Le domaine de la santé et les majeurs protégés
La question de l'autorisation d'opérer une personne majeure protégée, de son suivi médical ou d'autoriser des soins pour elle (notamment quand elle est sous tutelle) est fréquente. Elle illustre, qu'en matière de santé, des interrogations se posent souvent quand une mesure de protection juridique est en place (par exemple, pour la vaccination, l'IVG, le don d'organe, l'accès au dossier médical, etc...).
Pour aller à l'essentiel, il faut retenir que si la personne protégée bénéficie d'un régime d'assistance (en curatelle par exemple), elle prend seule les décisions pour sa santé alors qu'en régime de représentation (en tutelle notamment), le mandataire est amené à intervenir dans certains cas.
Néanmoins, le sujet du domaine de la santé des majeurs protégés comporte différents aspects qu'il faut prendre en compte selon les situations :
- la nature de l'acte médical (par exemple, un suivi médical courant, une intervention médicale sous anesthésie, un don de sang, une participation à des recherches biomédicales)
- la recherche et la prise en compte du consentement de la personne protégée (quid si elle a du mal à exprimer sa volonté ?)
- le respect de ses droits fondamentaux (par exemple, la prise en compte de son refus de soins au titre de ses libertés individuelles pouvant entrainer en contrepartie sa mise en danger sur le plan médical)
- l'existence ou non d'un mandat de protection de la personne : à défaut, les mandataires désignés (tuteur ou curateur,notamment) ne peuvent pas intervenir dans le domaine de la santé de la personne protégée.
- la nature du mandat de protection de la personne (s'agit-il d'un mandat d'assistance ou de représentation ?)
- l'éventuelle intervention du juge des tutelles dans des cas précis.
Chaque situation médicale d’une personne majeure protégée doit donc être appréciée dans sa particularité.
Mais retenez, en résumé, que selon les mesures de protection (sauf exceptions détaillées dans cette page) :
- en sauvegarde de justice et en curatelle, la personne protégée choisit seule ce qu'elle souhaite pour sa santé (en étant éventuellement conseillée)
- en tutelle, le tuteur n'intervient pas pour les actes médicaux courants (par exemple, une consultation médicale avec prescription de médicaments) mais il veille à la qualité des soins prodigués. Cependant, en cas d'intervention chirurgicale (pour une opération sous anesthésie) ou de traitements lourds (pour un cancer par exemple), il doit donner son autorisation aux soins après réception d'une attestation délivrée par le médecin. Le tuteur est attentif à ce que la personne protégée reçoive des informations adaptées à son niveau de compréhension, à la fois sur la nature de l'acte médical et sur ses incidences. Le consentement de la personne sous tutelle doit toujours être recherché et à défaut de l'obtenir (ou dans l'hypothèse de son refus à l'acte médical envisagé), des dispositions sont prévues et expliquées dans cette page..
- en habilitation familiale, les questions relatives à la santé de la personne protégée doivent être appréciées selon le mandat prononcé : soit sous l'angle de la représentation (comme en tutelle), soit sous celui de l'assistance (comme en curatelle), sous réserve que la personne habilitée dispose d'un mandat de protection de la personne.
Si la personne protégée a désigné une personne de confiance ou déposé des directives anticipées, il doit en être tenu compte.
Pour compléter le détail de ces diverses informations, nous vous proposons en bas de page et sous la forme d'un tableau, une liste non-exhaustive d'actes médicaux ou d'interventions médicales à laquelle vous pouvez vous référez, selon la nature de la mesure de protection.
A noter : la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée précise (dans son article 11), qu'il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.
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Généralités (domaine de la santé & majeurs protégés)
Des droits fondamentaux pour les personnes protégées en matière de santé
Le principe de recherche d'autonomie (qui prévaut dans le domaine de la protection des personnes majeures) conduit la personne protégée à choisir ce qu'elle souhaite pour sa santé, à chaque fois que cela est possible.
Les personnes majeures protégées ne bénéficient pas d'un statut spécifique dans le domaine de la santé (sauf quelques particularités exposées plus loin).
Comme tout citoyen, elles ont le droit à l'information sur leur état de santé (article L111-2 du Code de la Santé Publique), au respect de leur dignité en cas de maladie (article L1110-2 du Code de la Santé Publique), sans aucune forme de discrimination (article suivant, L1110-3).
Cependant, au titre de leur vulnérabilité et de leurs éventuelles difficultés à comprendre l'objet d'un acte médical et d'y consentir, la loi prévoit des aménagements pour les personnes majeures protégées.
Selon les régimes de protection juridique, des dispositions différentes sont prévues dans le domaine de la santé.
Afin d'en savoir davantage, reportez- vous aux paragraphes suivants de cette même page sur la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et l'habilitation familiale.
L'essentiel à connaitre dans le domaine de la santé des majeurs protégés
- le droit commun s'applique le plus souvent dans le domaine de la santé pour les personnes majeures protégées.
- des actes relevant de choix personnels (comme la contraception, l'assistance médicale à la procréation, l'IVG) dépendent uniquement de la volonté de la personne protégée sans intervention du mandataire désigné.
