Page actualisée et vérifiée le 7 novembre 2024

La responsabilité civile et pénale des majeurs protégés

En bref

Une personne placée sous protection juridique reste responsable civilement et pénalement.

La responsabilité civile s'applique lorsqu'un dommage a été causé de manière volontaire ou non, soit envers une personne ou soit envers un bien. La réparation du préjudice est alors envisagée sous un aspect financier.

La responsabilité pénale s'engage dès lors qu'une infraction à la loi a été commise. Il peut s'agir d'une simple contravention mais cela peut être un délit ou, pire encore, un crime. Les infractions sont jugées sur le plan pénal par des tribunaux dont la compétence dépend de la gravité des faits.

La personne protégée peut être l'auteur ou la victime de faits où le principe de la responsabilité civile ou pénale des parties en présence va être engagé. Si la personne protégée est auteur de faits, sa responsabilité pénale peut éventuellement être atténuée du fait de l'altération de ses facultés.

Dans les démarches à mener, le rôle du tuteur ou du curateur va consister à représenter la personne protégée (en tutelle) ou à l'assister (en curatelle) afin d'assurer la défense de ses droits et de les faire valoir (par exemple, si une plainte a été déposée contre la personne protégée, si elle est placée en garde à vue, si elle est convoquée devant un tribunal correctionnel ;  ou si elle a été victime, pour obtenir la réparation du préjudice subi).

Pour une personne placée sous sauvegarde de justice, le principe général est l'application du droit commun puisque la personne conserve sa pleine capacité juridique (il existe néanmoins des particularités détaillées dans cette page, notamment en cas de désignation d'un mandataire spécial, selon ses missions).

En habilitation familiale générale, mesure alternative à une mesure de protection juridique, la responsabilité civile et pénale de la personne s'engage également quand elle a commis une infraction. Auquel cas, la personne qui exerce le mandat d'habilitation familiale sera chargé, selon la nature du mandat, de la représenter (comme en tutelle) ou de l'assister (comme en curatelle), et de la même façon, si elle est victime.

 

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Pour en savoir plus

La responsabilité civile du majeur protégé auteur des faits

Une responsabilité civile engagée comme pour toute personne

"Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation" (article 414-3 du Code Civil).  

Cela signifie que la personne majeure protégée, comme toute personne, quelque que soit son état de santé ou ses capacités au moment où elle a commis les faits, devra verser des indemnités pour la réparation des dommages causés (par exemple, parce qu'elle a cassé malencontreusement un objet ou parce qu'elle a blessé involontairement une personne).

Le préjudice peut être physique, moral ou matériel.

Le montant des indemnités est fixé à partir du contrat d'assurance responsabilité civile de la personne protégée (ou à défaut de contrat et selon le montant du préjudice, soit par un conciliateur de justice, soit par un tribunal civil pouvant décider du versement de dommages et intérêts).

L’obligation d’un contrat d’assurance responsabilité civile

La possibilité qu’une personne protégée soit auteur de faits impliquant sa responsabilité civile rend nécessaire et obligatoire qu’elle soit titulaire d’un contrat d’assurance à ce titre (notamment si elle n'en a pas au début de la mesure de protection).

- en curatelle et en sauvegarde de justice, la personne protégée doit être conseillée pour en souscrire un (à défaut, sa responsabilité est engagée en cas de sinistre responsable)

- en tutelle, l'absence de contrat d'assurance en responsabilité civile engage la responsabilité du tuteur.

Pour davantage de précisions sur ce point, vous pouvez prendre connaissance de notre page sur les assurances des majeurs protégés.

La responsabilité pénale du majeur protégé auteur des faits

Une personne majeure protégée demeure responsable sur le plan pénal

Cependant, et contrairement à la responsabilité civile du majeur protégé qui est identique à celle de toute personne, le niveau de responsabilité pénale d'une personne majeure protégée est susceptible d'être atténué par les magistrats (en fonction de la nature des faits et de leur contexte).

