Les droits civils et les droits civiques des majeurs protégés
Petit rappel juridique :
- les droits civils garantissent et définissent les droits des citoyens au niveau de leur personne et de leur propriété ainsi que de leurs rapports avec autrui. Le droit civil est omniprésent dans notre quotidien car il régit des domaines aussi variés que l'état civil, la vie privée, le mariage, la famille, les biens, les successions, le travail...
- les droits civiques concernent les droits des citoyens dans leur rapport avec l'Etat. Il s'agit notamment du droit de vote et d'éligibilité mais il peut concerner d'autres domaines comme, par exemple, la participation à un jury de cour d'assises, la détention d'armes ou le permis de chasse...
Quand une personne adulte est placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle, ses droits civils et civiques peuvent continuer à relever du droit commun, d'autres sont aménagés (par exemple, l'assistance du curateur ou l'accord du juge des tutelles peuvent être nécessaires).
La suppression de droits civils ou civiques reste exceptionnelle (soit par la loi, par exemple, l'impossibilité pour une personne sous protection juridique d'être jurée à une cour d'assise, soit par décision du juge des tutelles, par exemple, pour une personne sous tutelle, de ne pas se voir délivrer un permis de chasse en raison de ses problèmes de santé).
Dans notre rubrique "Pour en savoir plus", nous vous proposons quelques exemples, à titre indicatif, et sous forme d'un tableau, selon le régime de protection.
A noter :
- bien qu'ils s'agissent également de droits civils, nous abordons ceux relatifs à la personne (par exemple, le droit à la vie privée, le droit d'image, le droit à choisir son domicile...) dans une partie distincte, les droits de la personne, pour mieux les mettre en évidence dans le cadre de la protection de la personne majeure protégée.
- en habilitation familiale, mesure alternative à une mesure de protection juridique, les droits civils et les droits civiques de la personne qui en bénéficie doivent être appréciés, selon la décision du juge, soit sous l'angle de la représentation (comme en tutelle), soit sous celui de l'assistance (comme en curatelle).
Important : la réforme du 23 mars 2019 ne laisse plus à l'appréciation du juge des tutelles le maintien ou la suppression du droit de vote pour les personnes sous tutelle. Ce droit est désormais rétabli pour les personnes déjà sous tutelle ou maintenu s'il s'agit d'un premier jugement.
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Généralités sur les droits civils et civiques des majeurs protégés
Une mesure de protection juridique peut avoir des incidences sur la capacité de la personne protégée à pouvoir agir de manière autonome :
- tant sur le plan civil, c'est à dire la possibilité pour un citoyen de poser librement différents actes, en toute responsabilité (comme par exemple, signer un contrat ou acheter un bien)
- que sur le plan civique, c'est à dire, et par exemple, la possibilité pour un citoyen d'élire un représentant ou d'être lui-même éligible.
Le tableau proposé au bas de cette page vous propose différents actes civils et civiques déclinés selon la mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle).
Particularités des droits civils et civiques en habilitation familiale
Habilitation familiale et droits civils et civiques
Les droits civils et civiques des personnes majeures protégées (placées sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle) s'appliquent également pour les personnes bénéficiant d'une mesure d'habilitation familiale.
La personne habilitée doit, à chaque fois que cela est possible :
- rechercher la volonté et le consentement de la personne sous habilitation si des actes doivent être posés (par exemple, si elle souhaite conclure un PACS ou faire une demande de carte d'identité)
- l'informer, de façon adaptée, de ses droits et du contenu des démarches à réaliser (avec elle ou pour elle), en matière civile et civique.
De façon non exhaustive, une personne sous habilitation a, par exemple, le droit de se marier, de divorcer, de voter...
Une personne sous habilitation conserve ses droits civils et civiques. L’application de ses droits peut néanmoins être aménagée et nécessiter l'assistance ou la représentation du membre de la famille habilité.
Le juge des tutelles n’intervient pas dans les droits civils et civiques de la personne sous habilitation familiale (sauf particularités mentionnées dans le jugement).
Bon à savoir au sujet des droits civils et civiques d’une personne sous habilitation familiale
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en représentation, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous tutelle
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en assistance, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous curatelle.
Vous pouvez vous reportez au tableau du paragraphe suivant en appliquant ce principe : HF en représentation > colonne "tutelle" ; HF en assistance > colonne "curatelle".
La Charte des Droits et Libertés de la Personne Majeure Protégée s'applique aussi pour les personnes placées sous habilitation familiale.
Tableau des droits civils et des droits civiques des majeurs protégés
Ce tableau vous propose un certain nombre d'exemples. Il n'est pas limitatif.
