunal l’informe par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la mise en œuvre du mandat de protection.
L’enregistrement du mandat de protection future le rend alors exécutoire (c’est-à-dire applicable > cf. notre paragraphe suivant au sujet de la mise en œuvre du mandat).
Important :
- si le mandat n'a pas été activé (c'est à dire qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal par le mandataire) et qu'une procédure de mise sous protection est réalisée sans que le juge des tutelles ait connaissance de l'existence du mandat de protection future, le mandant peut être placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Il est donc très important que le mandataire soit réactif pour porter à la connaissance du tribunal l'existence du mandat de protection future (quand les conditions de sa mise en œuvre sont réunies).
- de façon exceptionnelle, si le juge constate que le mandataire désigné dans le cadre du mandat de protection future ne remplit pas les conditions d'une bonne protection du mandant, il peut déroger à sa désignation en nommant un autre mandataire. Il avise de la mesure de protection qui lui semble la plus appropriée : respect du mandat de protection future tel qu’il a été prévu, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, voire habilitation familiale.
Les obligations du mandataire pendant le mandat
Outre ses obligations liées à la spécificité de son mandat (c'est à dire le contenu des missions qui lui sont confiées), le mandataire devra fournir au notaire ou au juge des tutelles, selon que le mandat ait été réalisé par acte notarié ou par acte sous seing-privé :
- un inventaire de patrimoine (qu'il réalisera au début de l'exercice de son mandat)
- un compte annuel de gestion (qu'il établira au terme de chaque année)
- un rapport annuel relatif à la protection de la personne (notamment sur son état de santé et ses conditions de vie), si le mandat prévoit cette protection en dehors de la protection de ses biens. Ce rapport est également appelé rapport de diligences (article 463 du Code Civil).
En cas de dysfonctionnements du mandat de protection future pour soi
Si des dysfonctionnements sont constatés par le notaire (par exemple, le mandataire ne gère pas le mandat comme cela est convenu ou il fait preuve d'inertie), le notaire doit en donner l'information au juge des tutelles. Celui-ci demandera des explications et des justificatifs au mandataire.
Si c'est le juge des tutelles qui les constate (pour les mandats de protection future établis sous seing-privé), il demandera, de la même façon, des explications et des justificatifs au mandataire.
Dans ces deux cas, le juge des tutelles a la possibilité de révoquer le mandataire.
Le juge apprécie alors les moyens à mettre en place pour continuer à protéger les intérêts de la personne rédactrice du mandat (le juge peut par exemple, placer la personne sous tutelle ou sous curatelle en confiant l'exercice de cette mesure à un professionnel MJPM).
A noter :
- si le mandat, quand il s'exerce, est contesté par un parent, par un proche ou par un tiers (professionnel ou non), il est possible de saisir le juge des tutelles. Si celui-ci prend en compte le désaccord, il peut, soit annuler le mandat et prononcer une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), soit le maintenir mais en l'aménageant (par exemple, étendre certains aspects de la protection non-prévus dans le mandat initial).
- la contestation peut concerner un acte particulier (et non le principe du mandat dans son ensemble)
- pour en savoir davantage sur ce dernier point, vous pouvez consulter notre page sur les différents actes à distinguer (les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition). Cette page s'adresse aux personnes physiques ou morales mandatées dans le cadre d'une sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, mais elle pourra vous éclairer sur ce sujet. La mise en place du mandat de protection future pour soi concerne, en effet, ces différents actes.
Le début du mandat de protection future pour soi
Les points importants à retenir au début de l'activation du mandat de protection future pour soi
Après l’activation du mandat auprès du tribunal (cf. notre précédent paragraphe), le contenu du mandat doit faire l'objet d'une attention particulière par le mandataire désigné. Ceci, afin qu’il prenne bien en compte l'étendue de son mandat (sans l’outrepasser ni le négliger).
Si le mandat de protection future pour soi a été signé :
- par acte notarié : l’interlocuteur est le notaire
- sous seing-privé : l’interlocuteur est le juge des tutelles.
- si le mandant est représenté, le mandataire est autorisé à signer seul les documents relatifs aux différents actes.
- si le mandant est assisté, sa signature garde sa valeur pour les actes de disposition et les actes d’administration. Les actes de disposition imposent cependant une co-signature (celle du mandant et celle du mandataire).
Le mandat de protection future pour soi doit s’exercer dans le respect de la Charte des Droits et des Libertés de la personne protégée.
