La tutelle
Une mesure de tutelle concerne les personnes les plus lourdement diminuées par la maladie, le handicap ou les conséquences du vieillissement (par exemple, une mise sous tutelle peut concerner une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une déficience intellectuelle importante).
La tutelle est une mesure de représentation légale où la personne perd sa capacité juridique (pour illustration, sa signature n'a plus de valeur pour l'acceptation d'un acte, qu'il s'agisse d'un acte d'administration ou d'un acte de disposition).
Cependant, et c'est très important, il ne faut pas voir dans la mesure de tutelle une sanction à l'encontre de la personne mais bien une réelle volonté de protéger ses intérêts, face aux risques auxquels l'expose sa très grande vulnérabilité.
Une personne sous tutelle conserve des droits en matière de choix personnels (par exemple, dans le domaine de la santé, du choix de son lieu de résidence, de ses relations...). Depuis la loi du 23 mars 2019, le droit de vote est désormais rétabli pour les personnes sous tutelle (ou maintenu lors du jugement initial).
A chaque fois que cela est possible, les décisions prises dans le cadre d'une mesure de tutelle doivent toujours prendre en compte l'avis de la personne quand elle peut l'exprimer. A défaut, les actions menées doivent être réalisées sur la base ce que la personne sous tutelle aurait souhaité avant de perdre ses facultés ou, en cas de handicap de naissance, dans le respect absolu de sa dignité.
De façon pratique :
- le tuteur est habilité à réaliser les actes d'administration seul.
- les actes de disposition (ceux qui touchent au patrimoine) doivent faire l'objet d'un accord du juge des tutelles, en dehors de quelques exceptions depuis la loi du 23 mars 2019
- le tuteur dispose d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée afin de répondre à ses besoins et de régler, pour elle, ses différentes factures ou créances.
A noter : si les conditions sont réunies, l'habilitation familiale générale en représentation ou l'habilitation entre époux peuvent constituer une alternative à une mesure de tutelle.
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Généralités sur la mesure de tutelle
La mesure de tutelle, c’est quoi ?
La tutelle est une mesure de protection juridique de représentation.
Les mesures de tutelle concerne les personnes qui ont besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile (article 440 du Code Civil).
Les personnes sous tutelle ont une altération importante de leurs facultés mentales (ou de leurs facultés physiques si celles-ci empêchent l'expression de la volonté).
Il peut s'agir, par exemple, de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, d'adultes lourdement handicapés par une déficience intellectuelle profonde ou souffrant de troubles psychiques invalidants.
Dans ces situations, la personne n'est pas (ou plus) capable de gérer seule ses affaires et ses intérêts, même avec une aide. Le tuteur est habilité à signer pour elle tout document, que ce soit pour des actes d'administration, des actes conservatoires ou des actes de disposition (cf. notre page sur les différents actes à distinguer).
Le tuteur est tenu à une gestion prudente, une gestion diligente et une gestion avisée, dans le seul intérêt de la personne protégée (article 496 du Code Civil).
C'est un régime de protection plus contraignant que la curatelle car la personne protégée est représentée par son tuteur (et non assistée comme en curatelle).
Les différentes formes de tutelle
Il existe trois formes de tutelle :
1/ la tutelle familiale ou tutelle simplifiée : elle est prononcée par le juge quand la situation personnelle et patrimoniale de la personne à protéger ne pose pas de difficultés particulières. A défaut de désignation d’un membre de la famille pour l’exercer, elle peut être confiée à un proche de l’adulte vulnérable.
2/ la tutelle avec conseil de famille ou tutelle complète : elle est décidée le plus souvent en raison de l’importance du patrimoine de la personne à protéger. Elle s’exerce de façon collégiale.
3/ la gérance de tutelle ou tutelle exercée par un professionnel : lorsque les conditions de désignation d’un membre de la famille ou d’un proche ne sont pas réunies, ou qu’une tutelle complète n’apparait pas opportune, le juge des tutelles confie la mesure de tutelle à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Ces trois formes de tutelles sont détaillées dans les paragraphes suivants de cette page.
Rôle du tuteur
La mesure de tutelle étant une mesure de représentation, le tuteur est habilité à prendre, au nom et à la place de la personne sous tutelle, de nombreuses décisions.
Néanmoins, ce pouvoir de représentation du tuteur n’est pas absolu.
D’une part, le mandat du tuteur nécessite l’accord du juge des tutelles pour la très grande majorité des actes de disposition (ceux concernant le patrimoine de la personne protégée)
D'autre part, le tuteur doit toujours rechercher la volonté de la personne quand son état de santé le permet. Il oriente ses décisions en fonction des souhaits qu'elle formule, dans le cadre de la protection exclusive des intérêts de la personne protégée et de ce qui est le plus respectueux pour elle.