- certains actes sont cependant interdits pour les personnes avec représentation de leur personne, comme le don de sang, le don d'organes et le prélèvement de tissus humains (pour davantage de précisions, consultez notre tableau proposé au bas de cette page).
Selon les mesures de protection :
- en sauvegarde de justice, la personne protégée prend seule les décisions qui la concerne sur un plan médical (sauf si en mandat spécial, elle est représentée pour sa personne).
- en curatelle, il en est de même (le curateur apporte ses conseils sous réserve de disposer d'un mandat de protection de la personne), sauf pour les recherches biomédicales et en cas de mise en danger ; le curateur pouvant prendre les dispositions d'urgence en informant ensuite le juge des tutelles (article 459 du Code Civil). Idem en habilitation familiale générale en assistance.
- en tutelle, pour les interventions médicales, le tuteur doit donner son autorisation en ayant préalablement obtenu un avis médical écrit (cf. nos modèles de courriers pendant la mesure de protection > Santé > "Questionnaire médical en vue d'une intervention" (tutelle) et "Demande de renseignements médicaux en vue d'une intervention" (tutelle). Néanmoins, l'autorisation du tuteur n'est pas nécessaire pour les actes médicaux courants comme par exemple, une consultation médicale en vue d'une prescription de médicaments, des soins dentaires, une analyse de sang, des examens radiologiques.... Ces mêmes dispositions d'autorisations médicales s'appliquent en habilitation familiale générale en représentation.
Urgence médicale et majeurs protégés
Le médecin doit donner les soins nécessaires sans attendre les éventuelles autorisations prévues pour les personnes sous tutelle ou sous habilitation familiale en représentation (article R4127-42 - dernier alinéa - du Code de la Santé Publique).
Intervention du juge des tutelles dans le domaine médical
A la suite de la réforme du 23 mars 2019, le juge des tutelles ne peut être saisi que dans deux hypothèses (article 459 du Code Civil) :
- en cas d'un éventuel désaccord entre la personne majeure protégée et son tuteur, au sujet d'un acte médical portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne sous tutelle (par exemple, une perspective d'amputation)
- en cas de danger lié au comportement de la personne protégée : la personne chargée de la protection peut prendre les mesures strictement nécessaires et en informe ensuite le juge des tutelles, quelle que soit la mesure de protection (par exemple, une hospitalisation pour des soins psychiatriques).
Impossibilité d'obtenir le consentement de la personne protégée pour une intervention médicale
Ce type de situation se rencontre lorsqu'une altération grave des capacités de la personne protégée ne permet pas d'obtenir son accord pour un acte médical donné (par exemple, une personne âgée souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé ou une personne souffrant d'une déficience intellectuelle profonde). Sauf exception, la personne protégée bénéficie dans ce cas d'une mesure en représentation (tutelle ou habilitation familiale générale en représentation).
A défaut de pouvoir obtenir le consentement de la personne protégée, le tuteur (ou la personne habilitée) peut quand même donner son accord pour l'intervention médicale si celle-ci lui semble appropriée et nécessaire, sur la base d'un avis médical préalablement obtenu (cf. Nos modèles de courrier pendant la mesure > Santé > Questionnaire médical en vue d'une intervention / tutelle).
En cas de doute, le représentant légal peut contacter le médecin chargé de l'intervention et les autres intervenants médicaux de la personne protégée. Il peut également prendre l'avis de l'éventuelle personne de confiance et celui des membres de la famille, tout en conservant son droit de décision (au titre de son mandat de représentation, dans le cadre de la protection de la personne).
Si la personne est sous curatelle, ou sous habilitation familiale générale en assistance, l'impossibilité d'obtenir le consentement de la personne protégée ne se présente normalement pas (la personne protégée ayant un niveau d'autonomie suffisant pour prendre les décisions relatives à sa personne, notamment en matière de santé). Le curateur ou la personne habilitée n'ont pas de pouvoir pour se substituer à l'avis de la personne protégée. En cas de perte importante d'autonomie, il leur revient de demander un renforcement de la mesure en tutelle (ou en habilitation familiale générale en représentation) pour obtenir des pouvoirs étendus.
En sauvegarde de justice, le droit commun s'applique comme pour tout patient n'ayant pas de protection juridique et dans l'impossibilité d'obtenir son consentement à une intervention médicale (par exemple, une personne se trouvant dans le coma). Il revient au corps médical de prendre les décisions adaptées, si besoin en concertation avec la personne de confiance et la famille. L'exception ne peut être que celle de solliciter l'avis d'un mandataire spécial éventuellement désigné par le juge et qui disposerait d'un mandat de représentation au titre de la protection de la personne protégée.
Refus de soins de la personne protégée
- l’adhésion et le consentement libre d’un patient à se faire soigner, tant sur le plan physique que psychique, est la règle (en référence à l’article L1111-4 du Code de la Santé Publique).
- une personne majeure protégée ne peut donc être contrainte à se faire soigner contre sa volonté (comme pour toute personne).