Les actes à réaliser au début de l'activation du mandat de protection future pour soi
Le mandataire doit réaliser un inventaire de patrimoine la personne désormais protégée (il adresse cet inventaire de patrimoine dans un délai maximum de six mois qui suivent le début de sa mission, soit au juge des tutelles, soit au notaire, selon la forme du mandat) avec une exception : l'inventaire des biens meubles corporels, c'est à dire la liste de l'ensemble des "objets" que possède la personne protégée. Cette liste doit être communiquée dans un délai maximum de trois mois au juge ou au notaire.
Sauf particularités du mandat, le mandataire écrit aux différents organismes administratifs et bancaires dont dépend la personne qu'il protége, afin de les informer de son mandat.
Les organismes à prévenir sont notamment : les organismes bancaires, les caisses de retraites et de prestations sociales, les caisses d'assurances maladie, les mutuelles complémentaires, les cabinets d'assurance, les services fiscaux, les créanciers (en cas d'endettement) ...
De façon pratique :
- si la personne protégée est représentée, le mandataire demande à recevoir tout courrier la concernant (le libellé de l'adresse étant modifié de la façon suivante : M. ou Mme X, sous mandat de protection de M. ou de Mme Y avec indication de leur adresse). Il joint à son courrier une copie de l’enregistrement de son mandat auprès du tribunal judiciaire ou de proximité.
- si la personne protégée est assistée, elle continue à recevoir ses courriers (sauf si elle en exprime le souhait que son mandataire en soit destinataire). Le mandataire veille au bon traitement de ces courriers dans l’intérêt de la personne protégée.
Le fonctionnement bancaire de la personne placée sous mandat de protection future pour soi
1/ Si la personne protégée est représentée (sauf particularités exprimées dans le mandat) :
- la personne mandatée est destinatrice des informations bancaires au titre de son mandat de représentation légale
- elle est autorisée à faire fonctionner seule les comptes bancaires (y compris de façon dématérialisée en ayant accès aux comptes de la personne protégée par Internet)
- la personne mandatée doit veiller néanmoins à ce que la personne protégée dispose d'argent pour répondre à ses besoins, qu'elle vive à domicile ou en établissement (sauf si son état de santé ne lui en permet plus l'utilisation).
- la personne mandatée demande à ce que les différentes factures lui soient adressés pour qu'elle en assure directement le règlement (soit par chèque bancaire qu'elle signera, soit par prélèvement bancaire ou soit par virement)
- pour les moyens de paiement, ce point doit être vu avec la banque à la mise en place du mandat (le libellé des relevés bancaires et des éventuels chéquiers doit faire apparaitre la mention du mandat ; l'utilisation d'une éventuelle carte bancaire ne doit pas souffrir de contestation)
- pour l'argent mis à disposition de la personne majeure protégée, il est préconisé de lui ouvrir un compte courant dédié (ou d'utiliser un compte courant déjà existant) en lui mettant à disposition une carte bancaire spécifique aux majeurs protégés, c'est à dire, sans découvert possible. Cet hypothèse ne se présentera pas si l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas (ou plus) d'utiliser de l'argent car elle en a perdu la notion.
- les procurations qui étaient éventuellement en cours avant la mise en place du mandat de protection future doivent être annulées
- si la personne mandatée a un doute sur l'existence de comptes bancaires, elle peut s'adresser au FICOBA pour en connaitre la liste et au FICOVIE pour les comptes d'assurance-vie (dont le montant est supérieur à 7 500 €)
- le mandataire doit rendre, chaque année, un compte annuel de gestion : il est nécessaire qu'un compte courant soit dédié à cette gestion pour qu'à partir de ce compte spécifique, le mandataire puisse faire état (soit au notaire, soit au juge des tutelles) des différentes opérations menées. Le mandataire doit pouvoir produire toute pièce justifiant d'une gestion prudente, d'une gestion diligente et d'une gestion avisée. Ce compte courant (appelé encore compte de gestion) est, sauf exception, le compte courant qu'utilisait la personne avant l'altération de ses facultés.
2/ Si la personne protégée est assistée (sauf particularités exprimées dans le mandat) :
Tout dépend de ce qu’elle a envisagé dans son mandat de protection future. Mais de façon générale, et si l’on se réfère à ce qui est prévu en curatelle :
- la personne protégée reste destinatrice de ses informations bancaires, qu’elles soient dématérialisées ou non (le mandataire peut être amené à vérifier qu’il n’y a pas de dysfonctionnement).
- si la personne protégée a demandé à conserver un maximum d’autonomie tant que son état de santé le permet, le fonctionnement bancaire peut alors être proche de ce qui est prévu en curatelle simple.