Les juges peuvent en effet prendre en considération les troubles psychiques ou neuropsychiques de la personne au moment des faits (article 122-1 du Code Pénal).  

De manière concrète, un médecin agréé, inscrit sur la liste du procureur de la République, devra indiquer si la personne protégée avait ou non conscience de commettre un délit ou un crime pour les faits qui lui sont reprochés. Sa peine pourra être partiellement réduite et assortie d'un protocole de soins.

Un statut pénal spécifique pour les personnes protégées

La loi de 2007 a reconnu à la personne majeure protégée un statut pénal particulier, en incluant des règles de procédures spécifiques.

Ces règles sont définies dans les articles 706-112 à 706-118 du Code de Procédure Pénale:

une expertise médicale doit être réalisée par un médecin spécialiste avant tout jugement au fond (ce médecin est inscrit sur une liste du procureur de la République et est agréé pour l'expertise des personnes majeures protégées). Cette expertise est obligatoire (article 706-115 du Code de Procédure Pénale), sauf en cas de  procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ; en cas de composition pénale ; ou lorsque la personne protégée est entendue comme témoin assisté > article D47-22 du Code de Procédure Pénale).

un majeur protégé auteur d'une infraction doit être obligatoirement assisté d'un avocat (sauf pour des délits mineurs, voir plus loin)

- le curateur ou le tuteur doit être informé systématiquement de la procédure engagée à l'encontre du majeur protégé

- dans l'éventualité d'une incarcération provisoire, un permis de visite leur est accordé de plein droit

pour l'audience devant le tribunal compétent, le curateur ou le tuteur peuvent être convoqués (à défaut, leur présence est vivement recommandée). Ils sont alors entendus en qualité de témoin

A noter :

- le choix de l'avocat revient toujours au majeur protégé (sauf s'il n'a pas d'avis ou qu'il n'est pas en état d'en exprimer un). Dans ce cas, le curateur ou le tuteur choisissent un avocat (source avocat.fr). En cas de difficultés pour en trouver un, ils peuvent demander au bâtonnier de l'ordre des avocats d'en désigner un d'office. Si la majeur protégé refuse l'assistance d'un avocat, le procureur de la République procède à une désignation d'office.

- si la personne majeure protégée est placée en garde à vue, comme pour toute personne relevant du droit commun, elle a le droit d'être assistée d'un avocat qu'elle choisi ou par un avocat commis d'office avec l'aide, si besoin, de son représentant légal (garde à vue > source service public.fr). 

- si la personne protégée est convoquée par le procureur de la République dans le cadre d'une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité (source service.public.fr), l'assistance d'un avocat est obligatoire.

- si la personne protégée est convoquée devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, l'assistance d'un avocat est également obligatoire.

si la personne protégée est convoquée devant un tribunal de police, bien qu'elle encoure une sanction pénale (une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 €), il est souvent constaté l'absence d'expertise médicale et d'avocat > il revient au tuteur, au titre de la représentation, ou au curateur, au titre de l'assistance, d'apprécier la gravité des faits afin qu'un avocat soit contacté si cela semble nécessaire. 

si la personne protégée est convoquée par le procureur de la République dans le cadre d'une composition pénale (source service.public.fr), l'assistance d'un avocat est possible mais la seule assistance du curateur ou du tuteur peut suffire (la personne protégée est auditionnée pour une infraction de gravité modérée).

- toute procédure pénale à l'encontre d'une personne sous tutelle ou sous curatelle doit faire l'objet d'une information au juge des tutelles par le mandataire.

La particularité de la responsabilité pénale en sauvegarde de justice

Les mêmes dispositions qu’en tutelle et en curatelle s'appliquent en matière de responsabilité pénale (assistance obligatoire d'un avocat dans la très grande majorité des cas et expertise médicale par un médecin agréé par le procureur de la République sauf exceptions mentionnées par l’article D47-22 du Code de Procédure Pénale).