Aussi, et contrairement aux idées souvent reçues, le mandat de représentation ne soustrait pas le tuteur de rechercher l'avis de la personne protégée ou son consentement (quand son état de santé le permet et auquel cas, en adaptant ses explications).
Dans l'hypothèse où la personne est dans l'incapacité totale d'exprimer sa volonté, le tuteur doit se référer, dans sa prise de décision, à ce que la personne souhaitait par le passé pour telle ou telle situation (par exemple, donner régulièrement de l'argent à ses proches pour Noël, faire des dons à des associations caritatives, être attachée à un animal domestique ...). S’il s’agit d’un handicap très ancien ou de naissance, le tuteur agit en fonction de ce qui lui semble le mieux pour elle, dans le respect de ses droits fondamentaux.
A noter : l'expression "gestion en bon père de famille" a disparu des textes avec la réforme de 2007. Il faut y voir l'illustration d'une posture nouvelle du tuteur qui ne peut imposer ses propres valeurs, de façon patriarcale et directive.
Le mandat du tuteur doit s'exercer dans le respect de la dignité de la personne, de ses habitudes et de son environnement (consultez à ce sujet nos pages sur la relation avec la personne protégée pour la protection de ses biens et pour la protection de sa personne).
Comment se déroule une mesure de tutelle ?
De façon pratique, le tuteur a un certain nombre de démarches à réaliser, au titre de son mandat de représentation de la personne protégée : au début de la mesure de tutelle, pendant celle-ci et à son terme (cliquez sur ces liens respectifs pour en savoir davantage, notamment sur le fonctionnement bancaire en tutelle). Différents modèles de lettres vous sont aussi suggérées (courriers au début de la mesure de tutelle, pendant votre mandat et à la fin de celui-ci).
Le tuteur doit adresser dans les six mois qui suivent sa nomination un inventaire de patrimoine (avec un envoi, dans un délai de trois mois, de la liste des biens meubles corporels de la personne protégée).
Sauf dérogation, il rend tous les ans un compte annuel de gestion au juge des tutelles.
Sa gestion prudente, diligente et avisée s'exerce tant au niveau du budget mensuel prévisionnel de la personne sous tutelle, que de son patrimoine mobilier et immobilier.
Le tuteur sollicite, pour la personne qu'il représente, les aides financières auxquelles elle peut prétendre selon sa situation (si elle est âgée, en situation de handicap, souffrant de maladie ou en situation de précarité sociale).
Il fait valoir les droits et les obligations de la personne sous tutelle en matière de revenus, de règlement de charges, de couverture sociale, de fiscalité, d'assurances, de situation de surendettement...
Le tuteur est le garant de la protection du logement et des objets personnels de la personne protégée.
Tutelle et gestion des différents actes
1/ Actes d'administration et actes conservatoires (en résumé, ceux des affaires courantes) : la signature de la personne sous tutelle n’ayant plus de valeur juridique, elle ne peut plus les réaliser. Si l’acte est passé par la personne sous tutelle, il est considéré juridiquement comme nul (par exemple, si la personne protégée souscrire seule un contrat d’abonnement téléphonique ; dans ce cas, le tuteur, sur simple présentation du jugement de tutelle peut faire annuler le contrat).
2/ Actes de disposition (c’est-à-dire ceux qui concerne le patrimoine, par exemple la gestion de l’épargne ou d’un bien immobilier) : l’acte doit être validé par le tuteur en le signant seul sous réserve d’obtenir l’accord du juge des tutelles dans de très nombreuses situations. Depuis la loi du 23 mars 2019, certains actes ne nécessitent plus l’accord du juge (par exemple, le placement d’épargne sur des livrets ou l’acceptation d’une succession sous réserve d’obtenir une attestation notariée de son caractère bénéficiaire). Le détail de ces autorisations ou non du juge des tutelles vous est proposé dans nos tableaux des pages sur les droits civils et civiques de la personne protégée, sur ses droits en tant que personne, sur ses droits patrimoniaux et ceux du domaine médical.
A noter : exceptionnellement, le juge peut aménager la mesure de tutelle et autoriser la personne protégée à passer seule certains actes d’administration.
Pour une meilleure compréhension de la nature des actes, n'hésitez pas à consulter notre page sur les différents actes à distinguer.
Quelle protection juridique en tutelle ?
Une mesure de tutelle concerne obligatoirement la protection des biens dans le cadre de la représentation.
Cette protection des biens est souvent assortie d'une protection de la personne.
Le plus souvent la protection de la personne sous tutelle s’exerce dans le cadre de la représentation.
Cependant, si la personne protégée a des aptitudes à faire des choix éclairés pour elle-même, le juge a la possibilité de ne prononcer qu'une assistance à la protection de la personne (dans ce cas, le tuteur conseille et assiste si besoin la personne sous tutelle)
Pour en savoir davantage sur ce sujet, reportez-vous à notre page dédiée à la protection de la personne et de ses biens.