- si la personne protégée a souhaité que le mandataire puisse gérer ses revenus et régler ses dépenses, le fonctionnement bancaire peut alors être similaire à celui d’une curatelle renforcée.
- le mandataire doit rendre, chaque année, un compte annuel de gestion.
La différence entre la curatelle simple et la curatelle renforcée est précisée dans notre page consacrée à la curatelle.
Le déroulement du mandat de protection future pour soi
Les actes à réaliser pendant l’exercice du mandat de protection future pour soi
Ces actes dépendent du contenu du mandat qu’a rédigé la personne avant que son état de santé nécessite qu’elle soit juridiquement assistée ou représentée.
Le mandataire doit respecter les volontés de la personne désormais protégée et les mettre en œuvre dans le respect de sa protection et de la préservation de ses intérêts.
Le mandataire veille à ce que la sécurité et le bien-être de la personne protégée soient correctement assurés.
Par exemple, si la question du maintien à domicile pose des difficultés, avec l'éventualité d'une orientation en établissement, la personne mandatée doit entamer des démarches pour répondre à la situation et aux besoins de la personne protégée (en se référant aux volontés exprimées dans le mandat).
Démarches administratives et mandat de protection future pour soi
- le mandataire fait valoir les droits de la personne protégée (par exemple, pour l'obtention d'aides auxquelles elle peut prétendre comme, par exemple, l'APA, l'AAH, les aides au logement...). Nos pages consacrées aux aides financières pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, en cas de maladie ou de précarité sociale peuvent vous apporter des indications à ce sujet (ainsi que celles sur la couverture sociale et la carte mobilité inclusion)
- le mandataire contribue à ce que la personne protégée réponde à ses obligations (notamment en matière de fiscalité et d’assurances)
Opérations bancaires courantes et mandat de protection future pour soi
- si le mandataire détient un mandat de gestion des ressources de la personne protégée, il réalise pour elle les opérations bancaires courantes (comme, par exemple, la mise en paiement des factures et la vérification d'une bonne perception des ressources). Le mandataire doit conserver les justificatifs motivant les différentes opérations bancaires. Il veille au bon équilibre des finances de la personne protégée (cf. notre page sur la gestion du budget mensuel prévisionnel des majeurs protégés).
- si la personne protégée est toujours en capacité de gérer son compte courant, le mandataire lui apporte ses conseils si besoin.
En cas de situation de surendettement, le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires s’il représente la personne protégée ou lui apporter ses conseils s’il l’assiste.
Patrimoine et mandat de protection future pour soi
Sous le contrôle du notaire (en cas de mandat de protection future notarié) ou avec les éventuelles autorisation du juge des tutelles (selon les situations et en cas de mandat de protection future sous seing-privé) :
- le mandataire veille à ce que des placements soient réalisés si le (ou les) compte(s) courant(s) de la personne protégée sont excédentaires.
- pour les retraits d’épargne, le principe général est que le mandataire peut effectuer seul ces opérations s’il dispose d’un mandat de représentation (sous le contrôle du notaire ou du juge des tutelles selon le type de mandat). S’il assite la personne protégée, il réalise ces opérations en concertation avec elle. Mais, de façon plus spécifique, le mandataire doit toujours se référer à ce que prévoit son mandat. Il réalise ces opérations de retraits si seulement elles répondent aux besoins de la personne protégée.
- ouverture et clôture de comptes bancaires : le mandataire, s’il agit en représentation de la personne protégée, peut effectuer ces démarches si la situation le nécessite et sous réserve de pouvoir les justifier. En cas de régime d’assistance, il conseille la personne protégée et co-signe avec elle ce type de demandes.
- sur la gestion de l'épargne, notre page sur le patrimoine mobilier des majeurs protégés peut apporter des indications utiles (ces informations devant cependant être adaptée à ce que prévoir expressément le mandat).
- opérations sur le patrimoine immobilier : le mandataire les réalise ou les conseille sous réserve de la prise en compte des dispositions prévues dans le mandat, de l’intérêt de la personne qu’il protège et des dispositions à respecter impérativement en matière de protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés (cf. également notre page sur la gestion du patrimoine immobilier des majeurs protégés). Ces opérations sont réalisées sous le contrôle du notaire ou du juge des tutelles.
Protection de la personne et mandat de protection future pour soi
Si la personne a prévu dans son mandat de protection future des dispositions à ce sujet (et qui désormais s’appliquent du fait de ses difficultés à y faire face), le mandataire fait en sorte que ces dispositions soient respectées.
