La curatelle
La mesure de curatelle est une mesure de conseil, d'assistance et de contrôle destinée aux personnes majeures ayant une altération modérée de leurs facultés (altération attestée par un médecin agréé inscrit sur une liste du procureur de la République).
Le curateur n'agit donc pas à la place de la personne protégée mais avec elle, à partir de ce qu'elle souhaite. Une personne sous curatelle reste donc décisionnaire de ses choix.
En cas de désaccord, le juge des tutelles peut être saisi pour arbitrer le litige.
Retenez qu'il existe deux formes de curatelle : la curatelle simple (la personne majeure protégée conserve le droit de gérer seule ses ressources courantes) et la curatelle renforcée (le curateur dispose d'un mandat de gestion des revenus de la personne protégée).
Le juge des tutelles a la possibilité de prendre des dispositions particulières pour adapter la mesure de curatelle, qu'elle soit simple ou renforcée. Il s'agit alors d'une mesure de "curatelle aménagée".
Sur la base de la recherche de l'autonomie de la personne protégée (article 415 du Code Civil), le curateur mène son action à partir des souhaits de la personne, en la laissant réaliser - autant que possible - ses démarches pour la gestion de ses affaires courantes (les actes conservatoires et les actes d'administration). Il la conseille (le curateur peut également l'aider dans les formalités à effectuer mais il ne se substitue pas à elle). Le curateur vérifie que les actions menées par la personne sont conformes à ses intérêts.
Si nécessaire, il peut intervenir pour la ré-appréciation ou l'annulation d'un acte posé de façon inconsidérée par la personne protégée.
Pour les actes touchant au patrimoine (les actes de disposition),le curateur assiste la personne protégée et la validation de ces actes s'effectue par un principe de co-signatures (celle du curateur et celle de la personne sous curatelle).
A noter : si les conditions sont réunies, l'habilitation familiale générale en assistance peut constituer une alternative à une mesure de curatelle.
Adultes-Vulnerables.fr travaille régulièrement à la rédaction et à la mise à jour gratuite de ses contenus. Si vous estimez que ce site vous est utile et que vous souhaitez soutenir son existence, n'hésitez pas à nous apporter votre contribution financière pour un montant de votre choix.
Soutenez-nousEn faisant un versement, même pour le prix d'un café, vous nous encouragez. Merci !
Généralités sur la mesure de curatelle
La curatelle, c’est quoi ?
La curatelle est une mesure de protection juridique d’aide, de conseil et d’assistance.
Elle s'adresse aux personnes vulnérables qui sont encore en capacité d'apprécier, au moins en partie, de ce qui relève de leurs intérêts.
Elles ont besoin, néanmoins, d'être conseillées sans pour autant être représentées (comme c'est le cas pour les mesures de tutelle).
L'article 440 du Code Civil précise que "la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle".
L’altération des capacités de la personne doit être attestée par un médecin agréé par le procureur de la République pour toute demande de curatelle > cf. notre page La demande de mise sous protection juridique.
Les différentes mesures de curatelle
Il existe deux formes de curatelle :
1/ La curatelle simple : la personne protégée conserve sa capacité à gérer seule ses revenus et à régler ses charges. Le curateur lui apporte ses conseils si besoin. Il assiste la personne pour les actes touchant à son patrimoine (par exemple, le curateur doit donner son accord pour les opérations effectuées sur l’épargne bancaire ou pour toute disposition à prendre sur les biens immobiliers).
2/ La curatelle renforcée : le curateur se voit confier un mandat de gestion des ressources de la personne protégée afin de régler ses charges et en lui reversant les excédents. Pour les actes relatifs au patrimoine, le curateur assiste, comme en curatelle simple, la personne protégée.
Ces deux formes de curatelle peuvent faire l’objet d’un aménagement par décision du juge des tutelles. On parle de « curatelle aménagée ».
Concrètement, le juge peut décider que la personne protégée peut réaliser des démarches de façon plus autonome ou à l’inverse, restreindre ses capacités pour sécuriser davantage sa protection.
Des informations plus détaillées vous sont proposées dans nos paragraphes suivants : la curatelle simple, la curatelle renforcée et la curatelle aménagée.
Rôle du curateur
Le rôle du curateur, quelle que soit la forme de la curatelle, consiste à :
- conseiller (afin d'aider la personne majeure protégée dans ses diverses démarches)
- contrôler (dans le sens de vérifier) afin que les actes souhaités ou posés par la personne protégée ne desservent pas ses intérêts
- assister (au sens juridique du terme) pour la validation des actes de disposition, ceux concernant le patrimoine de la personne protégée, notamment ses avoirs bancaires et ses biens immobiliers.
Cela se traduit par la recherche d’une relation de collaboration entre le curateur et la personne majeure protégée (soit à partir des demandes et des besoins que celle-ci formule, soit à partir des propositions du curateur).
Dans son rôle de conseil, le curateur veille à expliquer et informer des motifs et des incidences d'une décision à prendre par la personne protégée, en adaptant ses explications à sa compréhension.
L'objectif est que les deux parties se mettent d'accord pour les différentes démarches à réaliser car elles sont liées dans leurs décisions.
Comment se déroule une mesure de curatelle ?
Le curateur a un certain nombre de démarches à réaliser au début de la mesure de curatelle, pendant celle-ci et à son terme (cliquez sur ces liens respectifs pour en savoir davantage, notamment sur le fonctionnement bancaire en curatelle). Différents modèles de lettres vous sont aussi suggérées (courriers au début de la mesure de curatelle, pendant votre mandat et à la fin de celui-ci).