Pour la protection de la personne, le tuteur veille à ce que :
- les droits et les libertés de la personne protégée soient préservées
- que ses conditions de vie, dans la prise en compte de ses habitudes, soient respectées
- que la personne protégée ne se mette pas en danger, tant sur le plan physique que moral.
Mesure de tutelle, bon à savoir
Demande de mesure de tutelle : elle peut être sollicitée par la personne elle-même (si elle en a les capacités), par la famille ou par un proche (dans cette hypothèse, directement auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité). Un tiers (en général, un professionnel intervenant auprès de l'adulte à protéger) peut également la demander (auquel cas, auprès du procureur de la République). Le procureur de la République peut également s'auto-saisir de la demande en cas de signalement d'une situation de vulnérabilité. Le procureur de la République transmet ensuite la demande au juge des tutelles pour qu'une suite soit donnée (cf. notre page sur la demande de mise sous protection juridique).
Formalités pour la demande de tutelle : l'utilisation du formulaire cerfa 15891*03 > source service-public.fr est conseillée (ce document officiel recense l'intégralité des premières informations à transmettre au juge des tutelles) en l'accompagnant d'une expertise médicale réalisée par un médecin agréé par le procureur de la République (la liste est disponible auprès du tribunal judiciaire géographiquement compétent (ou le tribunal de proximité), c'est à dire celui qui est rattaché au domicile de la personne à protéger > source du site du Ministère de la Justice annuaires.justice.gouv.fr).
Durée de la mesure de tutelle : la durée fixée lors du jugement initial est d'au maximum 5 ans (ou de 10 ans si l'état de santé de la personne protégée n'est pas susceptible de s'améliorer). Lors de le révision de la mesure, si celle-ci est renouvelée, la durée est également de 5 ans (mais, par dérogation, elle peut être portée à 20 ans, également pour le motif d'absence de perspective d'amélioration de l'état de santé de la personne protégée) cf. notre page sur la durée de la mesure de protection.
Publicité de la mesure de tutelle : : le jugement fait l’objet d’une inscription dans le Registre Civil du tribunal judiciaire ou de proximité (en conséquence, la mention de la mesure de tutelle apparait en marge de l'acte de naissance de la personne protégée).
Coût d'une mesure de tutelle : elle est gratuite en cas d'exercice familial ou par un proche (néanmoins, le tuteur a la possibilité de se faire rembourser, avec l'accord du juge des tutelles, des sommes qu'il aurait avancées > par exemple, pour des démarches administratives ou des déplacements lointains liés à son mandat). Si la mesure de tutelle est confiée à un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), la personne protégée doit participer au financement de sa mesure en fonction de ses revenus (cf. notre page sur le coût de la mesure de protection).
Réception des courriers en tutelle : l'adresse administrative est celle du tuteur (article 108-3 du Code Civil). La personne sous tutelle reste destinatrice de ses correspondances privées.
Recours contre une mise sous tutelle : la décision du juge des tutelles peut être contestée (cf. notre page sur les recours contre la décision du juge des tutelles).
Désignation du tuteur : le juge des tutelles désigne prioritairement un membre de la famille ou un proche. A défaut, s'il considère que les conditions ne sont pas réunies, il nomme un tuteur professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) > cf. notre page sur la décision du juge des tutelles et notre paragraphe, dans cette même page "Qui peut être désigné tuteur").
Incidences sur les droits de la personne sous tutelle : celle-ci perd un certain nombre de droits en raison de la nécessité de la représenter pour les actes de la vie civile. Cependant, elle en acquiert de nouveaux au titre de sa protection. Le tuteur est tenu de respecter sa volonté sous réserve qu'elle n'entraine pas une mise en danger (tant sur le plan matériel, physique et psychologique) et dans la mesure où la personne protégée peut l'exprimer (si ce n'est plus le cas, sur la base de ce qu'elle aurait souhaité avant la dégradation de son état de santé). Reportez-vous, sur cette question des droits de la personne sous tutelle, aux différentes pages que nous vous proposons : les droits civiles et civiques, les droits de la personne, les droits patrimoniaux, le domaine de la santé et la responsabilité civile et pénale des personnes majeures protégées.
Différence entre tutelle et curatelle : une personne sous tutelle a besoin d'être représentée du fait de l'altération importante de ses facultés. Une personne sous curatelle a une altération plus modérée de ses capacités et elle est plus autonome. La mesure de tutelle est donc une mesure de protection juridique plus "lourde" dans le sens où le tuteur doit se "substituer" à la personne protégée pour faire valoir ses intérêts, ses droits et répondre à ses obligations. Le curateur, quant à lui, conseille la personne, vérifie que ses intérêts et ses droits sont préservés et que la personne répond à ses obligations. Le curateur l'assiste pour les actes de disposition alors que le tuteur la représente. De façon pratique, la signature d'une personne sous tutelle n'a plus de valeur juridique alors qu'en curatelle, elle demeure valable (avec une co-signature du curateur pour les actes de disposition).
