Les différents actes à distinguer
Retenez que pour exercer correctement un mandat de protection juridique (tutelle ou curatelle), vous devez toujours identifier préalablement la nature de l'acte à réaliser (à savoir, "est-ce un acte conservatoire, un acte d'administration ou un acte de disposition ? ").
Cela vous permet de savoir si la personne protégée peut réaliser seule cet acte ou non, si vous pouvez l'accomplir avec son accord ou seul, ou si l'autorisation du juge des tutelles doit être sollicitée ou non. En résumé :
- les actes conservatoires et les actes d'administration relèvent d'une gestion courante (les démarches administratives par exemple). En tutelle, vous pouvez les passez seul (en associant la personne protégée à vos décisions quand cela est possible). Dans le cadre d'une mesure de curatelle, vous devez vous garantir du consentement de la personne protégée en sachant que, de son côté, elle est autorisée à les réaliser seule.
- les actes de disposition touchent, quant à eux, au patrimoine de la personne protégée : en tutelle, l'accord du juge est nécessaire pour les réaliser (sauf exception depuis la loi du 23 mars 2019) ; en curatelle, l'accord de la personne doit être obtenu (parfois, celui du juge mais de façon très exceptionnelle).
Dans le cadre d'une sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles, la personne protégée peut continuer à passer des actes, quels qu'ils soient, mais ils peuvent être révisés ou annulés s'ils remettent en cause ses intérêts. Si un mandataire spécial est désigné, l'ordonnance indique, de façon précise, les différents actes que le mandataire peut réaliser.
Dans tous les cas, les actes passés par le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial (dans le cadre d'une sauvegarde de justice) doivent faire l'objet d'informations et d'explications adaptées à la compréhension de la personne protégée, sauf si son état de santé ne le permet pas.
Si les actes passés souffrent d'irrégularités, il est prévu des dispositions pour les régulariser ou pour les annuler.
Enfin, les actes passés par la personne protégée deux ans avant sa mise sous protection peuvent être contestés (dans un délai maximum de cinq ans après le début de la mesure).
A noter : pour les mesures alternatives que sont l'habilitation familiale et l'habilitation entre époux, cette distinction entre les différents actes à poser s'appliquent également. Néanmoins, pour les actes de disposition, l'accord du juge des tutelles est beaucoup moins souvent requis.
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Les trois catégories d'actes (généralités)
Les trois types d’actes à distinguer
On distingue trois types d'actes qui s'appliquent exclusivement à la protection des biens de la personne protégée (et non à la protection de sa personne) :
- les actes conservatoires
- les actes d'administration
- les actes de disposition.
Cf. nos paragraphes suivants au sujet des différences entre ces trois sortes d’actes.
Cette distinction est à prendre en compte selon l'importance de l'acte envisagé et dans quel type de mesure de protection il va être réalisé (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; et pour les mesures alternatives, habilitation familiale ou habilitation entre époux).
La qualification d’un acte, une démarche prioritaire
La qualification d'un acte est primordiale pour toute action menée par le titulaire du mandat de protection juridique.
A défaut d'être correctement qualifié, l'acte peut être contesté ou annulé
Il est donc important de prendre en compte que :
- certains actes peuvent être légalement passés par la personne protégée seule (notamment en sauvegarde de justice et en curatelle)
- certains actes nécessitent un accord entre la personne protégée et son mandataire (en curatelle surtout)
- certains actes ne peuvent être effectués que par le mandataire seul (essentiellement en tutelle et en habilitation familiale générale en représentation)
- certains actes imposent l'accord du juge des tutelles (souvent en tutelle, voire en curatelle, parfois en habilitation familiale).
A noter : dans certaines situations, il n'est pas toujours aisé de différencier les actes d'administration et les actes de disposition. Le décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 apporte des précisions à ce sujet, notamment dans les deux tableaux qui y sont annexés.
Pour une lecture simplifiée des différents actes, vous pouvez également vous reporter aux tableaux que nous vous proposons au bas de nos pages sur les droits patrimoniaux des majeurs protégés, les droits de la personne protégée et les droits civils et civiques des majeurs protégés.