En cas de curatelle renforcée, le curateur doit adresser, après sa nomination, un inventaire de patrimoine (dans les 3 mois pour les objets, appelés "biens meubles corporels" et avant un délai de 6 mois pour les autres biens tels que, notamment, le détail des comptes bancaires et des biens immobiliers).
Sauf dérogation, il rend tous les ans un compte annuel de gestion au juge des tutelles. Même si le principe de la gestion prudente, diligente et avisée relève de la tutelle, le curateur s'en inspire, tant au niveau du budget mensuel prévisionnel de la personne sous curatelle, que de son patrimoine mobilier et immobilier.
Le curateur conseille la personne protégée au sujet des aides auxquelles elle pourrait prétendre selon sa situation (si elle est âgée, en situation de handicap, souffrant de maladie ou en cas de précarité sociale). Il l'aide à faire valoir ses droits et ses obligations en matière de revenus, de règlement de ses charges, de couverture sociale, de fiscalité, d'assurances, de situation de surendettement...
Le curateur est également garant de la protection du logement et des objets personnels de la personne protégée.
Curatelle et gestion des différents actes
1/ Actes d'administration et actes conservatoires (en résumé, ceux des affaires courantes) : la seule signature de la personne sous curatelle est juridiquement valable. Elle peut donc les réaliser seule (par exemple, faire sa déclaration d’impôt, compléter et signer un formulaire administratif, souscrire un contrat de mutuelle complémentaire…).
Cependant, dans son rôle de contrôle, le curateur a la possibilité d'intervenir si l'acte posé par la personne curatelle porte atteinte à ses intérêts (ceci, afin que cet acte soit ré-apprécié, voire annulé). Par exemple, si la personne sous curatelle résilie à sa seule initiative un contrat d’assurance obligatoire, le curateur intervient pour le rétablissement du contrat en apportant les explications utiles à la personne protégée.
2/ Actes de disposition (c’est-à-dire ceux qui concerne le patrimoine, par exemple la gestion de l’épargne ou d’un bien immobilier) : l’acte doit faire l’objet d’un accord entre la personne protégée et son curateur. De façon concrète, cet accord se matérialise par une signature conjointe (article 467 du Code Civil).
Par exemple, pour réaliser un retrait d'argent sur un compte d'épargne, il sera nécessaire d'obtenir une double signature.
Autre exemple, pour la signature d'un acte notarié, les deux paraphes et les deux signatures devront apparaître sur le document authentique pour qu'il soit valable.
A noter : pour les actes d’administration, certains organismes, par leur méconnaissance, sollicitent également la signature du curateur (ce qui n’est pas nécessaire). Ou par facilité, le curateur signe seul (mais en cas de litige, le document sera contestable).
Pour une meilleure compréhension de la nature des actes, n'hésitez pas à consulter notre page sur les différents actes à distinguer.
La recherche d'accords, un principe de base en curatelle.
Même si pour toute mesure de protection juridique ce principe s’applique, il est d’autant plus important en curatelle.
Pour illustration :
Pour la validation d’un acte de disposition, la personne sous curatelle et le curateur doivent être d’accord pour la validation de l’acte (par exemple, retirer de l’argent d’un compte d’épargne ou acheter un nouveau véhicule)
Pour la gestion des revenus et le règlement des charges, en curatelle renforcée, le budget mensuel prévisionnel doit faire l’objet d’un consensus pour que le reversement des excédents à la personne sous curatelle ne pose pas de difficultés financières
Toutefois, il peut arriver que ces accords entre les deux parties ne soient pas toujours obtenus.
Il y a donc parfois des négociations nécessaires entre la personne majeure protégée et son curateur.
Par exemple, dans le cadre d'une curatelle renforcée, la personne peut avoir des demandes d'argent que le curateur va trouver excessives. D'un côté, celui-ci est tenu de mettre à disposition les excédents financiers au majeur protégé (article 472 du Code Civil). Mais de l'autre, il doit préserver l'équilibre de son budget. La recherche d'un consensus doit alors être mise en œuvre.
En cas de désaccord persistant et si le litige est avéré, le juge des tutelles peut être saisi (voir notre paragraphe, dans cette même page, sur " le traitement des litiges en curatelle").
Important : si la personne protégée sous curatelle compromet gravement ses intérêts matériels en refusant de donner son accord pour une opération qui pourtant vise à la protéger, le curateur peut, de façon exceptionnelle, recourir à l'autorisation du juge des tutelles pour passer un acte seul (article 469 du Code Civil).
Par exemple, la personne protégée refuse d'effectuer des retraits sur son épargne alors que son compte de gestion ne lui permet pas d'honorer ses factures et elle s'expose à des poursuites ; ou elle refuse de signer un dossier de déclaration de surendettement alors que son intérêt va clairement dans le sens de cette démarche. A l'inverse, si le curateur fait obstruction pour un acte nécessitant son assistance, la personne protégée est aussi en droit de saisir le juge (article 469 du Code Civil également).
Quelle protection juridique en curatelle ?
Une mesure de curatelle concerne obligatoirement la protection des biens.
Elle est souvent assortie d'une protection de la personne dans le cadre d'une assistance de ses intérêts sur ce second aspect.
Dans ce second cas, le curateur veille à ce que les droits et les libertés de la personne protégée soient préservées, que ses conditions de vie, dans la prise en compte de ses habitudes, soient respectées et qu'elle ne se mette pas en danger, tant sur le plan physique que moral.
Par principe, la personne sous curatelle a des aptitudes à faire des choix - a minima - éclairés pour elle-même. Le curateur assure donc sa protection en la conseillant et en l'assistant si besoin (sans la représenter comme en tutelle).