Les différentes formes de tutelle : on distingue la tutelle exercée par la famille ou un proche (dite "tutelle familiale" ou "tutelle simplifiée"), la tutelle exercée par un conseil de famille (dite "tutelle complète") et la tutelle exercée par un professionnel MJPM (dite "gérance de tutelle"). Vous pouvez prendre connaissance des trois paragraphes suivants de cette même page pour en savoir davantage sur ces différentes formes de la tutelle.
Les effets de la mesures de tutelle : retenez, de façon générale, que les actes liées à la vie quotidienne (les actes d'administration ou les actes conservatoires) sont réalisés par le tuteur qui associe la personne protégée à ses décisions, dans la mesure où l'état de santé de celle-ci le permet. Pour les actes de disposition (ceux touchant au patrimoine), le tuteur doit solliciter l'accord du juge des tutelles, sauf exceptions désormais prévues par la loi du 29 mars 2019. Pour davantage de précisions sur ce point, reportez-vous à notre paragraphe de cette même page sur "Les effets de la tutelle".
La tutelle familiale (ou tutelle simplifiée)
La tutelle familiale (appelée encore "tutelle simplifiée") est exercée par un membre de la famille ou un proche de la personne protégée (en référence à l'article 449 du Code Civil).
Le juge des tutelles décide de cette forme de tutelle s'il considère que la situation personnelle et patrimoniale de la personne protégée ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel MJPM ou d'un conseil de famille.
Le tuteur familial est tenu néanmoins de faire face à ses obligations, comme le prévoit la loi et comme pour toute forme de tutelle.
Il doit être un interlocuteur de confiance, à la fois pour la personne sous sa protection et vis-à-vis du juge des tutelles.
Le tuteur familial doit être apte à gérer les intérêts de la personne protégée (faire valoir ses droits, gérer ses revenus et son patrimoine, répondre à ses obligations, veiller à sa sécurité...).
Il est tenu d'établir un inventaire de patrimoine au début de son mandat et de rendre des comptes annuels de gestion (sauf s'il en est exceptionnellement dispensé en vertu de l'article 512 du Code Civil).
A noter : cette forme de tutelle était appelée, avant 2007, « administration légale sous contrôle judiciaire ».
Important : si les conditions sont réunies, le juge apprécie la mise en place d'une habilitation familiale (générale en représentation) ou d'une habilitation entre époux, plutôt qu'une mesure de tutelle.
La tutelle avec conseil de famille (ou tutelle complète)
La tutelle avec un conseil de famille (appelée autrefois « tutelle complète ») est instituée le plus souvent lorsque la personne protégée dispose d'un patrimoine très important.
Egalement, si le juge des tutelles estime que la protection de la personne et de ses biens doit être exercée de façon collégiale.
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles (article 456 du Code Civil).
Ce conseil de famille a pour rôle de contrôler l'exercice de la mesure de tutelle dans sa globalité, en vérifiant que les décisions prises servent les intérêts de la personne protégée.
Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres nommés par le juge des tutelles, ainsi que d'un tuteur et un subrogé tuteur.
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille en fonction des souhaits exprimés par la personne protégée, des personnes qu'elle fréquente de façon régulière et de l'attention que celles-ci lui porte.
Le tuteur et le subrogé-tuteur sont désignés par le conseil de famille.
Le tuteur est autorisé à passer seul les actes d'administration et les actes conservatoires.
Pour les actes d'administration (ceux qui concernent le patrimoine), le conseil de famille doit préalablement les autoriser avant que le tuteur puisse les réaliser.
Le subrogé-tuteur exerce un contrôle des actes passés par le tuteur.
A noter :
- le juge des tutelles a la possibilité de désigner comme tuteur ou subrogé-tuteur un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) > cf. article 457 du Code Civil)
- dans ce cas, le conseil de famille doit désigner un président et un secrétaire parmi ses membres (à l'exclusion du tuteur ou du subrogé tuteur)
- le président élu remplace le juge des tutelles dans ses fonctions de convocation et de demande de délibération du conseil de famille (le juge des tutelles conserve cependant le droit de convoquer le conseil de famille à sa seule initiative).
- le conseil de famille est autorisé à se réunir sans la présence du juge des tutelles et délibérer sans lui
- les décisions du conseil de famille sont validées à défaut de contestation du juge des tutelles.
La tutelle exercée par un professionnel (ou gérance de tutelle)
Le tuteur professionnel, définition
Lorsque le juge des tutelles considère qu’aucun membre de la famille ni un de ses proches n’est en capacité d’exercer la mesure de tutelle (par exemple, en raison de son éloignement géographique, de son absence, de conflits familiaux...), le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) cf. article 450 du Code Civil).