Par exemple :
- si la personne a fait valoir sa volonté de rester à son domicile le plus longtemps possible, tant que son état de santé le permet : le mandataire est attentif au respect de cette volonté
- si elle a exprimé, dans l’hypothèse où elle serait en fin de vie, la demande de bénéficier de soins limitant sa douleur, sans intervention chirurgicale lourde dont le résultat thérapeutique serait aléatoire : le mandataire, si besoin, est l’interlocuteur de cette demande auprès du corps médical, si besoin (d’autant plus, s'il intervient également comme personne de confiance chargée de faire respecter les directives anticipées qui auraient été rédigées)
- si elle a demandé, au titre de ses habitudes, de pouvoir continuer d’aller à tel endroit qu’elle apprécie, comme par exemple un lieu de promenade ou de villégiature : le mandataire déploie les moyens nécessaires pour répondre à ce souhait dans la mesure où l’état de santé de la personne protégée le permet.
De façon plus générale, le mandataire assure la protection de personne qui l’a mandatée en faisant valoir ses choix de vie et ses habitudes, en assurant son confort et sa dignité, dans le respect de ses droits et de ses libertés individuelles.
Compte annuel de gestion et mandat de protection future pour soi
Le mandataire doit rendre chaque année un compte annuel de gestion.
Ce document est à adresser, en vue de son contrôle :
- soit au notaire (si le mandat de protection future a été rédigé par acte notarié)
- soit au juge des tutelles (si le mandat de protection future a été rédigé sous seing-privé).
Le compte annuel de gestion est un document qui récapitule l’ensemble des opérations financières et patrimoniales réalisées sur la période d’une année (le plus souvent par année civile).
Pour en savoir davantage, reportez-vous à notre page qui y est consacrée (le mandataire, dans le cadre d’un mandat de protection future pour soi, ayant à ce sujet la même obligation qu’un tuteur ou un curateur agissant dans le cadre d’une curatelle renforcée)
Vente d'un bien immobilier et mandat de protection future pour soi
Si le mandat a été conclu devant un notaire, seule l'autorisation de celui-ci est requise (il devra vérifier que l'opération envisagée est conforme aux intérêts de la personne protégée).
Si le mandat a été établi sous seing-privé, l'accord du juge des tutelles est obligatoire. Pour la démarche de mise en vente, une requête doit lui être adressée. Elle lui précise les motifs de la demande de mise en vente, en l'accompagnant des pièces nécessaires (copie de l'acte de propriété, du mandat de vente puis du compromis de vente, un minimum de deux avis de valeur, la situation globale du patrimoine, le budget mensuel...).
Pour rappel, la résidence principale d'une personne majeure protégée fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les objets et meubles qui s'y trouvent. Sa vente est encadrée par l'article 426 du Code Civil) cf. notre page au sujet de la protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés.
Donation et mandat de protection future pour soi
L'accord du juge des tutelles est, dans tous les cas, obligatoire (que le mandat ait été passé devant un notaire ou conclu sous seing-privé). La requête qui lui est adressée pour autoriser l'acte doit expliquer les motifs de la demande et apporter tout élément utile à la décision du juge.
Assurance-vie et mandat de protection future pour soi
En cas de mandat notarié, la souscription d’un contrat d’assurance-vie doit faire l'objet d'une information au notaire qui la validera si elle est conforme aux intérêts de la personne protégée.
Dans l'hypothèse d'un mandat sous seing-privé, le juge de tutelles doit donner son accord pour cette souscription si la personne protégée bénéficie d’un régime de représentation (pour les régimes d’assistance, le juge n’est pas sollicité).
S'il s'agit d'opérations à réaliser (rachat et clôture par exemple), le notaire n'intervient pas mais il devra être montré, dans le compte annuel de gestion à lui remettre, que les opérations effectuées ont été réalisées dans l'intérêt de la personne protégée (sinon, il pourra en informer le juge des tutelles). Pour les mandats de protection future sous seing-privé, le juge des tutelles devra donner son autorisation si la personne protégée est représentée.
Pour la modification des clauses bénéficiaires d'un contrat en cours, le notaire devra être préalablement informé afin qu'il vérifie que cette opération n'est pas litigieuse. Si c'est le juge des tutelles qui intervient (mandat sous seing-privé), son accord sera obligatoire pour les régimes de représentation.
A noter : la souscription d'une assurance décès au nom d'une personne protégée bénéficiant d'une représentation est interdite (dans le cadre de l'application d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale (en représentation) ou d'une tutelle (article L132-3 du Code des Assurances).