Si l'état de santé de la personne sous curatelle se dégrade de façon importante, le curateur peut néanmoins prendre une décision pour elle, au titre de sa mise en danger (article 459 du Code Civil - dernier alinéa). Il doit, dans ce cas, en informer le juge des tutelles. Le curateur est également autorisé à solliciter des soins à la demande d'un tiers (SDT) en établissement psychiatrique, si la situation médicale de la personne protégée le nécessite et sous réserve des avis médicaux.
Dans l'hypothèse où la personne protégée n'est plus en capacité de prendre des décisions pour sa propre personne, il reviendra au curateur d'envisager la demande d'un renforcement de la mesure en tutelle (avec un mandat de représentation pour la protection de sa personne). Pour en savoir davantage sur ce sujet, reportez-vous à notre page dédiée à la protection de la personne et de ses biens.
A noter : quand la personne sous curatelle a toutes les capacités pour prendre, de façon autonome, des décisions relatives à sa personne, le juge des tutelles peut ne prononcer qu'un mandat de protection de ses biens.
Mesure de curatelle, bon à savoir
Demande de mesure de curatelle : elle peut être sollicitée par la personne elle-même, la famille ou par un proche (dans cette hypothèse, directement auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité). Un tiers (en général, un professionnel intervenant auprès de l'adulte à protéger ou un tiers ayant connaissance de sa situation) peut également la demander (auquel cas, auprès du procureur de la République). Le procureur de la République peut également s'auto-saisir de la demande en cas de signalement d'une situation de vulnérabilité. Le procureur de la République transmet ensuite la demande au juge des tutelles pour qu'une suite soit donnée (cf. notre page sur la demande de mise sous protection juridique).
Formalités pour la demande de curatelle : l'utilisation du formulaire cerfa 15891*03 > source service-public.fr est conseillée (ce document officiel recense l'intégralité des premières informations à transmettre au juge des tutelles) en l'accompagnant d'une expertise médicale réalisée par un médecin agréé par le procureur de la République.
Durée de la mesure de curatelle : la durée fixée lors du jugement initial est d'au maximum 5 ans (ou de 10 ans si l'état de santé de la personne protégée n'est pas susceptible de s'améliorer, ce qui est moins fréquent quand une personne relève d'un régime de curatelle). Lors de le révision de la mesure, en vue de son renouvellement, la durée est également de 5 ans (mais, par dérogation, elle peut être portée à 20 ans, également pour le motif d'absence de perspective d'amélioration de l'état de santé de la personne protégée) cf. notre page sur la durée de la mesure de protection.
Publicité de la mesure de curatelle : le jugement fait l’objet d’une inscription dans le Registre Civil du tribunal judiciaire ou de proximité (en conséquence, la mention de la mesure de curatelle apparait en marge de l'acte de naissance de la personne protégée).
Coût d'une mesure de curatelle : elle est gratuite en cas d'exercice familial ou par un proche (dans ce cas, le curateur a la possibilité de se faire rembourser, avec l'accord du juge des tutelles, des sommes qu'il aurait avancées, par exemple, pour des démarches administratives ou des déplacements liés à son mandat). Si la mesure de curatelle est confiée à un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure en fonction de ses revenus (cf. notre page sur le coût de la mesure de protection).
Réception des courriers en curatelle : la personne sous curatelle reste destinatrice de ses correspondances administratives (et bien sûr de ses correspondances privées). Les courriers bancaires font l'objet de dispositions particulières : en cas de curatelle renforcée, le curateur est destinataire des relevés de comptes & en curatelle simple, uniquement des relevés de compte relatifs à l'épargne (sauf décision spécifique du juge des tutelles). Si le traitement des courriers administratifs pose des difficultés, la personne protégée peut, par exception, autoriser son curateur à les recevoir en lui signifiant son accord par écrit. Mais cette dérogation va l'encontre de la recherche d'autonomie de la personne sous curatelle et doit être appréciée au cas par cas.
Recours contre une mise sous curatelle : la décision du juge des tutelles peut être contestée (cf. notre page sur les recours contre la décision du juge des tutelles).
Désignation du curateur : le juge des tutelles désigne prioritairement un membre de la famille ou un proche. A défaut, s'il considère que les conditions ne sont pas réunies, il nomme un curateur professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (cf. notre page sur la décision du juge des tutelles et notre paragraphe, dans cette même page "Qui peut être désigné curateur").
Incidences sur les droits de la personne sous curatelle : elle perd un certain nombre de droits en raison de la nécessité de l'assister pour certains actes de la vie civile. Cependant, elle en acquiert de nouveaux au titre de sa protection. Le curateur est tenu de respecter sa volonté sous réserve qu'elle n'enfreigne pas ses intérêts. Reportez-vous, sur cette question des droits de la personne sous curatelle, aux différentes pages que nous vous proposons : les droits civils et civiques, les droits de la personne protégée, les droits patrimoniaux, le domaine de la santé et la responsabilité civile et pénale.
Différence entre curatelle et tutelle : une personne sous curatelle a une altération plus modérée de ses capacités qu'une personne sous tutelle. La mesure de curatelle est donc une mesure de protection juridique plus "légère" dans le sens où le curateur conseille la personne protégée pour l'aider à faire valoir ses droits et répondre à ses obligations (ou il le fait avec elle). A l'inverse, le tuteur représente la personne protégée et fait des démarches à sa place et en son nom (en recueillant cependant son avis quand elle peut le formuler). De façon pratique, la signature d'une personne sous tutelle n'a plus de valeur juridique alors qu'en curatelle, elle demeure valable (sauf pour les actes de disposition où le curateur co-signe).