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est choisi parmi les personnes physiques ou morales agréées par la Préfecture.
Les MJPM sont titulaires d'un certificat National de Compétence et ont prêté serment devant le juge des tutelles.
Le tuteur professionnel ne bénéficie pas de prérogatives particulières : il exerce sa fonction de tuteur en conformité avec les textes de loi, comme le ferait un tuteur familial ou un conseil de famille.
Quels sont les professionnels pouvant être tuteur ?
Lorsque le juge des tutelles envisage de confier la mesure de tutelle à un professionnel MJPM, et selon la particularité de la situation de la personne protégée ou à protéger, il peut désigner :
- une association (titulaire d’un agrément pour exercer des mesures de protection juridique destinées aux personnes majeures)
- un mandataire judiciaire indépendant (il s'agit d'une personne physique) ; il peut également porter la dénomination de "mandataire privé".
- un préposé d’établissement (dans ce cas, la personne à protéger est accueillie dans une structure d'hébergement où exerce le préposé).
Les effets de la tutelle
La représentation du tuteur pour les actes d’administration
La personne sous tutelle perd la possibilité d'effectuer seule les actes d'administration (article 504 du Code Civil).
Le tuteur est habilité à les réaliser à son initiative, et à la place de la personne majeure protégée (par exemple, déclarer ses impôts, souscrire un abonnement, remplir une déclaration de ressources, agir en justice pour faire valoir des droits liés au patrimoine...).
Si la personne sous tutelle dispose d’un certain niveau d’autonomie, le juge peut aménager exceptionnellement la mesure en l’autorisant à effectuer des actes d’administration.
L'adresse administrative est celle du tuteur (à l'exclusion, bien sûr, des correspondances privées).
La représentation du tuteur pour les actes de disposition
Pour les actes de disposition (ceux concernant le patrimoine), la personne sous tutelle ne peut plus les passer.
Le tuteur la représente mais pour leurs réalisations, il doit obtenir l'accord préalable du juge des tutelles (article 505 du Code Civil), sauf cas particuliers prévus désormais par la loi du 23 mars 2019.
Depuis cette date, le tuteur peut, par exemple, réaliser seul des placements ne présentant pas de risques ; ouvrir de nouveaux comptes bancaires dans l'établissement habituel de la personne protégée, à l'exclusion des comptes assurance-vie ; accepter une succession si le notaire en atteste du caractère bénéficiaire...
Les actes strictement personnels en tutelle
Certains actes qualifiés de "strictement personnels", définis dans l'article 458 du Code Civil, excluent toute assistance ou représentation du tuteur, (ceux relatifs à l'autorité parentale et à sa propre adoption).
Par extension, la personne sous tutelle conserve de nombreux droits personnels.
Par exemple, le droit d'entretenir, comme elle l'entend, des relations privées et familiales ; de choisir son logement ; de le conserver ainsi que les meubles et objets personnels qui s'y trouvent, de voter... Ces droits sont clairement mentionnés dans la Charte des droits et libertés des personnes majeures protégées. L’application de ces droits personnels dépendent bien sûr de la capacité de la personne sous tutelle à les faire valoir.
Le tuteur ne peut pas intervenir dans des choix qui relève des libertés individuelles de la personne sous tutelle.
Par exemple, le tuteur n’a pas le droit d’interférer dans le choix d'un(e) partenaire de vie maritale. (sauf à prouver que ces choix mettent en danger la personne sous tutelle, sur un plan matériel, physique ou psychologique).
Si les choix posés par la personne sous tutelle dans sa vie privée la mettent en danger ou nuisent à son intégrité, le tuteur avise des dispositions à prendre selon la particularité de la situation, dans le respect de ses libertés individuelles et de la nécessité de la protéger.
La recherche du consentement de la personne sous tutelle
Le tuteur a le devoir de recueillir l'avis de la personne protégée, de l'informer et d'apprécier son consentement.
Par exemple, s’il est envisagé de vendre le bien immobilier d’une personne âgée accueillie en EHPAD et sous tutelle, le tuteur à l’obligation de rechercher sa volonté. Dans la requête que le tuteur adressera au juge, il fera part de l’avis éventuel de la personne protégée si elle est en capacité de le donner.
Bien que diminuée, une personne sous tutelle peut, à sa façon, formuler des volontés.
Le tuteur a le devoir de les prendre en compte dans son mandat de protection de la personne protégée et de protection de ses biens.