Néanmoins, si un mandataire spécial a été désigné, tout dépend du contenu de sa mission (précise-t-elle ou non des points spécifiques au sujet d'une procédure pénale en cours ?) :

- si c'est le cas, le mandataire spécial devra se référer à ce que prévoit l'ordonnance le désignant (sur la base des dispositions relatives au statut pénal des majeurs protégés).

- dans la négative, il pourra aider la personne protégée à faire valoir ses droits (assistance d'un avocat et expertise médicale) et être présent à l'audience en tant que témoin.

Le mandataire spécial, s’il a été désigné, doit donner au juge des tutelles l’information de la procédure pénale.

Le dédommagement civil du majeur protégé victime des faits

Les particularités du dédommagement civil d’une personne protégée

Le droit commun s'applique.

Néanmoins, la personne majeure protégée, du fait de l'altération de ses capacités, doit bénéficier de la part de son tuteur ou de son curateur des moyens nécessaires pour obtenir réparation du préjudice subi.

Le tuteur représente la personne dans les démarches à réaliser (déclaration à l'assureur, expertises éventuelles, suivi du dossier...).

Le curateur assiste et conseille la personne dans ces mêmes démarches.

En sauvegarde de justice, la personne réalise seule ses démarches pour le dédommagement civil du préjudice qu'elle a subi (sauf si un mandataire spécial a été nommé avec une mission spécifique à ce sujet). Par conséquent, elle avise seule de l’aide éventuelle d’un avocat.

Ces démarches ont pour objet d'obtenir un dédommagement civil du préjudice subi :

- soit dans le cadre d'un accord amiable (par exemple, avec un conciliateur de justice > source conciliateurs.fr)

- soit dans le cadre d'un procès en se constituant partie civile (avec l'accord de la personne protégée en curatelle ; par représentation de la personne protégée en tutelle).

Préconisation de l’aide d’un avocat pour un dédommagement civil

Les conseils et l'assistance d'un avocat sont vivement conseillés en cas de préjudice important pour la personne protégée.

Si la personne majeure protégée dispose de moyens modestes, elle peut prétendre à l'aide juridictionnelle (cf. notre page sur les aides financières liées à la précarité sociale > l'aide juridictionnelle).

Sinon, la consultation d'un avocat, même si elle est payante, peut permettre une meilleure appréciation des démarches à effectuer pour obtenir la réparation du préjudice.

Son assistance – a priori - augmente la possibilité d’un meilleur dédommagement pour le majeur protégé.

A noter : un Point-Justice (source justice.fr) peut également constituer une première étape pour obtenir des conseils par des professionnels du droit.

 

La procédure pénale quand le majeur protégé est victime

La préconisation de l’assistance d’un avocat

En matière pénale, la victime n'a pas l'obligation d'avoir un avocat, y compris si elle est placée sous protection juridique.

Cependant, pour les personnes majeures protégées ayant la qualité de victime dans un procès pénal, l'aide d'un avocat est vivement conseillée en raison de leur vulnérabilité.

La demande en réparation du préjudice peut alors être mieux défendue (en vue d'obtenir des dommages et intérêts) :

- en tutelle : l'absence d'avocat pourrait être reprochée au tuteur car il n'aurait pas suffisamment fait valoir les intérêts de la personne protégée, celle-ci pouvant avoir des difficultés importantes à s'exprimer. Il appartient au tuteur de contacter un avocat.

- en curatelle : l'absence d'avocat peut également être préjudiciable pour la personne protégée. Le curateur conseille l'aide d'un avocat mais il ne peut néanmoins l'imposer à la personne protégée.

- en sauvegarde de justicela personne protégée décide seule de l'assistance éventuelle d'un avocat (sauf si un mandataire spécial a été nommé et qu'il dispose d'une mission précise à ce sujet).