Attention : le droit ne saurait s'interpréter uniquement de cette façon. Seule l'entière lecture des articles de loi peut permettre l'appréhension d'une situation juridique dans sa particularité. Cependant, ce tableau vous offre la possibilité d’une première approche synthétique et simplifiée.
A noter : l'indication "droit commun" sous-entend que, pour l'exemple cité, la mesure de protection n'a aucun effet sur la capacité juridique de la personne protégée.
Ce tableau tient compte des modifications de la loi du 23 mars 2019.
Droit commun
Droit commun avec l’obligation d’informer le curateur (article 460 Code Civil)
Droit commun avec l’obligation d’informer le tuteur (article 460 Code Civil)
Seul (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 du Code Civil)
Assistance du curateur, ou par exception, le curateur seul autorisé par le juge (article 1399 Code civil)
Assistance du tuteur, ou par exception, le tuteur seul autorisé par le juge (article 1399 Code civil)
Impossible (art 249-3 Code Civil)
Seul pour l’acceptation du principe avec assistance du curateur (article 249 Code civil)
Seul pour l’acceptation du principe, puis avec représentation par le tuteur (article 249 Code civil)
Impossible (article 249-4 Code Civil)
Impossible (article 249-4 du Code Civil)
Impossible (article 249-4 du Code Civil)
Seul (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 467 du Code Civil)
Représentation par le tuteur (article 474 du Code Civil)
Droit commun
Assistance du curateur, uniquement pour la signature de la convention (article 461 du Code Civil)
Assistance du tuteur, uniquement pour la signature de la convention (article 462 du Code Civil)
Droit commun
Assistance du curateur (article 461 du Code Civil)
Assistance du tuteur (article 462 du Code Civil)
Droit commun
Seul (article 461 du Code Civil)
Seul ou par exception, à l’initiative du tuteur après autorisation du juge des tutelles (article 462 du Code Civil)
Seul (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 461 du Code Civil)
Représentation par le tuteur (article 462 du Code Civil)
Droit commun (article 459-2 du Code Civil)
Droit commun (article 459-2 du Code Civil)
Droit commun (article 459-2 du Code Civil)
Seule la personne sous sauvegarde de justice peut déposer plainte
La personne protégée seule (avec information au curateur qui pourra être entendu) ou en présence du curateur
Représentation par le tuteur (après autorisation du juge des tutelles pour les droits extra-patrimoniaux)
Seule la personne sous sauvegarde de justice peut agir en justice
Assistance du curateur (article 468 du Code Civil)
Représentation par le tuteur (après autorisation du juge des tutelles)
Seule la personne sous sauvegarde de justice peut agir en justice
Assistance du curateur (article 468 du Code Civil)
Représentation par le tuteur
La personne protégée seule
La personne protégée seule
Possible avec l'accord du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 du Code Civil
Possible mais assistance curateur conseillée
Accord et représentation du tuteur
Possible (article 477 du Code Civil)
Possible (article 477 du Code Civil) avec assistance du curateur
Impossible (article 477 du Code Civil)
Possible (article 477 du Code Civil)
Impossible (article 477 du Code Civil)
Impossible (article 477 du Code Civil)
Droit commun mais restrictions pour délivrer une procuration (article L72-1 du Code Electoral)
Droit commun mais restrictions pour délivrer une procuration (article L72-1 du Code Electoral)
Droit commun mais restrictions pour délivrer une procuration (article L72-1 du Code Electoral)
Droit commun
Impossible (article L200 du Code Electoral)
Impossible (article L200 du Code Electoral)
Impossible (art. 256 du Code de Procédure Pénale)
Impossible (article 256 du Code de Procédure Pénale)
Impossible (article 256 du Code de Procédure Pénale)
La personne protégée seule
La personne protégée seule
La personne protégée seule si son état de santé le permet (en informant son tuteur qui lui délivre une attestation) ou par le tuteur accompagnant la personne sous tutelle
La personne protégée seule
La personne protégée seule
La personne protégée seule si son état de santé le permet (en informant avant son tuteur qui lui délivre une attestation) ou par le tuteur accompagnant la personne sous tutelle
Droit commun
Droit commun
Droit commun
Droit commun
Droit commun
Autorisation du juge des tutelles (article L 423-11 du Code de l'Environnement)
Droit commun
Droit commun
Non sauf autorisation du juge des tutelles
Droit commun
Droit commun
Non sauf autorisation du juge des tutelles (article L211-13 du Code Rural)
Textes de référence
Liste des actes d'administration et des actes de disposition : décret d'application n° 2008-1484 du 22 Décembre 2008
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