Le fonctionnement bancaire en tutelle
Le tuteur dispose obligatoirement d'un mandat de gestion des ressources de la personne protégée (dans le cadre de la protection de ses biens) :
- un compte bancaire, appelé « compte de gestion », sert à la perception des revenus et au règlement des dépenses (ce compte de gestion est le plus souvent celui qu'utilisait la personne protégée avant sa mise sous tutelle ; par dérogation et avec l'accord du juge des tutelles, cela peut être un autre compte si le tuteur en fait valoir les raisons). Les comptes annuels de gestion sont établis, pour une grande partie, à partir de ce compte.
- un autre compte bancaire, appelé « compte de retrait », doit être ouvert si la personne sous tutelle est en capacité de régler elle-même ses dépenses personnelles. Le tuteur crédite ce compte en fonction des besoins de la personne protégée et de ses capacités financières. Une carte bancaire sécurisée est associée à ce compte et permet le retrait d'espèces, voire le paiement des achats (par saisie du code bancaire ou avec le mode "sans contact"). L'autorisation d'une carte de paiement doit être donnée par le juge des tutelles (sauf disposition particulière du tribunal). Ce type de carte s'adresse aux personnes protégées ayant un niveau d'autonomie et de compréhension suffisant.
- si la personne sous tutelle n'a pas (ou n'a plus) conscience de la notion d'argent (par exemple, un adulte souffrant d'une déficience intellectuelle importante ou de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé), le compte de retrait n'a pas lieu d'être ouvert. Cependant, le tuteur doit mettre en place un fonctionnement destiné à ce qu'il reçoive les factures de la personne protégée pour en assurer le règlement à partir du compte de gestion (par exemple, la facture mensuelle d'un compte ouvert dans un magasin d'alimentation, une note de coiffeur ou de pédicure, une commande de vêtements...).
Pour les mesures de tutelle exercées par un membre de la famille ou un proche, il est parfois constaté que le tuteur n'ouvre pas de compte de retrait pour la personne protégée alors qu'elle a les capacités d'autonomie pour l'utiliser. Dans ces situations, le tuteur remet de l'argent en espèces à la personne protégée (argent retirée à partir du compte de gestion) ou règle lui-même les achats personnels de celle-ci. Ce fonctionnement bancaire est infantilisant ne respecte pas les prérogatives de l'article 415 du Code Civil visant à favoriser l'autonomie de la personne protégée quand cela est possible.
Effets de la tutelle, en résumé et à retenir
Bien qu'il représente légalement la personne protégée, le tuteur n’est pas dans "la toute puissance" :
Le tuteur fait valoir les intérêts de la personne majeure protégée en recueillant son avis quand son état de santé l’autorise.
Il sollicite l'accord du juge des tutelles à chaque fois que cela est nécessaire (articles 505 à 508 du Code Civil). Par exemple et pour le compte de la personne sous tutelle, effectuer un retrait d'épargne, ouvrir un compte assurance-vie, vendre un bien immobilier ou un fonds de commerce, renoncer à une succession ...
A noter : les actes qui soulèvent des conflits d'intérêt ne peuvent pas être accomplis par le tuteur (article 509 du Code Civil). Par exemple, acheter les biens de la personne protégée ou en accepter le don, les louer, en faire un usage commercial pour son propre compte, accepter la cession d'un droit de la personne, ou lui emprunter de l'argent. L'article 508 du Code Civil prévoit cependant une exception en cas de tutelle familiale : le tuteur peut acheter ou louer les biens de la personne protégée, sous réserve que les intérêts de celle-ci soient préservés, avec l'autorisation du juge des tutelles.
Pour le détail de ces différents actes (accomplis seul par le tuteur ou avec l'autorisation du juge des tutelles), vous pouvez vous référez à nos pages-conseils sur les droits et les responsabilités du majeur protégé : les droits civils et civiques, les droits de la personne, les droits patrimoniaux, le domaine de la santé et la responsabilité civile et pénale (en cliquant sur l'onglet "tutelle" des différents tableaux proposés).
A titre d'illustration, retenez les points suivants (liste non-exhaustive d'exemples) :
- droits civils : une demande en mariage ou une demande en divorce ne nécessite pas l'accord du juge des tutelles, une action en justice, oui.
- droits patrimoniaux : l'accord du juge des tutelles est obligatoire pour un retrait d'épargne ; l'ouverture, la modification ou la clôture d'un contrat d'assurance-vie ; l'achat ou la vente d'un bien immobilier ; la réalisation d'une donation ; le dépôt d'un testament ; un emprunt bancaire ; la vente d'objet d'une valeur supérieur à 1 500 € ... L’accord du juge est parfois nécessaire pour l'ouverture ou la clôture d'un compte bancaire (selon que l'opération se réalise ou non dans l'établissement bancaire d'origine) ;
- droits civiques : la personne sous tutelle conserve son droit de vote ; cependant, elle ne peut pas être éligible, ni être jurée d'une cour d'assises.