Les différentes forme de curatelle : il existe deux types de curatelle. La curatelle simple où la personne protégée conserve le droit de gérer ses revenus à partir de son compte courant (le curateur devant donner son accord pour tout acte de disposition, dont les mouvements d'épargne). La curatelle renforcée où le curateur dispose d'un mandat de gestion des revenus de la personne protégée pour le règlement de ses charges et la réponse à ses besoins courants (le curateur doit également donner son accord pour tout acte de disposition, comme en curatelle simple). Le juge des tutelles a la possibilité d'aménager ces deux formes de curatelle (par exemple, pour donner davantage d'autonomie à la personne en curatelle renforcée, ou à l'inverse sécuriser davantage la protection de la personne en curatelle simple. On parle alors de "curatelle aménagée". Vous pouvez prendre connaissance des trois paragraphes suivants de cette page pour en savoir davantage sur ces différentes formes de la curatelle.
Les effets de la mesures de curatelle : retenez, de façon générale, que les actes liées à la vie quotidienne (les actes d'administration ou les actes conservatoires) sont réalisés par la personne sous curatelle avec les conseils et l'aide de son curateur. Pour les actes de disposition (ceux touchant au patrimoine), le curateur et la personne sous curatelle doivent trouver des accords pour les concrétiser (l'accord du juge des tutelles est exceptionnellement sollicité en curatelle). Pour davantage de précisions sur ce point, reportez-vous à notre paragraphe de cette même page sur "Les effets de la curatelle".
La curatelle simple
La curatelle simple, c'est quoi ?
La curatelle simple permet une large autonomie de la personne protégée, sauf en ce qui concerne les actes de disposition qui nécessite l'accord du curateur (par exemple, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, un placement ou un retrait d'épargne, la conclusion d'actes notariés, la résiliation d'un bail locatif...).
Les actes de disposition, pour être valables, nécessitent obligatoirement l'assistance du curateur sauf à démontrer, a posteriori, qu'ils n'ont pas nui aux intérêts de la personne protégée si elle en a pris l’initiative seule).
La personne en curatelle simple peut réaliser seule les actes d’administration (et les actes conservatoires). Elle bénéficie des conseils de son curateur, et si besoin, de son aide (par exemple, pour compléter un formulaire administratif, effectuer sa déclaration d'impôts sur le revenu, prendre contact avec un organisme dont elle dépend...).
Elle perçoit elle-même ses revenus et règle ses factures (à partir de son compte courant qu'elle gère seule).
Elle continue à recevoir ses courriers administratifs. Ses factures lui sont adressées (sans passer par son curateur).
Elle reçoit directement ses relevés de compte bancaires mais il appartient au curateur, néanmoins, de vérifier que sa situation financière reste équilibrée. A noter que l'organisme bancaire dont dépend la personne protégée pour la gestion de son compte courant est habilité à lui octroyer ou non des moyens de paiement, comme pour tout client (chéquier, carte de paiement...).
Le curateur est autorisé à recevoir de l'organisme bancaire les relevés des comptes d'épargne de la personne sous curatelle simple. Son mandat lui impose, en effet, de donner son accord pour les opérations de placements, de retraits, d'ouverture ou de clôture de comptes.
La curatelle simple, en résumé et à retenir
- la personne protégée gère elle-même l’aspect administratif de ses droits et de ses obligations (par exemple, un dossier administratif à compléter, une déclaration d'impôt à réaliser, un contrat de mutuelle à souscrire...)
- elle gère de façon autonome son compte courant (en s'assurant de la bonne perception de ses revenus et en payant ses factures)
- si cela est nécessaire, avec les conseils et l’aide de son curateur
- celui-ci vérifie que la personne protégée gère correctement ses intérêts et il favorise, dans le même temps, son autonomie
- pour la gestion de ses biens (l'épargne, l'immobilier, les véhicules...), l'assistance du curateur est obligatoire pour la validation des actes : par exemple, il appose également sa signature sur un acte notarié avec la personne protégée, il prévient la banque de son accord pour autoriser un retrait ou un placement d'épargne, il signe l'acte de cession ou d'achat d'une voiture...
- la curatelle simple est un régime de protection adapté pour les personnes qui ont des capacités à gérer leur budget ainsi que leurs affaires courantes mais qui ont des difficultés pour gérer leur patrimoine
- le juge des tutelles peut prononcer ce type de mesure dans ce contexte, mais il peut y déroger si la personne n'a pas ou peu de patrimoine
- si la personne protégée n'a pas ou peu de patrimoine, la curatelle simple a pour objectif prioritaire de favoriser l'autonomie dans la perspective d'une mainlevée de sa mesure de protection (elle est prononcée, par exemple, après une curatelle renforcée).
La curatelle renforcée
La curatelle renforcée, c’est quoi ?
La curatelle renforcée est un régime de protection plus contraignant que la curatelle simple.
La curatelle renforcée se caractérise par le mandat de gestion des ressources de la personne protégée confié au curateur.
Le curateur est donc en charge de la situation budgétaire de la personne protégée (cf. notre page "le budget mensuel prévisionnel des personnes majeures protégées").
Ce budget prévisionnel doit faire l’objet d’une information transparente de la part du curateur car, après le règlement des charges de la personne protégée, les excédents sont à verser à celle-ci (article 472 du Code Civil).
Le mandat de gestion attribué au curateur, crée, de fait, une situation de contrôle sur le budget de la personne protégée. Ce budget doit faire l'objet d'un accord avec elle afin de répondre à ses besoins dans le souci d’équilibres financiers.
En cas de budget contraint, le curateur veille à ce que les sommes allouées à la personne protégée ne dépassent pas ses possibilités financières en lui apportant les explications nécessaires.