Les particularités de la procédure pénale quand la personne protégée est victime

Une procédure pénale où la personne majeure protégée a été victime comporte des particularités :

- le droit pour la personne majeure protégée de ne pas assister à l’audience et de se constituer partie civile par correspondance

- le droit de se faire représenter (par exemple, par un avocat ou par le tuteur)

le droit (en cas de non-lieu ou de déclaration d’irresponsabilité de l’auteur) de se voir allouer quand même des dommages et intérêts.

Présence du tuteur ou du curateur au procès quand la personne protégée est victime dans le cadre d’une procédure pénale :

leur présence est obligatoire s’ils sont convoqués (ils peuvent être entendus en qualité de témoins)

s’ils ne sont pas convoqués, ils peuvent se faire représenter par l’avocat désigné.

Néanmoins et dans ce second cas :

- si la personne protégée souhaite être présente et qu’elle est assistée d’un avocat, leur présence est préconisée pour faire valoir les intérêts de la personne protégée, surtout en tutelle.

- si la personne protégée souhaite être présente et qu’elle n’est pas assistée d’un avocat, leur présence est fortement conseillée pour faire valoir les intérêts de la personne protégée, d’autant plus en tutelle.

En sauvegarde de justice, la présence ou non du mandataire spécial dépend des missions qui lui sont confiées.

La vulnérabilité des personnes protégées, une augmentation des risques

Une personne majeure protégée, du fait de sa vulnérabilité, est d'autant plus exposée à des infractions multiples.

Par exemple :

- le délaissement (article 223-3 du Code Pénal)

- l'abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code Pénal) cf. nos pages "La plainte pour abus de faiblesse" & "Le vice de consentement"

- les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne (article 221-6 du Code Pénal)

- les risques causés à autrui (article 223-1 du Code Pénal)

- la non-dénonciation de mauvais traitement (article 434-3 du Code Pénal)

- l'atteinte à la vie privée (article 226-1 du Code Pénal)

- l'atteinte à la dignité humaine (article 225-14 du Code Pénal)

- la violation du secret des correspondances (article 226-15 du Code Pénal).

Le fait que la victime soit une personne majeure protégée constitue des circonstances aggravantes envers l'auteur des faits.

Cela autorise d'autant plus la personne protégée (avec l'aide de son représentant légal et l'assistance d'un avocat) à solliciter des réparations financières conséquentes pour les préjudices subis.

Le dépôt de plainte et la personne protégée

Le dépôt de plainte par la personne protégée

En curatelle :

Une personne sous curatelle peut prendre l'initiative de déposer plainte (le curateur sera ensuite informé de cette démarche par les services de gendarmerie ou de police qui pourront demander à l'entendre). L'assistance du curateur pour le dépôt de plainte est donc facultative mais son audition pourra être obligatoire sur simple demande des autorités.

Un curateur ne peut pas déposer plainte seul pour une personne sous curatelle et en son nom.

Si le curateur veut prendre l'initiative du dépôt de plainte mais que la personne protégée refuse, la seule possibilité sera de réaliser un signalement des faits auprès du procureur de la République.

En tutelle :

Une personne sous tutelle peut prendre l'initiative d'un dépôt de plainte. Cependant, elle devra être assistée de son tuteur pour cette démarche (avec l'accord préalable du juge des tutelles s'il s'agit de faire valoir des droits extra-patrimoniaux, c'est à dire des droits qui ne concerne pas les biens, comme par exemple, les droits issus du mariage ou du divorce, ou les droits liés à l'intégrité physique et morale). L'assistance du tuteur permettra de faire valoir les droits de la personne protégée, d'être son porte-parole ou son médiateur, et de rassurer la personne protégée dans cette démarche.

Si le tuteur s'oppose à la volonté de la personne protégée de déposer plainte (par exemple, il considère que l'objet de la plainte n'est pas fondé ou qu'il est incohérent), il doit néanmoins informer la personne de son droit à saisir le juge des tutelles afin que celui-ci arbitre le litige entre les deux parties.