- droits de la personne : droit commun (avec néanmoins une autorisation du tuteur ou du juge des tutelles pour des recherches bio-médicales mais les prélèvements de tissus humains et les dons d’organe et de sang sont interdits sauf si la personne sous tutelle ne bénéficie pas d’une protection de sa personne dans le cadre d’une représentation) > articles L1122-2, L1241-2, L1231-2 et L1221-5 du Code de la Santé Publique.
- responsabilité civile et pénale : droit commun avec les dispositions relatives aux personnes majeures protégés (article 706-117 du Code de Procédure Pénale).
Qui peut être désigné tuteur ?
La désignation par avance du tuteur
Si la personne à protéger a rédigé par anticipation un mandat de protection future pour elle-même, le juge des tutelles désigne le tuteur selon les souhaits qu’elle a formulé
Cependant, pour que cette désignation ait lieu, le mandataire choisi doit activer le mandat auprès du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité compétent (c’est à dire lorsque le constat de l’altération des facultés de la personne à protéger est attesté par un médecin agréé par le procureur de la République).
A défaut de cette activation, le mandat de protection n’est pas mis en œuvre et le juge des tutelles n’en ayant pas connaissance, un autre tuteur que celui prévu par la personne pourra être nommé.
Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas d’un mandat de protection future pour autrui.
Choix du tuteur, une priorité donnée aux membres de la famille ou aux proches
En référence à l’article 449 du Code Civil, le juge des tutelles apprécie en premier lieu de désigner le tuteur au sein de la famille de la personne à protéger.
Le choix du tuteur est hiérarchisé : en priorité, le conjoint ou le concubin est désigné, et, à défaut, un parent ou un allié.
Le juge peut également désigner un proche, à savoir, toute personne résidant avec la personne à protégé ou entretenant avec lui des liens étroits ou stables (par exemple, un voisin ou un ami de longue date).
A défaut, le choix d’un tuteur professionnel
Le juge des tutelles peut considérer que les conditions de désignation d’un tuteur familial ou d’un « tuteur proche » ne sont pas réunies.
Par exemple : en cas de conflits manifestes, d'éloignement géographique, de limitation de compétences pour exercer le mandat ou pour toute autre raison présentant un risque pour protéger correctement les intérêts de l’adulte vulnérable.
Dans ce cas, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est désigné (article 450 du Code Civil).
Il s'agit, soit d'une association, soit d'un préposé d’établissement, soit d'un mandataire judiciaire privé.
Subrogé tuteur, co-tuteur et tuteur ad hoc
D’autres possibilités s’offrent au juge des tutelles lors du choix du tuteur :
- le juge des tutelles peut nommer un subrogé tuteur lorsqu’il estime nécessaire que les actes passés par le tuteur soient vérifiés. Ce rôle n’est pas purement consultatif, et en cas de manquement, la responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée. Le tuteur, de son côté, a l'obligation de transmettre au subrogé tuteur tout élément utile qui justifie ou atteste de son action (notamment les comptes annuels de gestion).
- le juge a également la possibilité de désigner un co-tuteur (par exemple, un tuteur chargé de la protection des biens et un autre chargé de la protection de la personne). Dans ce cas, il est souhaitable que les deux tuteurs se tiennent informés du déroulement de leurs mandats respectifs dans l’intérêt de la personne protégées(sans s’interférer dans leurs missions).
Pendant le déroulement de la tutelle, le juge peut nommer un tuteur « ad hoc » lorsque les intérêts du tuteur et ceux de la personne sous tutelle présentent un conflit d'intérêt. Le tuteur ad hoc intervient alors pour une mission précise (par exemple, la vente d'un bien immobilier en indivision dans laquelle le tuteur et la personne protégée seraient tous les deux concernés).
Changement de tuteur
Si le tuteur nommé pour la durée de la tutelle est un membre de la famille ou un proche, celui-ci peut demander exceptionnellement à être dessaisi pour des raisons d'âge, d'éloignement, de maladie, d’activité professionnelle ou de contrainte familiale.
Cette disposition ne concerne pas les tuteurs professionnels (MJPM). Ceux-ci ne peuvent demander à être déchargé de la mesure de tutelle qu’au terme de leur mandat. Un dessaisissement en cours de mandat reste exceptionnel et à l’appréciation du juge.
Une personne sous tutelle est en droit de demander à changer de tuteur. Pour cela, elle doit en faire la demande, par courrier et de façon argumentée, au juge des tutelles.
Le traitement des litiges en tutelle
Litige entre la personne sous tutelle et son tuteur
A priori, le handicap important d'une personne sous tutelle peut restreindre sa capacité à contester un choix de son tuteur.
Cependant, des désaccords entre la personne sous tutelle et son tuteur restent possibles.
Deux hypothèses :
- le tuteur n'accepte pas une demande de la personne protégée : par exemple, elle formule un souhait de versement d'argent que le tuteur estime disproportionné et auquel il s'oppose. La personne sous tutelle a alors la possibilité de saisir le juge des tutelles pour que celui-ci arbitre le litige.