Testament et mandat de protection future pour soi
La personne sous mandat de protection future pour soi, si son mandataire la représente, ne peut pas faire de testament (quand le mandat se met en place) sauf si le juge des tutelles l’y autorise (un médecin agréé par le procureur de la République doit alors attester que la personne protégée est en capacité d’exprimer un consentement éclairé pour rédiger un testament).
Si la personne protégée n’est que simplement assistée, elle peut établir un testament à sa seule initiative.
Les testaments établis avant l’activation du mandat de protection future reste valables.
Acceptation / Refus d'une succession et mandat de protection future pour soi
En cas de mandat notarié, la personne mandatée veille à ce que les intérêts de la personne protégée soient préservés sous le contrôle du notaire. En cas de conflits d'intérêts (notamment si la personne mandatée est également concernée par le règlement de la succession), le juge des tutelles doit être saisi.
En cas de mandat établi sous seing-privé, le juge des tutelles ne doit être saisi que si la succession est déficitaire ou si elle soulève un conflit d'intérêt.
Droit de vote et mandat de protection future pour soi
Le droit de vote est maintenu pour la personne protégée, y compris si elle bénéficie d’un régime de représentation (en référence à la loi du 23 mars 2019).
Dessaisissement du mandataire désigné pour le mandat de protection future pour soi
Demande de dessaisissement de la personne mandatée : si celle-ci, pour différentes raisons, ne souhaite plus exercer son mandat, elle a la possibilité d'en faire part au juge des tutelles qui statuera sur les dispositions à prendre.
Dessaisissement de la personne mandatée par le juge des tutelles : si la personne mandatée n’exerce pas correctement son mandat (par exemple, en raison de négligences, d'inertie, de fautes ou de fraudes), le juge des tutelles peut, à tout moment, lui retirer son mandat. A noter que la personne mandatée engage sa responsabilité en cas de préjudice ou d'erreurs de gestion (article 1992 du Code Civil).
La fin du mandat de protection future pour soi
Le mandat de protection future pour soi prend fin
- soit en cas de rétablissement des facultés du mandant (un médecin agréé par le procureur de la République doit alors l'attester ; le juge des tutelles prononce alors la mainlevée du mandat de protection)
- soit en cas de décès du mandant ou du mandataire
- soit en cas de placement sous tutelle ou sous curatelle du mandataire
- soit en cas de révocation du mandat par le juge des tutelles (par exemple, en raison de problème de santé du mandataire ou de dysfonctionnements dans la gestion de son mandat). Le juge annule le mandat et prononce, à la place, une mise sous protection juridique de la personne à protéger : sauvegarde de justice, curatelle ou de tutelle (voire une habilitation familiale ou une habilitation entre époux si les conditions sont réunies).
Aspects pratiques de la fin du mandat de protection future pour soi
Lorsque le mandat de protection future s'achève, la personne mandatée, son successeur ou ses héritiers doivent écrire aux différents organismes pour leur donner cette information.
En cas de décès de la personne protégée, un acte de décès doit être adressé au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, ainsi qu'aux différents organismes dont elle dépendait.
Les justificatifs de l'exercice du mandat de protection future sont à conserver en cas de contestation.
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Textes de référence
Sur le mandat de protection future (mandat notarié) : articles 477 à 488 du Code Civil & articles 489 à 491 du Code Civil
Sur le mandat de protection future (mandat sous seing privé) : articles 492 à 494 du Code Civil
Sur la mise en œuvre du mandat de protection future : articles 1258 à 1260 du Code de Procédure Civile
Sur la protection de la personne : articles 457-1 à 463 du Code Civil (articles concernant les mesures de curatelle et de tutelle mais s'appliquant aussi pour le mandat de protection future, mais uniquement en référence aux mesures de tutelle)
Sites Internet
Formulaire pour rédiger un mandat de protection future sous seing-privé : Cerfa 13592*04 (source service-public.fr)
Sur le mandat de protection future : service-public.fr
Document détaillé du Ministère de la Justice et des Libertés (format PDF) : justice.gouv.fr
Annuaires des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité (source : annuaires.justice.gouv.fr)
Annuaire des notaires : notaires.fr
Annuaire des avocats : cnb.avocat.fr
Annuaire des centres des impôts : lannuaire.service-public.fr
Nos partenaires :
Association Française des Mandataires de Protection Future : AFMPF
Maître MESA-SPARBE, notaire à Paris > thomas-mesasparbe@paris.notaires.fr ou jeudepaume.notaires.fr/maitre-thomas-mesa-sparbe
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