Les actes conservatoires
Un acte conservatoire, c’est quoi ?
Les actes conservatoires visent à sauvegarder un droit ou un bien matériel, soit en raison d'une urgence, soit en raison d'une nécessité prioritaire.
Par exemple :
- procéder à la réparation urgente d'un bien pour le sécuriser
- rétablir un contrat d'assurance résilié pour cause d'impayé
- régler une créance pour éviter une procédure de saisie...
L’acte conservatoire passé par un tiers
Un acte conservatoire peut être passé par une autre personne que celle concernée par l'acte :
Par exemple :
- un tiers, le plus souvent un voisin ou un proche, qui prend l'initiative de contacter un couvreur pour bâcher de façon provisoire une toiture endommagée par une tempête, le propriétaire n'étant pas joignable.
- une personne qui dispose d'un mandat dans le cadre d'une procuration (dans ce même exemple, un proche ou une agence va contacter le couvreur au titre du mandat qui lui a été délivré pour la gestion d'un bien immobilier)
- un représentant légal dans le cadre d'une mesure de protection juridique (tuteur, curateur, mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice ou personne habilité dans le cadre d'une habilitation familiale), son mandat visant à protéger les biens et les droits de la personne protégée.
Si l'acte conservatoire concerne un bien en indivision, donc plusieurs propriétaires, il doit être prouvé (pour ne pas être contesté) que l'acte a été posé pour faire face à un péril imminent.
De façon plus générale, pour éviter tout litige, poser un acte conservatoire pour autrui impose de ne pas le faire par intérêt personnel (il importe de pouvoir apporter les preuves justifiant les raisons des démarches effectuées).
Les actes d'administration
Un acte d’administration, c’est quoi ?
Les actes d'administration relèvent de la gestion courante, tant au niveau des droits et des obligations de la personne majeure protégée que de la gestion courante de son patrimoine.
Exemples de droits et d'obligations :
- régler des factures
- remplir une déclaration fiscale
- compléter un formulaire administratif
Exemples de gestion courante du patrimoine :
- faire réaliser des réparations visant au bon entretien d'un bien immobilier
- conclure un bail de moins de 9 ans (par exemple, un bail locatif ou un bail rural)
- vendre ou acheter des meubles d'usage courant.
Acte d’administration, bon à savoir
- dès qu’il s’agit de modifier la valeur d’un patrimoine (en l’augmentant ou en le diminuant), l’acte posé ne relève plus de l’administration mais de la disposition (par exemple, en achetant ou en vendant un véhicule).
- une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice a la capacité de réaliser seule des actes d’administration (le curateur vérifie que les actes posés ne sont pas contraires aux intérêts de la personne protégée ; il la conseille si besoin).
- une personne sous tutelle ne peut plus les réaliser (il revient au tuteur d’assurer la gestion des actes d’administration).
Les actes de disposition
Un acte de disposition, c’est quoi ?
Les actes de dispositions concernent les actes engageant le patrimoine en ayant pour effet d’en diminuer ou d'en augmenter sa valeur.
Un acte de disposition peut n’engager que soi-même : par exemple, effectuer un placement ou un retrait bancaire ; clôturer un compte bancaire.
Il peut également s’agir de transmettre un droit à autrui (par exemple, réaliser une donation ou mettre en location un bien immobilier que l’on possède).
Les actes de disposition concernent essentiellement les avoirs financiers, les biens meubles corporels (c’est-à-dire les meubles meublants, les véhicules, les objets de valeur que possède une personne…), et les biens immobiliers.
On distingue :
- les actes de disposition à titre onéreux : la transmission ou l’acquisition d’un bien est réalisée en échange d’une compensation financière (par exemple, la vente d’un bien immobilier procure un capital financier au vendeur ; la souscription d’un emprunt immobilier entraine des intérêts bancaires).
- les actes de disposition à titre gratuit : le donateur transmets des droits à une ou d’autre(s) personne(s) sans en retirer de bénéfice financier (par exemple, en effectuant une donation ou un legs ; en renonçant à une succession).