- le mandataire chargé de sa protection est tenu néanmoins de favoriser son accès aux soins (article 11 de la charte des droits et libertés de la personne protégée) en contactant, par exemple, le médecin référent ou, à défaut, tout professionnel de santé.
- si malgré une consultation médicale, la personne protégée refuse de se faire soigner, le médecin doit respecter son choix et l'informer des conséquences médicales de son opposition aux soins (en référence à l'article R4127-36 du Code de la Santé Publique : « Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »).
- en sauvegarde de justice, en curatelle et en habilitation familiale générale en assistance, l'ensemble de ces dispositions s'appliquent.
- également en tutelle et en habilitation familiale générale en représentation. Il revient cependant au représentant légal de vérifier si le refus de soins de la personne protégée relève d'un consentement éclairé ou non. Pour cela, il est préconisé de solliciter l'expertise d'un médecin agréé par le procureur de la République. Si l'expertise amène au constat d'un refus cohérent, ce choix doit être respecté. Si le refus de la personne protégée à se faire soigner fait apparaitre des incohérences, une réflexion éthique devra être engagée en prenant l'avis de différents professionnels sociaux et médico-sociaux (qu'est-ce qui semble le plus juste pour la personne représentée, dans le respect de sa dignité ?).
Soins psychiatriques et personnes majeures protégées
- hospitalisation libre : elle est sollicitée par la personne protégée elle-même (avec les éventuels conseils de la personne chargée de sa protection)
- soins sans consentement à la demande d'un tiers (SDT) et soins en cas de péril imminent (SPI) : le tuteur, le curateur, la personne mandatée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire spécial (s'il a été désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice) sont autorisés à les demander. Même s'ils ne disposent pas d'un mandat de protection de la personne, comme tout tiers ayant connaissance de la situation médicale et sous réserve de l'avis favorable de deux médecins
- soins sans consentement, en cas de danger pour autrui ou pour atteintes graves à l'ordre public : ces soins sont prononcés, soit par le préfet en tant que représentant de l'Etat (SDRE), soit par le directeur de l'établissement de santé (SDDE) qui peut également statuer dans le cadre d'un péril imminent (SPI), soit par décision de justice.
Soins et santé des majeurs protégés, bon à savoir
- personne de confiance, directives anticipées et majeurs protégés : si la personne protégée a désigné une personne de confiance ou a rédigé des directives anticipées, ces dispositions doivent être respectées. En tutelle néanmoins, la personne de confiance a un rôle consultatif qui ne peut se substituer aux pouvoirs du tuteur quand celui-ci dispose d'un mandat de protection de la personne dans le cadre d'une représentation.
- vaccination et majeurs protégés : à l'ordre du jour avec la crise sanitaire du COVID 19, les dispositions peuvent être résumées comme suit. Pour les mesures en assistance (curatelle par exemple), la personne majeure protégée est libre de se faire vacciner ou non. Pour les mesures en représentation (tutelle notamment), le tuteur - uniquement s'il dispose d'un mandat de protection de la personne - sollicite un écrit de la part du médecin où celui-ci indique l'avis de la personne protégée : si celle-ci consent à la vaccination, le tuteur donne son accord ; si elle ne peut y consentir en raison de l'impossibilité médicale de donner son accord, le tuteur autorise la vaccination si elle apparait nécessaire pour le médecin ; en cas de refus de la personne sous tutelle, le tuteur ne peut donner son accord pour la vaccination (la personne protégée assume alors les incidences de son choix comme pour toute personne avec les restrictions qui ont pu s'imposer, par exemple, en cas d'absence de Pass sanitaire).
- consultation du dossier médical : elle relève du droit commun pour les personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle (avec les conseils éventuels du curateur). En tutelle, l'accès est possible pour la personne protégée à condition que le tuteur en fasse la demande (le tuteur peut lui-même demander à le consulter s'il estime que son mandat de protection de la personne nécessite cette démarche). Ces disposition en tutelle sont les mêmes pour l'habilitation familiale générale en représentation.
- création de "Mon espace santé" (qui remplace depuis le début 2022 le dossier médical personnalisé > source dmp.fr) : elle est réalisé à la seule initiative des personnes sous sauvegarde de justice et sous curatelle (avec les conseils éventuels du curateur) ; à l'initiative de la personne sous tutelle si elle est en capacité de le faire (à défaut par son tuteur en recherchant l'accord de la personne protégée). L'autorisation d'accès aux données de cet "Espace Santé" relève du choix personnel des personnes majeures protégées. Le tuteur ou la personne exerçant l'habilitation familiale générale en représentation peuvent accéder à ce dossier (mais dans ce cas, uniquement dans l'intérêt de la personne et en recherchant son consentement, si cela est possible).
- télémédecine et majeurs protégés : la télémédecine relève du droit commun pour les personnes sous sauvegarde de justice ou sous curatelle. En tutelle, la personne protégée est autorisée à donner elle-même son accord mais s'il est difficile d'obtenir son consentement ou son avis éclairé pour cette forme de consultation, l'avis du tuteur est sollicité s'il dispose d'un mandat de protection de la personne (idem dans le cadre d'une habilitation familiale générale en représentation).