Si le tuteur est à l'initiative du dépôt de plainte, le consentement de la personne doit être recherché. Cependant, si le tuteur ne l'obtient pas, il a quand même la possibilité de déposer plainte au nom de la personne protégée.

En cas d'urgence, il est conseillé de signaler rapidement les faits délictueux au procureur de la République (en informant ensuite le juge des tutelles).

En sauvegarde de justice :

Seule la personne protégée sous sauvegarde de justice peut déposer plainte (même si un mandataire spécial est désigné, sauf à ce que ses missions le précisent expressément). En cas de faits graves et comme n'importe quel tiers, le mandataire doit les signaler au procureur de la République si la personne sous sauvegarde de justice n'a pas (ou n'a pas voulu ou pas pu) déposer plainte                       

Le dépôt de plainte contre la personne protégée

En curatelle :

Si une plainte est déposée contre une personne sous curatelle, elle peut être entendue seule par les services de gendarmerie ou de police.

Néanmoins, il est fréquent que ces autorités demandent à entendre également le curateur. Celui-ci ne peut s'y opposer, d'autant que dans son rôle de conseil, il doit garantir la défense de la personne protégée si une suite pénale est donnée à ce dépôt de plainte (cf. notre paragraphe de cette même page sur "la responsabilité pénale majeur protégé auteur des faits").

Si le curateur n'a pas été informé par la gendarmerie ou par la police du dépôt de plainte contre le majeur protégé :

- la personne sous curatelle - a priori - lui donne l'information. Dans ce cas, il est conseillé que le curateur prenne contact avec les services de gendarmerie ou de police pour en savoir davantage (afin de prendre des dispositions pour assurer la défense de la personne protégée si des suites sont données au dépôt de plainte) 

- en cas d'absence d'information, dans l'hypothèse où des poursuites pénales sont engagées contre la personne majeure protégée, le curateur en a alors normalement connaissance. Si ce n'est pas le cas, le jugement prononcé, faute de respecter les dispositions prévues, peut faire l'objet d'une demande d'annulation en appel (cf. notre dernier paragraphe de cette même page sur les "cas particuliers liés aux procédures pénales").

En tutelle :

Si une plainte est déposée contre une personne sous tutelle, elle doit être entendue en présence de son tuteur par les services de gendarmerie ou de police.

Si cela n'a pas été le cas, le tuteur demande à être entendu dans son rôle de représentant légal;

Si pour une quelconque raison le tuteur n'a pas eu connaissance d'un dépôt de plainte à l'encontre de la personne sous tutelle, la procédure peut être contestée.

De même, et comme en curatelle, si le tuteur n'a pas eu connaissance de poursuites pénales contre la personne protégée et qu'un jugement a été prononcé, celui-ci peut faire l'objet d'une demande d'annulation en appel (les conditions de défense de la personne protégée n'ayant pas été respectées > cf. notre dernier paragraphe de cette même page sur les "cas particuliers liés aux procédures pénales").

En sauvegarde de justice :

Si une plainte est déposée contre une personne sous sauvegarde de justice, elle doit en répondre comme tout un chacun du fait qu'elle conserve sa pleine capacité juridique (contrairement à une personne sous curatelle ou sous tutelle).

Si un mandataire spécial est nommé, celui-ci ne peut intervenir que s'il dispose d'une mission spécifique au sujet d'une procédure pénale en cours et qui ferait l'objet, par exemple, d'un nouveau dépôt de plainte.

Il est conseillé, cependant, que le mandataire spécial, même sans mandat à ce sujet, donne l'information au juge des tutelles (celle du dépôt de plainte contre le majeur protégé). Il peut également conseiller à la personne sous sauvegarde de justice de contacter un avocat pour assurer sa défense.

Le dépôt de plainte contre le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial

La personne protégée est en droit de le faire, notamment en cas de mauvaise gestion, de faute de gestion, d'inertie coupable, d'opérations contraires à ces intérêts ou de détournement de fonds (vous pouvez consulter à ce sujet notre page sur le compte annuel de gestion > paragraphe "la vérification du compte annuel de gestion").^

Le dépôt de plainte par la personne protégée contre son mandataire est possible quel que soit la mesure de protection (en tutelle, en curatelle et en sauvegarde de justice avec mandat spécial).