Acte de disposition, bon à savoir
- une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour la réalisation d’un acte de disposition (concrètement, leurs doubles signatures doit apparaitre pour la concrétisation de l’acte). Exceptionnellement, l’accord du juge des tutelles peut être nécessaire (par exemple, s’il s’agit de disposition à prendre sur le logement de la personne sous curatelle) cf. notre paragraphe suivant sur « Les pouvoirs du curateur »
- une personne sous tutelle ne peut plus effectuer un acte de disposition (le tuteur est autorisé à le faire pour elle mais il doit le plus souvent obtenir l’accord du juge des tutelles pour sa réalisation sauf exception) cf. notre paragraphe suivant sur « Les pouvoirs du tuteur »
- en sauvegarde de justice : en l’absence de mandat spécial qui préciserait une mission particulière pour le mandataire désigné au sujet des actes de disposition (par exemple, assister ou représenter la personne protégée pour la vente d’un bien immobilier), la personne peut continuer à les réaliser seule. Cf. notre paragraphe suivant sur « Les pouvoirs du mandataire spécial en sauvegarde de justice »
- conclure un bail pour louer un logement est un acte d’administration mais louer un bien immobilier pour le mettre en location est un acte de disposition.
- la promesse de vendre un bien immobilier ou d’en acheter un (le compromis de vente) est un acte de disposition.
- lorsqu’un mandataire est concerné par un acte de disposition à réaliser (par exemple, l’acceptation d’une succession qui concerne à la fois la personne majeure protégée et son mandataire), un mandataire ad hoc doit être désigné pour assister ou représenter de façon neutre la personne protégée. Ceci en raison du conflit d’intérêt que soulève cet acte, en référence à l’article 455 du Code Civil.
- pensez à consulter les tableaux annexés au décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 pour vous assurer de la qualité d’un acte en cas de doute (deux colonnes sont proposées : actes d’administration et actes de disposition).
A noter : nos pages "La gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés" et "La gestion du patrimoine immobilier des majeurs protégés" vous apportent des informations complémentaires au sujet des actes de disposition.
Les pouvoirs du tuteur, du curateur ou du mandataire selon le type d'actes
Les pouvoirs du tuteur selon l’acte à poser
Le tuteur agit seul pour les actes conservatoires et pour les actes d'administration.
Pour les actes de disposition, il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il existe). Pour cela, il présente une requête au juge en fournissant les pièces justifiant sa demande.
Néanmoins depuis la loi du 23 mars 2019, certains actes de disposition ne requièrent plus l'autorisation du juge des tutelles (sauf à pouvoir les justifier en cas de demande de sa part).
Par exemple :
- placements d'épargne sur des supports de type "livrets" (pour les autres placements, par exemple, sur un compte d'assurance-vie, une requête autorisant l'opération demeure nécessaire)
- ouverture d'un compte bancaire à condition que ce soit dans une banque où la personne protégée avait déjà un (ou des) compte(s) avant sa mise sous protection juridique
- clôture d'un compte bancaire à condition que celui-ci ait été ouvert dans une banque différente de celle(s) utilisée par le majeur protégé avant sa mise sous protection (auquel cas, l'ouverture de ce compte à clôturer avait du être autorisée par le juge, comme précisé ci-dessus)
- acceptation pure et simple d'une succession bénéficiaire (sous réserve d'obtenir une attestation notariée attestant du caractère bénéficiaire de cette succession).
Ce pouvoir important du tuteur ne l'empêche pas de devoir associer la personne aux actes à réaliser, à chaque fois que cela est possible. Le tuteur apporte des informations et des explications adaptées à la compréhension de la personne sous tutelle.
Pour les situations de litiges, vous pouvez consulter le dernier paragraphe de notre page consacrée à la mesure de tutelle.
La question des actes réalisés de façon irrégulière en tutelle est abordée dans le paragraphe suivant de cette même page.
Les pouvoirs du curateur selon l’acte à poser
Pour les actes conservatoires et les actes d'administration, les pouvoirs du curateur sont limités puisque la personne sous curatelle est autorisée à les passer seule.