Pour en savoir davantage au sujet des soins et de la santé des personnes majeures protégées, vous pouvez consulter notre tableau au bas de cette page.
Sauvegarde de justice et domaine de la santé
Le libre choix de la personne sous sauvegarde de justice pour sa santé
En sauvegarde de justice, la personne protégée choisit librement, sans assistance, ni représentation, ce qu'elle souhaite pour sa santé.
Les seules exceptions pourraient être que :
- dans le cadre de son mandat spécial, le mandataire se voit confier une mission particulière sur le plan médical avec obligatoirement un mandat de protection de la personne en représentation.
- en raison du comportement de la personne protégée (celle-ci ne peut plus prendre seule de décisions éclairées face à la dégradation importante de son état de santé), le mandataire spécial peut prendre les dispositions nécessaires en vue d'une prise en charge médicale appropriée (article 459 du Code Civil), par exemple en faisant hospitaliser la personne protégée.
De rares interdictions en sauvegarde de justice sur le plan médical
Il existe néanmoins quelques interdictions, en matière médicale, pour une personne placée sous sauvegarde de justice.
Pour toute personne sous sauvegarde de justice, il lui est interdit de participer à des recherches biomédicales (article L1122-2 du Code de la Santé Publique).
Pour une personne placée sous sauvegarde de justice avec mandat spécial, bénéficiant d’un régime de représentation de sa personne (comme en tutelle), il lui est interdit de :
- donner son sang (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
- faire don de ses organes de son vivant (article L1231-2 du Code de la Santé Publique)
- consentir au prélèvement de tissus humains sur son propre corps (article L1241-2 du Code de la Santé Publique).
A noter : pour une stérilisation à visée contraceptive, une personne sous sauvegarde de justice ne peut l'effectuer que s'il est démontré médicalement une contre-indication absolue aux méthodes contraceptives ou à leur mise en œuvre.
Soins et santé d’une personne sous sauvegarde de justice, bon à savoir :
Si une personne de confiance a été désignée par la personne placée sous sauvegarde de justice, son rôle doit être pris en compte (comme pour toute personne relevant du droit commun). Si un mandataire spécial a été désigné avec une mission spécifique dans le domaine de la santé, le mandataire se concerte avec cette personne de confiance.
Pour la consultation du dossier médical, la personne sous sauvegarde de justice en a librement accès (elle peut se faire assister par sa personne de confiance ou son mandataire spécial, uniquement si celui-ci dispose d'une mission particulière sur le plan médical). Le mandataire n'est pas autorisé à consulter seul le dossier médical (sauf, si en raison de la dégradation importante de l'état de santé de la personne protégée, celle-ci ne pouvait plus prendre seule une décision personnelle éclairée et se mettrait en danger) cf. article 459 du Code Civil.
Pour la création de "Mon espace santé", la personne sous sauvegarde de justice en a la seule initiative (éventuellement avec l'aide et les conseils de son mandataire spécial s'il dispose d'une mission de protection de la personne). L'autorisation d'accès aux données de cet "Espace santé" relève du choix personnel de la personne protégée.
En cas de directives anticipées de la personne sous sauvegarde de justice (celle-ci est autorisée à les rédiger avant ou pendant sa protection juridique), ces directives doivent être prises en compte par le corps médical pour les stades de fin de vie. Elles peuvent être mentionnées dans son dossier médical partagé.
En matière de vaccination, la personne sous sauvegarde de justice choisit seule de se faire vacciner ou non.
Référez-vous à notre tableau au bas de cette page pour en savoir davantage sur le sujet des soins et de la santé des personnes sous sauvegarde de justice.
Curatelle et domaine de la santé
Le libre choix de la personne sous curatelle pour sa santé
En curatelle, la personne majeure protégée est seule apte à prendre des décisions au sujet de sa santé.
Le rôle du curateur se limite à la conseiller si cela s'avère nécessaire (à condition qu'il soit mandaté dans le cadre d'une protection de la personne).
L'autorisation du curateur n'a donc pas à être obtenue par les médecins en cas d'intervention médicale (sauf pour des recherches biomédicales).
Cependant, si en raison d'une dégradation importante de son état de santé, la personne sous curatelle se met en danger du fait de son propre comportement, le curateur peut prendre des dispositions dans l'urgence en devant ensuite informer le juge des tutelles (article 459 du Code Civil), par exemple en faisant hospitaliser la personne protégée.
Une seule limitation en curatelle sur le plan médical
La participation à des recherches biomédicales est conditionnée par l’assistance du curateur, ou si la situation l’impose, avec l’accord du juge des tutelles (article L1122-2 du Code de la Santé Publique)
A noter :
Depuis le 4 août 2021, une personne sous curatelle peut désormais et à sa seule initiative :
- donner son sang (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
- faire don de ses organes de son vivant (article L1231-2 du Code de la Santé Publique)
- consentir au prélèvement de tissus humains sur son propre corps (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Pour une stérilisation à visée contraceptive, une personne sous curatelle ne peut l'effectuer que s'il est démontré médicalement une contre-indication absolue aux méthodes contraceptives ou à leur mise en œuvre.