Le mandat de gestion des ressources de la personne protégée (autrement dit la curatelle renforcée) est décidée par le juge afin de la protéger de ses difficultés à gérer de façon autonome son budget.
Quel fonctionnement bancaire en curatelle renforcée ?
Les ressources de la personne protégée sont versées sur un compte courant, appelé encore "compte de gestion".
Ce compte courant est le plus souvent celui dont est titulaire la personne protégée avant sa mise sous protection (sauf exception).
Le curateur règle les dépenses auprès des tiers à partir de ce compte de gestion (par exemple, les charges liées au logement, les abonnements en énergie, les cotisations d'assurances et de mutuelle, le règlement des impôts...).
Il reverse ensuite les sommes non-dépensées à la personne sous curatelle renforcée. Les excédents doivent être, en effet, mis à sa disposition (article 472 du Code Civil).
Ces sommes "hors charges" sont reversées sur un compte courant au nom de la personne protégée, appelé "compte de retrait'.
Une carte bancaire est associée à ce compte de retrait (pour permettre à la personne sous curatelle renforcée de pourvoir à ses besoins courants) :
- le montant et la périodicité des virements font l'objet d'un accord entre le curateur et la personne protégée, en fonction de sa situation budgétaire, de ses besoins et de son niveau d'autonomie (par exemple, les virements du compte de gestion vers le compte de retrait ont lieu chaque semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois).
- cette carte bancaire dédiée aux personnes majeures protégées est sécurisée et ne permet pas de retrait ou de paiement en dehors du solde disponible (pas de possibilité de découvert bancaire).
Deux types de cartes bancaires peuvent être proposées en curatelle renforcée :
- la carte dite "de retrait" : cette carte bancaire ne permet que le retrait d'espèces (et non le paiement d'achats, en saisissant le code de la carte ou paiement "sans contact", ni pour régler sur Internet). Pour effectuer des retraits d'espèces, la saisie d'un code à 4 chiffres est nécessaire.
- la carte dite "de paiement" : cette carte bancaire permet à la fois le retrait d'espèces et le règlement d'achats (soit par la saisie du code bancaire, soit par le mode "sans contact). L'option du règlement par Internet peut être proposée par certaines banques et elle doit être dans ce cas validée par le curateur. Pour autoriser ce type de carte bancaire qui favorise davantage l'autonomie de la personne sous curatelle renforcée, l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire (sauf disposition particulière du tribunal).
A noter : une personne sous curatelle renforcée ne peut plus disposer de chéquier qu'elle utiliserait - dans ce cas - à partir de son compte de retrait (le compte de gestion étant uniquement géré par le curateur). Le juge des tutelles peut exceptionnellement déroger à cette règle afin de favoriser l'autonomie de la personne protégée, ceci, dans le cadre d'un aménagement de la mesure de curatelle > cf. notre paragraphe suivant consacré à la curatelle aménagée).
Curatelle renforcée et gestion des différents actes
1/ Actes d’administration et actes conservatoires : la personne sous curatelle renforcée peut continuer à réaliser seule ces actes (sa signature garde toute sa valeur).
Le curateur la conseille dans ses démarches et si besoin, il l'aide à les réaliser.
Si la personne protégée pose un acte d'administration ou conservatoire contraire à ses intérêts, le curateur est en droit d'en demander l'annulation ou la révision à partir du moment où il est apporté la preuve d'un préjudice pour la personne majeure protégée (article 465 du Code Civil). Sur ce point, et pour davantage de précisions, consultez notre paragraphe à la fin de cette page sur "Le traitement des litiges en curatelle".
2/ Actes de disposition : l'assistance du curateur est obligatoire.
De façon pratique, le curateur doit co-signer tout document ou acte notarié ayant une incidence sur le patrimoine de la personne protégée (par exemple, pour un retrait ou un placement d'argent, pour accepter une succession, pour vendre un bien immobilier).
A défaut, l'acte de disposition est considéré comme nul (ou éventuellement susceptible de révision selon l'existence d'un préjudice).
Curatelle renforcée, en résumé et à retenir
- la curatelle renforcée est un régime adapté pour les personnes qui ont des difficultés à gérer leur budget mais qui ont des aptitudes à comprendre les aspects administratifs de leur situation (si besoin avec les conseils et l'aide de leur curateur)
- la gestion des ressources par le curateur apporte un cadre budgétaire sécurisé qui doit néanmoins viser à ce que la personne protégée s'en intéresse et se l'approprie pour favoriser son autonomie
- le curateur assiste la personne protégée pour la validation de tout acte relatif à son patrimoine (qu'il s'agisse de ses biens mobiliers ou de ses biens immobiliers).
A noter : la notion de curatelle renforcée peut créer des confusions quant à la possibilité de pouvoirs qui seraient accrus pour le curateur (par exemple, recevoir à la place de la personne protégée son courrier administratif, prendre des décisions parfois à sa place, faire davantage de démarches pour elle…). C'est une erreur. La notion de "renforcement" ne concerne qu'une extension du mandat du curateur à la gestion des ressources et au règlement des charges de la personne protégée.
La curatelle aménagée
La curatelle aménagée n'est pas une 3ème forme de curatelle.
C’est une variante possible de la curatelle simple et de la curatelle renforcée, en élargissant ou en restreignant les droits de la personne protégée (article 471 du Code Civil).
Dans ce cas, il s'agira d'une "curatelle simple aménagée" ou d'une "curatelle renforcée aménagée".
Cet aménagement de la curatelle, décidé par le juge des tutelles, peut être :
- prévu dans le jugement initial
- envisagé lors de la révision de la mesure de curatelle
- ou sollicité pendant son exercice (à la demande de la personne protégée et de son curateur).