- la personne protégée n'accepte pas une demande de son tuteur : par exemple, pour une personne hébergée en EHPAD, la vente de sa maison est envisagée en raison de frais d'entretien trop importants, en l'absence d'épargne et d'un budget "très serré". Dans la requête que le tuteur adresse au juge des tutelles, il doit faire mention du refus de la personne protégée. Il est souhaitable qu'il y joigne l'expertise d'un médecin agréé par le procureur de la République (ce médecin rendant un avis sur la position de la personne protégée : son refus est-il "éclairée" ou non ?). Le juge des tutelles rend sa décision en auditionnant, s'il le souhaite, la personne protégée. Celle-ci peut également prendre l'initiative de saisir le juge pour lui faire par de son opposition afin que le litige soit arbitré.
Dans ces situations de désaccords, et préalablement à la saisie du juge des tutelles, il est important que le tuteur apporte à la personne protégée toute explication utile, dans une communication adaptée à ses capacités de compréhension, en référence à l'article 9 de la Charte des Droits et Libertés de la personne majeure protégée et à l'article 415 du Code Civil : "la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne".
Litige lié à un acte passé seul par la personne sous tutelle ou son tuteur
Les litiges peuvent également concerner les actes que le majeur sous tutelle ou son tuteur ont conclu seul, sans les autorisations nécessaires (article 465 du Code Civil).
Trois hypothèses :
- les actes passés par la personne protégée sans l'accord de son tuteur (alors qu'elle devait être représentée), sont nuls, qu'il y ait un préjudice ou non : par exemple, si une personne sous tutelle prend l'initiative de vendre son véhicule sans demander l'accord à son tuteur (qui lui-même aurait dû obtenir l'accord du juge des tutelles), la transaction devra être annulée.
- les actes passés par la personne protégée sans l'accord de son tuteur (alors qu'il n'y avait pas lieu de la représenter) peuvent faire l'objet d'une action en rescision (annulation) ou de réduction (révision) s'ils ont portés préjudice à la personne protégée : par exemple, la personne sous tutelle achète, avec l'argent qu'elle reçoit, un objet d'occasion finalement défectueux, la transaction peut être revue par le tuteur en vue de son annulation ou d'un arrangement avec le vendeur (par exemple, la réparation de l'objet ou son échange).
- les actes passés par le tuteur seul sont nuls s'il nécessitait un accord du juge, qu'il y ait préjudice ou non. Par exemple, si le tuteur a pris l'initiative de souscrire un contrat d'assurance-vie pour la personne protégée, sans l'autorisation du juge des tutelles, ce contrat n'a aucune valeur juridique.
Dans ce cas, la résolution du litige passe, soit par un accord amiable, soit par un arbitrage du désaccord par le juge des tutelles (en sa qualité de juge de la protection des contentieux), soit par une action en justice.
Litige lié à un acte passé par la personne sous tutelle avant sa mise sous protection
Les actes passés par la personne protégée avant sa mise sous tutelle peuvent être contestés s'ils ont été réalisés dans un délai antérieur, et maximum, de deux ans précédant la date du jugement (article 464 du Code Civil).
Il faut prouver, dans ce cas, que l'acte a porté préjudice à la personne sous tutelle (par exemple, si le futur majeur protégé avait fait une donation dans des conditions manifestement désavantageuses pour lui).
Dans ce cas, l'acte peut être annulé ou révisé par le tribunal judiciaire compétent, de façon souhaitable avec l’aide d’un avocat. L’information de cette procédure doit être donnée au juge des tutelles en recueillant si besoin son avis avant de l’entamer.
Sur le sujet des désaccords en tutelle, et pour en savoir davantage
Reportez-vous à notre page "les différents actes à distinguer" > paragraphes : "Les actes accomplis de façon irrégulière" et "Les actes passés par la personne protégée avant sa mise sous protection".
Textes de référence
Sur le principe de la tutelle : article 440 alinéa 3 et 4 du Code Civil
Sur la désignation d'un membre de la famille ou d'un proche en tant que tuteur : article 449 du Code Civil
Sur la désignation d'un professionnel MJPM en tant que tuteur : article 450 du Code Civil
Sur le conseil de famille : articles 456 et 457 du Code Civil et articles 1234 à 1238 du Code de Procédure Civile
Sur le principe de représentation : article 473 et 474 du Code Civil
Sur le subrogé-tuteur : article 497 du Code Civil
Sur le rôle des tiers : article 499 du Code Civil
Sur les droits et libertés de la personne majeure protégée : Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
Sites Internet
Sur la mesure de tutelle : service-public.fr
Formulaire de demande de protection juridique pour un majeur : cerfa 15891*03 > source service-public.fr
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