Soins et de la santé d’une personne sous curatelle, bon à savoir
Si une personne de confiance a été désignée, son rôle est important et s'avère complémentaire de celui-ci du curateur (si celui-ci dispose d'un mandat de protection de la personne)
Pour la consultation du dossier médical, la personne sous curatelle en a librement accès (elle peut se faire assister par sa personne de confiance ou son curateur). Le curateur n'est pas autorisé à consulter seul le dossier médical (sauf, si en raison de la dégradation importante de l'état de santé de la personne protégée, celle-ci ne pouvait plus prendre seule une décision personnelle éclairée) cf. article 459 du Code Civil.
Pour la création de "Mon espace santé", la personne sous curatelle en a la seule initiative (éventuellement avec l'aide et les conseils de son curateur s'il dispose d'une mission de protection de la personne). L'autorisation d'accès aux données de cet "Espace santé" relève du choix personnel de la personne protégée.
En cas de directives anticipées de la personne sous curatelle (celle-ci est autorisée à les rédiger avant ou pendant sa mesure de protection juridique), ces directives doivent être prises en compte par le corps médical pour les stades de fin de vie. Elles peuvent être mentionnées dans son dossier médical partagé.
En matière de vaccination, la personne sous curatelle choisit seule de se faire vacciner ou non.
Référez-vous à notre tableau au bas de cette page pour en savoir davantage sur le sujet des soins et de la santé des personnes sous curatelle.
Tutelle et domaine de la santé
La recherche de l’avis de la personne sous tutelle pour sa santé
En tutelle, le tuteur doit rechercher l'avis de la personne protégée dans le domaine médical à chaque fois que cela lui semble nécessaire.
Néanmoins, il n'intervient pas pour les actes médicaux courants (par exemple, une consultation avec un traitement prescrit par un généraliste ou un spécialiste, des soins dentaires, un rendez-vous chez un ophtalmologue ou pour une prise de sang...)
Mais pour toute intervention médicale (le plus souvent quand elle implique une anesthésie), le tuteur doit donner son accord pour l'opération après s'être assuré, auprès du médecin :
- que l'acte médical est nécessaire
- que l'avis et le consentement de la personne protégée ont été recherchés par le corps médical.
Pour les décisions personnelles relevant des libertés individuelles de la personne sous tutelle (comme par exemple, la contraception, l'IVG et l'interruption médicale de grossesse), le tuteur n'est pas sollicité pour donner son autorisation.
Quand l'accord du tuteur est nécessaire, il ne peut le donner que s'il dispose d'un mandat de protection de la personne au titre de la représentation, A défaut de ce mandat, il n'est pas autorisé à intervenir au sujet de la santé de la personne sous tutelle.
L’obligation d’une autorisation du tuteur pour les interventions médicales
A l’exception des actes médicaux courants (une consultation suivi d'une prescription médicale, des soins dentaires, une analyse en laboratoire…), les actes relevant des droits personnels (par exemple l'IVG) et des situations d’urgence vitale, le tuteur doit préalablement donner son accord pour toute intervention médicale. Il s'agit des opérations chirurgicale ou des traitements "lourds" (par exemple en cas de cancer).
De façon pratique, pour donner son autorisation, le tuteur doit obtenir, de la part du médecin, différentes informations sur la base de l'envoi d'un questionnaire (d'une part, sur la nature de l'acte médical et d'autre part, sur les informations données à la personne protégée en vue d'obtenir son accord quand cela est possible).
Le médecin doit fournir à la personne sous tutelle des explications adaptées à sa compréhension et rechercher son consentement si son état de santé le permet.
Pour cette demande d'informations auprès du médecin, vous pouvez vous référer à notre modèle de lettre que vous trouverez dans Nos modèles de lettre pendant la mesure > Santé > Questionnaire en vue d'une intervention médicale (tutelle) et son courrier d'accompagnement.
A réception du questionnaire complété et signé par le médecin, le tuteur lui donne son accord par écrit si l'intervention médicale est opportune et qu'elle a obtenu le consentement de la personne sous tutelle (cf. notre modèle de courrier dans la rubrique Santé > Attestation d'autorisation de soins en tutelle. Par exception, le tuteur est en droit de ne pas y donner suite s’il considère que l'acte médical n’est pas suffisamment fondé ou qu’il souffre d’un problème de consentement (par exemple, pour une opération de chirurgie esthétique).
Si l'acte médical porte gravement atteinte à l'intégrité physique de la personne sous tutelle (une amputation par exemple), le tuteur et la personne protégée devront être d'accord sur le principe de cette intervention médicale. En cas de désaccord, sauf en cas d'urgence, le juge des tutelles arbitrera alors le litige (article 459 du Code Civil);
Impossibilité d'obtenir le consentement de la personne sous tutelle pour une intervention médicale
Le tuteur peut quand même donner son accord si l'intervention lui semble appropriée et nécessaire (en cas de doute, il peut, par exemple, contacter le médecin chargé de l'intervention et les autres intervenants médicaux de la personne sous tutelle).