Son intérêt est de personnaliser la mesure de curatelle, soit en raison des capacités plus importantes d'autonomie de la personne, soit en raison du constat de ses capacités moindres d'autonomie (par rapport au cadre qui est en cours).
Par exemple :
- en curatelle simple, si la personne protégée gère bien ses affaires courantes, le juge des tutelles peut lui donner accès à un livret d'épargne sans intervention du curateur. Si à l'inverse elle connaît des difficultés, le juge pourra autoriser le curateur à recevoir ses relevés de compte courant afin de l’aider à mieux gérer son budget (il ne reçoit normalement que ceux des comptes d'épargne).
- en curatelle renforcée, si la personne protégée fait preuve de davantage d'autonomie (elle gère, par exemple, correctement les sommes mises à sa disposition par un virement mensuel d'argent), le juge pourra lui accorder le droit à une carte de paiement. Si par contre elle connaît des difficultés, aucun aménagement n'est prévu (un renforcement de la mesure en tutelle pourra être envisagé en cas de dégradation de son état de santé).
La curatelle aménagée, en résumé et à retenir
- la curatelle aménagée permet d'adapter la mesure de curatelle (simple ou renforcée) aux capacités de la personne protégée
- ce type d'aménagement peut favoriser davantage l'autonomie de la personne en vue d'une mainlevée de sa mesure de protection (l'autonomie de la personne devant toujours être favorisée, comme le prévoit l'article 415 du Code Civil).
Les effets de la curatelle
Un maintien de l‘autonomie de la personne sous curatelle pour les actes d’administration
La personne sous curatelle conserve la liberté d'effectuer seule les actes courants, appelés "actes d'administration" :
- la personne peut, par exemple, déclarer ses impôts, souscrire un abonnement, remplir une déclaration de ressources. Le rôle du curateur consiste à lui apporter son aide et ses conseils. Il vérifie si les démarches de la personne ne nuisent pas à ses intérêts. Si c'est le cas (par exemple, un achat inconsidéré réalisé de façon compulsive ou sous la pression d'un tiers malveillant), l'acte peut être ré-apprécié ou annulé par le curateur (article 465 du Code Civil : "l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction").
- la personne sous curatelle conserve le droit de réceptionner ses courriers administratifs et financiers. En cas de difficultés de traitement de ces courriers, le curateur peut recevoir, par exception, ces correspondances, à la condition d'obtenir l'accord de la personne sous curatelle (à l'exclusion, bien sûr, des correspondances privées).
- cette autonomie concerne également les actes conservatoires : en cas d’urgence, la personne sous curatelle dispose du droit de prendre les dispositions nécessaires face à un danger réel et imminent (par exemple, contacter un plombier en raison d’une fuite d’eau importante dans son logement).
L’assistance du curateur pour les actes de disposition
Les actes de disposition ne peuvent être réalisés qu'avec l'assistance du curateur et donc, avec son autorisation.
Il s'agit des actes qui concernent le patrimoine mobilier et immobilier de la personne majeure protégée (par exemple, acheter ou vendre un bien immobilier, effectuer un retrait ou un placement d'épargne, acquérir ou vendre un véhicule...).
Au sujet des actes de disposition en curatelle, vous pouvez consulter notre page sur les droits patrimoniaux des personnes majeures protégées en cliquant sur l'onglet "curatelle" du tableau proposé.
Les actes strictement personnels en curatelle
Certains actes qualifiés de "strictement personnels", définis dans l'article 458 du Code Civil, excluent toute assistance du curateur, (ceux relatifs à l'autorité parentale et à sa propre adoption).
D’autres actes se réalisent également sans aucune intervention du curateur : par exemple la rédaction d'un testament ou la désignation d’une personne de confiance dans le cadre d’une hospitalisation.
Le curateur ne peut pas, non plus, interférer dans les choix relatifs à la vie privée de la personne protégée (par exemple, le choix d'un(e) partenaire, le choix de relations amicales et familiales, le choix du lieu de résidence, le consentement à des actes médicaux, le droit à l'image, la désignation d'une personne de confiance pour son suivi médical, la rédaction de directives anticipées...).
La seule restriction pourrait être que les choix posés par la personne sous curatelle dans sa vie privée la mettent en danger ou nuisent à son intégrité ; par exemple, une vie de couple avec un(e) partenaire violent(e). Auquel cas, le curateur avise des dispositions à prendre selon la particularité de la situation, en prenant en compte à la fois la liberté individuelle de la personne protégée et la nécessité de la protéger.
Une personne sous curatelle conserve ainsi de très nombreux droits qui relèvent du droit commun et qui n'autorisent pas l'intervention du curateur.
Les actes en curatelle nécessitant l’accord du juge des tutelles
La vigilance s’impose au sujet des quatre actes nécessitant l'accord du juge des tutelles dans le cadre d’une mesure de curatelle (simple ou renforcée) :
- l'ouverture d'un compte bancaire (compte courant ou de placement) auprès d'un autre organisme bancaire que celui (ou ceux) ouvert(s) avant la mesure de curatelle (article 427 du Code Civil actualisé par la loi du 23 mars 2009)
- la clôture d'un compte bancaire (compte courant ou de placement) ouvert avant la mesure de curatelle
- la résiliation ou la signature d'un bail locatif (article 426 du Code Civil)
- la vente de la résidence principale, ou toute disposition à prendre sur celle-ci (par exemple, donation, legs, renonciation à un droit d'usufruit ou un droit d'usage...) cf. article 426 du Code Civil
Effets de la curatelle, en résumé et à retenir
- le curateur fait valoir les intérêts de la personne majeure protégée, en la conseillant et sans pouvoir se substituer à elle.