Le curateur à un rôle de conseil et de contrôle des actes passés ou à réaliser, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux intérêts de la personne protégée.
Si ce n'est pas le cas, le curateur peut demander leur régularisation ou leur annulation. Par exemple :
- si la personne complète elle-même une déclaration trimestrielle de ressources et l'envoie à l'organisme de prestations avec une erreur, le curateur peut adresser une déclaration rectificative afin de régulariser la situation
- si la personne prend l'initiative de souscrire seule un nouveau contrat d'assurance pour un bien déjà assuré et à des conditions moins avantageuses, le curateur peut demander l'annulation du contrat.
Pour les actes de disposition (ceux qui concerne notamment l'épargne de la personne et son patrimoine mobilier), l'accord des deux parties est obligatoire et se matérialise par leurs co-signatures.
Par exemple, pour un retrait de fonds sur un compte d'épargne, le curateur ne peut pas demander à la banque de réaliser l'opération s'il n'a pas obtenu l'accord préalable de la personne sous curatelle ; et à l'inverse, le majeur protégé ne peut effectuer seul ce retrait s'il n'a pas eu l'autorisation de son curateur.
L'accord du juge des tutelles est cependant requis pour trois types d'actes de disposition en curatelle :
- ouverture d'un compte bancaire dans une banque où la personne protégée n'avait pas de compte avant sa mise sous protection juridique
- clôture d'un compte bancaire si celui-ci était ouvert dans une banque habituelle du majeur protégé avant sa mise sous protection juridique
- disposition à rendre sur le logement de la personne sous curatelle : vente de la résidence principale et résiliation d'un bail locatif (cf. notre page sur la protection du logement et des objets personnels).
A noter :
- ces différents principes sont les mêmes en curatelle simple et en curatelle renforcée
- le mandat de gestion des ressources octroyé en curatelle renforcée au curateur n'autorise pas celui-ci à déroger à ces règles pour les actes conservatoires et d'administration (sous prétexte de mieux sécuriser les intérêts budgétaires de la personne protégée et réaliser ce type d'acte en se substituant à elle). Un majeur protégé sous curatelle renforcée peut donc réaliser seul des actes d'administration (le curateur ne peut les contester que s'ils ne sont pas conformes aux intérêts de la personne protégée).
- le curateur doit favoriser l'autonomie de la personne protégée dans la mesure du possible (article 415 du Code Civil). Il ne doit donc pas "faire à sa place" (par exemple, recevoir ses courriers administratifs, remplir pour elle un formulaire et le signer seul, contracter à son unique initiative une mutuelle, etc...). S'il le fait, c'est avec une autorisation préalable de la personne protégée.
- le curateur conseille et contrôle pour les actes conservatoires et d'administration, il assiste pour les actes de disposition
- pour les actes qui nécessitent l'accord du juge des tutelles (ouverture ou clôture de comptes bancaires, résiliation ou conclusion d'un bail, vente de la résidence principale), l'accord écrit de la personne sous curatelle doit être joint à la requête qui est adressée au juge.
Pour les situations de litiges, vous pouvez consulter le dernier paragraphe de notre page consacrée à la mesure de curatelle.
La question des actes réalisés de façon irrégulière en curatelle est abordée dans le paragraphe suivant de cette même page.
Les pouvoirs du mandataire spécial en sauvegarde de justice selon l’acte à poser
S’il est désigné, les pouvoirs du mandataire spécial se limitent, en sauvegarde de justice, à ceux mentionnés dans l’ordonnance du tribunal.
Ses missions indiquent, de façon précise, les actes que le mandataire peut réaliser (seul ou avec la personne protégée).
Par exemple, il peut s'agir d'actes d'administration (tels que la gestion des ressources et le paiement des charges) ou d'actes de disposition (comme la vente d'un bien ou le règlement d'une succession).
Le mandataire doit rendre compte de sa mission à la personne protégée et au juge des tutelles.
A noter :
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique.