Si une personne de confiance a été désignée, le tuteur prend son avis. A défaut, il peut consulter les membres de la famille tout en conservant son droit de décision (au titre de son mandat de représentation, dans le cadre de la protection de la personne).
Refus de la personne sous tutelle à une intervention médicale
Le tuteur doit vérifier si cette opposition résulte d'un avis éclairé ou non (en sollicitant un avis médical, de préférence, celui d'un médecin agréé par le procureur de la République).
Si le choix de la personne sous tutelle est cohérent, il conviendra alors de le respecter, sauf si ce choix met en danger immédiat la personne protégée (dans cette hypothèse, le tuteur devra alors autoriser l'intervention médicale et en informer aussitôt le juge des tutelles, sur la base de l'article 459 du Code Civil alinéa 4).
Si le refus de soins de la personne sous tutelle s'inscrit dans un raisonnement "non-éclairé", des questions éthiques se poseront. Par exemple, si la personne protégée souffre d'un cancer alors qu'elle est très âgée, il s'agit certes d'une maladie grave qui pourrait justifier des soins thérapeutiques à la seule initiative du tuteur sur la base de l'article 459 du Code Civil. Mais qu'en est-il alors du respect du choix de la personne en cas d'opposition ? Si elle a rédigé des directives anticipées ou désigné une personne de confiance avant sa mise sous protection, cela peut constituer des points de repère pour le tuteur. Mais, si ces dispositions n'ont pas été prises, la concertation avec les équipes de soins s'impose pour que l'option la plus juste soit trouvée, dans le respect de la dignité de la personne protégée et de la particularité de sa situation médicale (par exemple, dans le cadre d'une commission éthique).
Important : sauf urgence et en cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur (dans le cadre d'un mandat de représentation à la personne), le juge des tutelles doit être saisi pour arbitrer le désaccord (article 459 du Code Civil).
Quelques interdictions en tutelle sur le plan médical
La participation à des recherches bio-médicales est conditionnée par l’accord du tuteur, ou si la situation l’impose, avec l’accord du juge des tutelles (article L1122-2 du Code de la Santé Publique).
La stérilisation à visée contraceptive d’une personne sous tutelle ne peut être réalisée qu’avec l’accord du juge des tutelles (qui se réfère à l’avis d’un comité d’experts) cf. article L2123-2 du Code de la Santé Publique.
Si une personne sous tutelle bénéficie d’une protection de sa personne au titre de la représentation, il lui est interdit de :
- donner son sang (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
- faire don de ses organes de son vivant (article L1231-2 du Code de la Santé Publique)
- consentir au prélèvement de tissus humains sur son propre corps (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Soins et de la santé d’une personne sous tutelle, bon à savoir
- en cas d'urgence, un médecin doit donner les soins immédiats à la personne sous tutelle (article R.4127-42 alinéa 3 du Code de la Santé Publique).
- les actes médicaux courants (comme par exemple, un rendez-vous chez un médecin en vue d'une prescription de médicaments, une prise de sang, une radio, des soins dentaires...) ne sont pas qualifiés "d'interventions médicales". Ces actes n'entrent donc pas dans le champ des autorisations du tuteur. Ces actes médicaux relève de la responsabilité du médecin (qui doit rechercher le consentement de la personne sous tutelle pour les soins prescrits).
- concernant le droit à l'information, la personne sous tutelle en dispose comme tout citoyen. L'alinéa 3 de l'article L1111-2 du Code de la Santé Publique prévoit que l'information est également délivrée au tuteur.
- pour la consultation du dossier médical, la personne sous tutelle en a librement accès à condition que son tuteur en ait fait préalablement la demande (elle peut se faire assister par sa personne de confiance, si le juge des tutelles a confirmé ou accepté son rôle, ou se faire accompagner de son tuteur). Le tuteur peut prendre connaissance seul du dossier médical sous réserve d'avoir un mandat de représentation dans le cadre de la protection de la personne.
- au sujet de "Mon espace santé", sa création se réalise à l'initiative de la personne sous tutelle si elle est en capacité de le faire elle-même (à défaut par son tuteur en recherchant l'accord de la personne protégée). L'autorisation d'accès aux données de cet "Espace Santé" relève du choix personnel de la personne protégée si elle est en capacité d'exprimer sa volonté, à défaut du tuteur (dans ce cas, dans l'intérêt de la personne et en recherchant son consentement si cela est possible).
- en cas de directives anticipées de la personne sous tutelle (ces directives restant valables si elles ont été rédigées avant la mise sous protection juridique ou elles peuvent être ensuite autorisées par le juge des tutelles), ces directives doivent être prises en compte pour les stades de fin de vie. Elles peuvent être mentionnées dans son dossier médical partagé.
- recherches bio-médicales : une personne sous tutelle peut participer à ces recherches sous réserve de l'accord de son représentant légal (sur la base de la volonté de la personne protégée et d'avis médicaux). Toutefois, si un risque sérieux existe quant à l'atteinte à sa vie privée ou à l'intégrité de son corps, l'accord du juge des tutelles est alors requis (cf. article L1122-2 du Code de la Santé Publique).