- la personne sous curatelle conserver sa capacité à gérer ses affaires courantes (sauf pour son budget en cas de curatelle renforcée). Un acte administratif peut être éventuellement contestée par le curateur si cet acte compromet gravement la situation du majeur protégé.
- les actes de disposition et certains actes civils ne peuvent être réalisés qu'avec l'assistance du curateur (et parfois, avec l'accord du juge des tutelles)
- le juge des tutelles doit donner son accord pour un nombre limité d'actes (ouverture et clôture de comptes bancaires selon qu'ils dépendent ou non de la banque d'origine du majeur protégé & dispositions à envisager sur la résidence principale, au titre de la protection du logement)
- l'autorisation du curateur ne peut être donnée pour des actes soulevant des conflits d'intérêt (entre lui-même et la personne protégée). Par exemple, acheter les biens de la personne protégée ou en accepter le don, les louer, en faire un usage commercial pour son propre compte, accepter la cession d'un droit de la personne, ou lui emprunter de l'argent
- sur le plan civil (par exemple, mariage, divorce, PACS...), la réforme du 23 mars 2019, autorise désormais la personne sous curatelle a décider seule (le curateur doit être uniquement informé, son autorisation n'est plus requise).
Pour le détail de ces différents actes (accomplis seul ou avec autorisation du curateur), vous pouvez vous référer à nos pages sur les droits et les responsabilités du majeur protégé : les droits civils et civiques, les droits de la personne, les droits patrimoniaux, le domaine de la santé et la responsabilité civile et pénale (en cliquant sur l’onglet "curatelle" dans les tableaux proposés).
A titre d'illustration, retenez les points suivants (liste non-exhaustive d'exemples) :
- droits civils : pour une demande en mariage ou en divorce, la personne sous curatelle prend seule la décision mais doit en informer son curateur
- droits patrimoniaux : le curateur doit autoriser l'ouverture ou la clôture d'un compte bancaire, les retraits ou les placements bancaires, l'ouverture, la modification ou la clôture d'un contrat d'assurance-vie, la souscription ou la résiliation d'un contrat d'assurance l'achat ou la vente d'un bien immobilier, les donations, les emprunts bancaires, la vente d'objets d'une valeur supérieur à 1 500 €... La personne sous curatelle conserve sa capacité à établir seule son testament.
- droits civiques : la personne sous curatelle conserve son droit de vote mais ne peut être éligible, ni être jurée d'une cour d'assise
- droits de la personne : le droit commun s'applique sauf les recherches bio-médicales où l’autorisation du curateur doit être obtenue, voire celle du juge des tutelles (article L1121-2 du Code de la Santé Publique)
- responsabilité civile et pénale : application du droit commun avec des dispositions relatives aux personnes majeures protégés (article 706-117 du Code de Procédure Pénale).
Qui peut être désigné curateur ?
Choix du curateur, une priorité donnée aux membres de la famille ou aux proches
En référence à l’article 449 du Code Civil, le juge des tutelles apprécie en premier lieu de désigner le curateur au sein de la famille de la personne à protéger.
Le choix du curateur est hiérarchisé : en priorité, le conjoint ou le concubin est désigné, et, à défaut, un parent ou un allié.
Le juge peut également désigner un proche, à savoir, toute personne résidant avec la personne à protégé ou entretenant avec lui des liens étroits ou stables (par exemple, un voisin ou un ami de longue date).
A défaut, le choix d’un curateur professionnel
Le juge des tutelles peut considérer que les conditions de désignation d’un curateur familial ou d’un « curateur proche » ne sont pas réunies.
Par exemple : en cas de conflits manifestes, d'éloignement géographique, de limitation de compétences pour exercer le mandat ou pour toute autre raison présentant un risque pour protéger correctement les intérêts de l’adulte vulnérable.
Dans ce cas, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est désigné (article 450 du Code Civil).
Il s'agit, soit d'une association, soit d'un préposé d’établissement, soit d'un mandataire judiciaire privé.
Subrogé curateur, co-curateur et curateur ad hoc
D’autres possibilités s’offrent au juge des tutelles lors du choix du curateur :
- le juge des tutelles peut nommer un subrogé curateur lorsqu’il estime nécessaire que les actes passés par le curateur soient vérifiés. Ce rôle n’est pas purement consultatif, et en cas de manquement, la responsabilité du subrogé curateur peut être engagée. Le curateur, de son côté, a l'obligation de transmettre au subrogé curateur tout élément utile qui justifie ou atteste de son action (notamment les comptes annuels de gestion).
- le juge a également la possibilité de désigner un co-curateur (par exemple, un curateur chargé de la protection des biens et un autre chargé de la protection de la personne). Dans ce cas, il est souhaitable que les deux curateurs se tiennent informés du déroulement de leurs mandats respectifs dans l’intérêt de la personne protégées(sans s’interférer dans leurs missions).
Pendant le déroulement de la curatelle, le juge peut nommer un curateur « ad hoc » lorsque les intérêts du curateur et ceux du majeur protégé présentent un conflit d'intérêt. Le curateur ad hoc intervient alors pour une mission précise (par exemple, la vente d'un bien immobilier en indivision dans laquelle le curateur et la personne protégée seraient tous les deux concernés).
Changement de curateur
Si le curateur nommé pour la durée de la curatelle est un membre de la famille ou un proche, celui-ci peut demander exceptionnellement à être dessaisi pour des raisons d'âge, d'éloignement, de maladie, d’activité professionnelle ou de contrainte familiale.