En tutelle néanmoins, il y a un paradoxe juridique puisque, la personne protégée, pour déposer plainte contre son tuteur, doit normalement le faire avec l’assistance de celui-ci. En curatelle, non, puisque la personne peut aller déposer plainte seule, sans la présence de son curateur (il en est de même en sauvegarde de justice contre le mandataire spécial).

Il est donc conseillé que la personne sous tutelle puisse entamer une procédure contre son tuteur avec l'aide d'un avocat qui signalera directement les faits reprochés (et clairement argumentés) auprès du procureur de la République.

Toute personne (famille, proche ou tiers) est également autorisée à signaler au procureur de la République un préjudice grave et factuel, relevant de la responsabilité du tuteur ou du curateur.

La recherche d’un arbitrage préalable par le juge des tutelles :

Avant d'envisager un dépôt de plainte contre le mandataire exerçant la mesure de protection, il est toujours souhaitable que la personne protégée (ou la famille, un proche ou un tiers) saisisse dans un premier temps le juge des tutelles :

- le juge des tutelles, qui a la connaissance du dossier de la personne majeure protégée, peut saisir le procureur de la République si les faits lui semblent pénalement condamnables.

- de même, si le procureur de la République est saisi, il pourra revenir vers le juge des tutelles s'il considère que les faits incriminés relève davantage de l'arbitrage d'un litige que d'une enquête judiciaire (par exemple, on ne peut pas mettre sur un même niveau, un dépôt de plainte pour des détournements de fonds de la part d'un tuteur ou d'un curateur / et le refus du tuteur ou du curateur d'accéder à une demande financière conséquente, par exemple, l'achat d'un bien onéreux ou un versement important d'argent).

 

L'action en justice et le majeur protégé

L’action en justice par ou pour le majeur protégé 

Pour qu'une personne sous protection puisse intenter une action en justiceelle doit être obligatoirement assistée de son curateur (article 468-alinéa3 du Code Civilou représentée par son tuteur (article 475 du Code Civil).

En cas de désaccord entre le majeur protégé et son tuteur (ou son curateur) pour une action en justice :

si la personne protégée souhaite qu’un litige soit jugé par un tribunal et que son tuteur ou son curateur ne le souhaite pas (par exemple, une affaire qui leur semble mineure et qui occasionnera sans doute plus de frais d’avocat qu’elle ne rapportera d'éventuels dédommagements), le juge des tutelles, s’il est saisi par le majeur protégé, arbitrera ce litige

si, à l’inverse, le curateur ou le tuteur souhaite entamer un procès alors que le majeur protégé ne le souhaite pas, il ne sera autorisé à le faire que s’il obtient l’accord du juge des tutelles. 

- en sauvegarde de justice, seule la personne protégée peut entamer une action en justice (même si un mandataire spécial est désigné). La seule restriction serait que dans le cadre de son mandat, le mandataire se voit confier une mission particulière à ce sujet (d'assistance ou de représentation).

L'action en justice contre le majeur protégé 

Comme indiqué dans notre paragraphe de cette même page ("la responsabilité pénale du majeur protégé auteur des faits") : 

un majeur protégé auteur d'une infraction doit être obligatoirement assisté d'un avocat 

une expertise médicale doit être diligentée auprès d'un médecin spécialiste avant tout jugement au fond (elle est réalisée par un médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République)

- le curateur ou le tuteur doit être informé systématiquement de la procédure

dans l'éventualité d'un incarcération provisoire, un permis de visite leur est accordé de plein droit

pour l'audience devant le tribunal compétent, le curateur ou le tuteur peuvent être convoqués (à défaut, leur présence est vivement recommandée). Ils sont alors entendus en qualité de témoin. 