- vaccination : le tuteur doit être sollicité par le médecin pour donner son autorisation. Celle-ci est accordée par le tuteur si la vaccination apparait nécessaire pour le médecin (de façon souhaitable avec le consentement de la personne sous tutelle mais par défaut, sans ce consentement s'il ne peut être donné). En cas de refus de la personne protégée, la vaccination ne peut lui être imposée.
Référez-vous à notre tableau au bas de cette page pour en savoir davantage au sujet des soins et de la santé des personnes sous tutelle.
Habilitation familiale et domaine de la santé
Habilitation familiale et santé de la personne protégée
En habilitation familiale générale, qu'elle soit déclinée sous la forme de la représentation ou de l'assistance, les dispositions générales prévues pour les personnes majeurs protégées sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice (décrites dans les paragraphes précédents de cette page), s'appliquent :
- droit au libre choix (ou pour les personnes qui ont du mal à l'exprimer, recherche systématique de leur consentement)
- droit à l'information
- respect de la dignité en cas de maladie, sans aucune forme de discrimination.
Soins et santé en habilitation familiale générale en représentation
Les droits de la personne qui en bénéficie sont similaires à ceux d'une personne sous tutelle.
Reportez-vous à notre paragraphe de cette même page "Tutelle et domaine de la santé" pour en connaitre le détail. Également à notre tableau proposé au bas de cette page en vous référant aux informations délivrées dans la colonne réservée aux mesures de tutelle.
Soins et santé en habilitation familiale générale en assistance
Les droits de la personne qui en bénéficie sont similaires à ceux d'une personne sous curatelle.
Reportez-vous à notre paragraphe de cette même page "Curatelle et domaine de la santé" pour en connaitre le détail. Également à notre tableau proposé au bas de cette page en vous référant aux informations délivrées dans la colonne réservée aux mesures de curatelle.
De rares interdictions en habilitation familiale sur le plan médical
La participation à des recherches bio-médicales est conditionnée par l’accord de la personne habilitée, ou si la situation l’impose, avec l’accord du juge des tutelles (article L1122-2 du Code de la Santé Publique).
La stérilisation à visée contraceptive d’une personne sous habilitation familiale en représentation (avec une protection de sa personne) ne peut être réalisée qu’avec l’accord du juge des tutelles (qui se réfère à l’avis d’un comité d’experts) cf. article L2123-2 du Code de la Santé Publique.
Si une personne sous habilitation familiale bénéficie d’une protection de sa personne au titre de la représentation, il lui est interdit de :
- donner son sang (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
- faire don de ses organes de son vivant (article L1231-2 du Code de la Santé Publique)
- consentir au prélèvement de tissus humains sur son propre corps (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Soins et santé en habilitation familiale, bon à savoir
Si la personne habilitée ne dispose pas de mandat de la protection à la personne (uniquement pour les biens), elle n'intervient pas dans le domaine de la santé :
- soit un autre membre de la famille est désigné pour ce mandat de protection à la personne
- soit la personne protégée a désigné une personne de confiance qui pourra être consultée si besoin
- soit la personne protégée ne bénéficie pas de cette protection et gère de façon autonome les questions relatives à sa santé
Si l'habilitation familiale n'est pas générale mais limitée (c'est à dire, restreinte à la réalisation de certains actes), il ne peut y avoir de dispositions à prendre dans le domaine de la santé par la personne habilitée (sauf si elles sont explicitement précisées dans le jugement).
A défaut de mention particulière dans le jugement d'habilitation familiale limitée, la personne protégée décide de façon autonome de ses choix en matière de santé.
Tableau (domaine de la santé des personnes majeures protégées)
Ce tableau vous présente une liste non exhaustive de diverses situations médicales (selon le type de mesure de protection).
Attention : le droit ne saurait s'interpréter uniquement de cette façon. Seule l'entière lecture des articles de loi peut permettre l'appréhension d'une situation juridique dans sa particularité. Cependant, ce tableau vous offre la possibilité d’une première approche synthétique et simplifiée.
A noter : l'indication "droit commun" sous-entend que, pour l'exemple cité, la mesure de protection n'a aucun effet sur la capacité juridique de la personne protégée.
Ce tableau tient compte des modifications de la loi du 23 mars 2019.