Cette disposition ne concerne pas les curateurs professionnels (MJPM). Ceux-ci ne peuvent demander à être déchargé de la mesure de curatelle qu’au terme de leur mandat. Un dessaisissement en cours de mandat reste exceptionnel et à l’appréciation du juge.
Une personne sous curatelle est en droit de demander à changer de curateur. Pour cela, elle doit en faire la demande, par courrier et de façon argumentée, au juge des tutelles.
Le traitement des litiges en curatelle
Litige entre la personne sous curatelle et son curateur
La recherche d'accords entre la personne protégée et son curateur doit toujours être privilégiée mais elle n'est pas toujours possible.
Deux hypothèses :
- le curateur n'accepte pas une demande de la personne protégée : par exemple, une demande d'augmentation des fonds versés sur le compte de retrait (en curatelle renforcée), le curateur s'y opposant du fait, selon lui, des trop grands risques pour l'équilibre budgétaire ou patrimonial. Le majeur protégé a alors la possibilité de saisir le juge des tutelles qui arbitrera le litige.
- la personne protégée n'accepte pas une demande de son curateur : par exemple, une demande de vente d'un bien immobilier dont le majeur protégé n'a plus les moyens de conserver du fait de l'importance des charges et d'entretien (la personne protégée s'y oppose du fait de son attachement à ce bien). Le curateur peut, dans ce cas, s'adresser au juge des tutelles pour arbitrer le désaccord. Par exception, et uniquement en cas de grave mise en danger de la situation de la personne protégée et en en apportant la preuve, le curateur peut solliciter le juge afin de l'autoriser à réaliser seul l'acte concerné (au titre de l'article 469 du Code Civil).
Dans ce cas, à défaut d’accord, chacune des parties est en droit de saisir le juge des tutelles qui intervient en sa qualité de juge des contentieux de la protection. Le juge arbitre alors le désaccord.
Litige lié à un acte passé seul par la personne sous curatelle ou son curateur
Les litiges peuvent également concerner les actes que le majeur sous curatelle ou son curateur ont conclu seul, alors qu'un accord de l'autre partie était nécessaire (article 465 du Code Civil).
Deux hypothèses :
- actes passés par la personne protégée sans l'accord de son curateur : ils ne peuvent être annulés que si le curateur fait le constat d'un préjudice (l'acte étant alors manifestement contraire aux intérêts de la personne protégée (article 465 du Code Civil). Par exemple, si une personne sous curatelle prend l'initiative de résilier son bail locatif sans l'accord de son curateur et a trouvé un logement plus confortable et à un loyer avoisinant, le curateur n'a pas lieu de demander l'annulation de ces démarches (il pourra confirmer ensuite son accord aux propriétaires des deux logements). Néanmoins, si l'acte passé a gravement compromis les intérêts du majeur sous curatelle, le curateur doit intenter une action amiable ou judiciaire (dans un délai maximum de cinq ans). Par exemple, le majeur protégé vend seul son véhicule à un prix dérisoire (l'acheteur abusant de la vulnérabilité de la personne).
- actes passés seul par le curateur : ils sont nuls, qu'il y ait préjudice ou non. Par exemple, si le curateur a pris l'initiative de placer de l'argent sur un compte d'épargne de la personne protégée alors que celle-ci souhaitait disposer des excédents de son compte de gestion, l'acte ne sera pas valable.
Dans ce cas, la résolution du litige passe, soit par un accord amiable, soit par un arbitrage du désaccord par le juge des tutelles (en sa qualité de juge de la protection des contentieux), soit par une action en justice.
Litige lié à un acte passé par la personne sous curatelle avant sa mise sous protection
Les actes passés par la personne protégée avant sa mise sous curatelle peuvent être contestés s'ils ont été réalisés dans un délai antérieur, et maximum, de deux ans précédant la date du jugement (article 464 du Code Civil).
Il faut prouver, dans ce cas, que l'acte a porté préjudice à la personne sous curatelle (par exemple, si le futur majeur protégé avait fait une donation dans des conditions manifestement désavantageuses pour lui).
Dans ce cas, l'acte peut être annulé ou révisé par le tribunal judiciaire compétent, de façon souhaitable avec l’aide d’un avocat. L’information de cette procédure doit être donnée au juge des tutelles en recueillant si besoin son avis avant de l’entamer.
Sur le sujet des désaccords en curatelle, et pour en savoir davantage
Reportez-vous à notre page "les différents actes à distinguer" > paragraphes : "Les actes accomplis de façon irrégulière" et "Les actes passés par la personne protégée avant sa mise sous protection".
Textes de référence
Sur le principe de la curatelle : article 440 du Code Civil
Sur la désignation du curateur : articles 446 à 453 du Code Civil
Sur le mandat de perception des revenus en curatelle renforcée, le règlement des dépenses et le versement des excédents à la personne majeure protégée : article 472 du Code Civil
Sur la protection du logement en curatelle et l'intervention du juge des tutelles : article 426 du Code Civil
Sur l'éventuel accord du juge des tutelles pour l'ouverture ou la clôture d'un compte bancaire : article 427 du Code Civil
Sur les droits et libertés de la personne majeure protégée : Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
Sites Internet
Sur la mesure de curatelle : service-public.fr
Formulaire de demande de protection juridique pour un majeur : cerfa 15891*03 > source service-public.fr
Nos pages internes
Adultes-Vulnerables.fr travaille régulièrement à la rédaction et à la mise à jour gratuite de ses contenus. Si vous estimez que ce site vous est utile et que vous souhaitez soutenir son existence, n'hésitez pas à nous apporter votre contribution financière pour un montant de votre choix.
Soutenez-nousEn faisant un versement, même pour le prix d'un café, vous nous encouragez. Merci !