Cas particuliers liés aux procédures pénales pour les majeurs protégés

Dans certaines situations, le déroulement des procédures ne se déroulent pas comme le prévoit la loi (du fait des dispositions particulières pour les personnes majeures protégées) :

- si le délai d'information d'une audience est trop court pour que le curateur ou le tuteur prennent les dispositions prévues par la loi (que le majeur protégé soit victime ou auteur d'une infraction), un renvoi peut être obtenu. Pour cela, le représentant légal ou l'avocat du majeur protégé doivent contacter le greffe du tribunal compétent pour demander ce renvoi.

- si aucun avocat n'a été désigné ou que l'expertise médicale n'a pas eu lieu quand le majeur protégé est auteur d'une infraction, un renvoi doit également être sollicité.

- si le majeur protégé a été seul destinataire d'une convocation à une audience (sa mesure de protection n'a pas été enregistrée comme prévu) et qu'il se rend seul au tribunal, le curateur ou le tuteur peuvent demander l'annulation du jugement en appel.

- si le curateur ou le tuteur sont impliqués dans l'affaire qui va être jugée (par exemple, vol ou agression du tuteur envers le majeur protégé ou l'inverse), une mesure ad hoc doit être sollicitée auprès du juge des tutelles. Le mandat ad hoc évite alors le conflit d'intérêt pour assister (en curatelle) ou représenter (en tutelle) la personne majeure protégée.

Habilitation familiale & Responsabilité civile et pénale

Responsabilité civile et pénale en habilitation familiale générale 

En habilitation familiale générale, la responsabilité civile et pénale de la personne protégée s’engage comme pour tout un chacun.

S’il s’agit d’une habilitation générale en représentation, la personne habilitée sera chargée de représenter la personne protégée, qu’elle soit auteur ou victime d’une infraction (comme en tutelle).

S’il s’agit d’une habilitation générale en assistance, la personne habilitée sera chargée de l’assister et de la conseiller (comme en curatelle).

Les diverses informations qui apparaissent dans cette page peuvent donc être reprises selon cette déclinaison (représentation ou assistance), en fonction des thèmes abordés dans chacun des paragraphes proposés :

- la responsabilité civile du majeur protégé auteur des faits

- la responsabilité pénale du majeur protégé auteur des faits

- le dédommagement civil du majeur protégé victime des faits

- particularités d’une procédure pénale quand le majeur protégé est victime

- le dépôt de plainte et le majeur protégé

- l'action en justice et le majeur protégé

- cas particuliers liés aux procédures pénales pour les majeurs protégés.

Responsabilité civile et pénale en habilitation familiale limitée 

- la personne habilitée ne peut intervenir que si son mandat l’y autorise (par exemple, si sa mission consiste à assister ou représenter le membre de sa famille dans une procédure pénale)

- à défaut, la personne protégée peut être aidée par la personne habilitée, comme ce serait le cas dans le cadre d’une gestion d’affaires. Son statut de majeur protégé (même s‘il s’inscrit dans un cadre juridique limité) constitue néanmoins un élément qui pourra être pris en compte pour faire valoir sa cause.

 

Textes de référence

Sur la responsabilité civile sous l'emprise d'un trouble mental : article 414-3 du Code Civil

Sur les règles de procédure pénale pour les personnes protégées auteur d'infraction : articles 706-112 à 706-118 du Code de Procédure Pénale 

Sur les exceptions à l’obligation d’une expertise médicale en cas d’infraction par une personne protégée : article D47-22 du Code de Procédure Pénale 

Sites Internet

Différences entre une contravention, un délit ou un crime : service.public.fr

Comment déposer plainte : service-public.fr

Sur l'indemnisation d'une victime d'un dommage : service-public.fr

Sur l'arrangement amiable pour éviter un procès civil : service-public.fr

Annuaire national des avocats : avocat.fr

Annuaire des conciliateurs de justice : concilateurs.fr

Annuaire des Points Justice : justice.fr

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