Choix de la personne majeure protégée
Choix de la personne majeure protégée
Choix de la personne majeure protégée (à défaut par le tuteur en l'absence de consentement éclairé)
Choix de la personne majeure protégée
Choix de la personne majeure protégée
Choix de la personne protégée (à défaut de consentement, sous la responsabilité du médecin et sans l'intervention du tuteur)
Seule la personne sous sauvegarde de justice peut y consentir
Seule la personne sous curatelle peut y consentir (pas d’intervention du curateur)
Autorisation du tuteur (après recueil des informations médicales, d’une information à la personne sous tutelle et d’une recherche de son consentement)
Le médecin doit donner les soins nécessaires (article R4127-42 du Code de la Santé Publique ; alinéa 3)
Le médecin doit donner les soins nécessaires (article R4127-42 du Code de la Santé Publique ; alinéa 3)
Le médecin doit donner les soins nécessaires (article R4127-42 du Code de la Santé Publique ; alinéa 3)
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée (pas d'intervention du curateur)
Choix de la personne protégée après information du médecin et validation par le tuteur (à défaut de pouvoir y consentir, accord du tuteur nécessaire ; si refus, la vaccination ne peut être imposée)
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Possible mais sous conditions (article L2123-2 du Code de la Santé Publique)
Possible mais sous conditions (article L2123-2 du Code de la Santé Publique)
Autorisation du juge des tutelles sur la base de l'avis d'un comité d'experts (article L2123-2 du Code de la Santé Publique)
Choix de la personne protégée (article L2141-1 du Code de la Santé Publique)
Choix de la personne protégée (article L2141-1 du Code de la Santé Publique)
Choix de la personne protégée (article L2141-1 du Code de la Santé Publique)
Autorisé mais interdit si la personne protégée bénéficie d'une protection de sa personne dans le cadre d'une représentation (article L 1231-2 Code de la Santé Publique)
Autorisé (article L 1231-2 Code de la Santé Publique)
Interdiction sauf si la personne sous tutelle ne bénéficie pas d'une protection de sa personne dans le cadre d'une représentation (article L 1231-2 Code de la Santé Publique)
Selon les volontés exprimées par la personne protégée
Selon les volontés exprimées par la personne protégée
Selon les volontés exprimées par la personne protégée
Autorisé mais interdit sisi la personne protégée bénéficie d’une protection de sa personne dans le cadre d’une représentation (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
Autorisé (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
Interdiction sauf si la personne sous tutelle ne bénéficie pas d’une protection de sa personne dans le cadre d’une représentation (article L1221-5 du Code de la Santé Publique)
Autorisé sauf si la personne protégée bénéficie d’une protection de sa personne dans le cadre d’une représentation (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Autorisé (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Interdiction sauf si la personne sous tutelle ne bénéficie pas d’une protection de sa personne dans le cadre d’une représentation (article L1241-2 du Code de la Santé Publique)
Interdiction (article L1121-2 du Code de la Santé Publique)
Assistance du curateur ou si la situation l'impose, avec l'accord du juge des tutelles (article L1121-2 du Code de la Santé Publique)
Autorisation du tuteur ou si la situation l'impose, avec l'accord du juge des tutelles (article L1121-2 du Code de la Santé Publique)
La personne seule peut le demander (article 1111-7 du Code de la Santé Publique)
La personne protégée seule peut le demander ou autoriser son curateur (article L1111-7 du CSP). A l’initiative exceptionnelle du curateur (art.459 cc)
A la demande du tuteur dans les conditions de l’article 459 du Code Civil et de l'article L1111-7 du CSP à condition qu'il dispose d'un mandat de protection de la personne dans le cadre d'une représentation
Choix de la personne protégée (article L1111-6 du Code de la Santé)
Choix de la personne protégée (article L1111-6 du Code de la Santé)
Autorisation du juge des tutelles, également pour confirmer ou révoquer la personne de confiance désignée avant la mesure de tutelle (article L1111-6 du Code de la Santé)
Autorisation du juge des tutelles, également pour confirmer ou révoquer la personne de confiance désignée avant la mesure de protection (article L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Autorisation du juge des tutelles, également pour confirmer ou révoquer la personne de confiance désignée avant la mesure de protection (article L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Autorisation du juge des tutelles, également pour confirmer ou révoquer la personne de confiance désignée avant la mesure de protection (article L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne majeure protégée (à défaut d’expression d’une volonté, selon l’avis médical)
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
Choix de la personne protégée
La demande de soins à la demande d'un tiers peut être faite par le mandataire spécial s'il a été désigné
La demande de soins à la demande d'un tiers peut être faite par le curateur
La demande de soins à la demande d'un tiers peut être faite par le tuteur
Convocation possible du mandataire spécial s’il a été désigné (article L3211-5 du Code de la Santé Publique)
Convocation possible du curateur (article L3211-5 du Code de la Santé Publique)
Convocation possible du tuteur (article L3211-5 du Code de la Santé Publique)
Le majeur protégé seul
Le majeur protégé seul
Autorisation du juge des tutelles (les directives rédigées avant la mesure de tutelle restent valables) article L1111-11 du Code de la Santé Publique
Textes de référence
Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée (article 11)
Sur le droit à l'information de toute personne sur les questions relatives à sa santé : article L111-2 du Code de la Santé Publique
Sur le droit à la dignité (article L1110-2 du Code de la Santé Publique) et l'absence de discrimination (article L1110-3 du Code de la Santé Publique)
Sur la recherche du consentement d'un patient : article R4127-36 du Code de la Santé Publique
Sur le droit d'un patient à consentir au soins : article L1111-4 du Code de la Santé Publique
Sur la mise en danger d'un majeur protégé : article 459 du Code Civil (alinéa 4)
Sur les interventions médicales pour un majeur protégé et en cas d'urgence : article R.4127-42 du Code de la Santé Publique
Sites Internet
Sur le dossier médical numérique : monespacesante.fr
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