Elle peut donc continuer à passer seule des actes conservatoires, d'administration ou de disposition (sauf, si en cas de mandat spécial, le mandataire a des missions qui limitent la capacité de la personne protégée à poser seule certains actes).
Les actes posés par une personne sous sauvegarde de justice peuvent être ré-appréciés ou annulés s'ils ne sont pas conformes à ses intérêts.
Pour les situations de litiges, vous pouvez consulter le dernier paragraphe de notre page consacrée à la mesure de sauvegarde de justice.
Les pouvoirs de la personne habilitée en habilitation familiale et en habilitation entre époux selon l’acte à poser
Mesures de représentation (habilitation familiale générale en représentation et habilitation entre époux) :
- la personne habilitée peut réaliser seule les actes d'administration et les actes conservatoires (comme en tutelle).
- pour les actes de disposition en habilitation familiale, les pouvoirs de la personne habilitée sont plus importants que ceux du tuteur puisque le juge des tutelles n'est sollicité que dans cinq types de situation (sauf décision particulière mentionnée dans le jugement) : en cas de conflit d'intérêt, de donation, de dispositions prises sur le logement de la personne protégée, d'action en nullité ou de réduction d'un acte posé par la personne protégée ou d'une renonciation à succession.
- pour les actes de disposition en habilitation entre époux, le conjoint habilité doit vérifier l'étendue de ses pouvoirs en fonction du jugement prononcé.
Mesures d'assistance (habilitation familiale générale en assistance) :
- pour les actes conservatoires et les actes d'administration, les pouvoirs de la personne habilitée sont limités puisque la personne sous habilitation est autorisée à les passer seule. La personne habilitée à un rôle de conseil et de contrôle des actes passés ou à réaliser, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux intérêts de la personne protégée (comme en curatelle).
- les actes de disposition nécessitent un accord conjoint (également comme en curatelle). Sauf autre précision dans le jugement, le juge des tutelles n'est saisi qu'en cas de dispositions à prendre sur le logement de la personne protégée (vente ou résiliation de bail).
A noter : pour l'habilitation familiale limitée et pour l'habilitation restreinte entre époux, les pouvoirs de la personne habilitée sont strictement ceux mentionnés dans le jugement.
Les actes accomplis de façon irrégulière
Les actes irréguliers en tutelle et en curatelle
L'acte est irrégulier :
- si l'acte a été passé par le tuteur ou le curateur sans autorisation, l’acte sera automatiquement annulé (qu'il y ait préjudice ou non)
- si l'acte a été passé par la personne sous tutelle sans représentation de son tuteur, l'acte est nul (qu'il y ait un préjudice ou non)
- si l'acte a été passé par la personne sous curatelle sans assistance de son curateur, l'acte ne peut être révisé ou annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
Les actes irréguliers en sauvegarde de justice
L’irrégularité des actes ne peut concerner que ceux définis dans un mandat spécial :
- si l’acte a été passé par la personne protégée alors qu’il nécessitait une représentation de son mandataire, l’acte est nul (qu’il y ait préjudice ou non)
- si l’acte a été passé par la personne protégée alors qu’il nécessitait une assistance de son mandataire, l'acte ne peut être révisé ou annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice
- si l’acte a été passé par le mandataire spécial sans autorisation (soit celle du majeur protégé, soit celle du juge des tutelles, voire les deux), l’acte sera automatiquement annulé, qu'il y ait préjudice ou non.
Les actes irréguliers en habilitation familiale ou entre époux
Habilitation familiale : les mêmes règles d'irrégularités éventuelles des actes s'appliquent en les comparant à une mesure de curatelle s'il s'agit d'une mesure d'assistance ou à une mesure de tutelle s'il s'agit d'un mandat de représentation.
L'irrégularité des actes est obligatoirement constatée en l'absence d'un accord du juge des tutelles (quand cet accord est obligatoire) : en cas de conflit d'intérêt, de donation, de dispositions prises sur le logement de la personne protégée, d'action en nullité ou de réduction d'un acte posé par la personne protégée ou d'une renonciation à succession.
Habilitation entre époux : s'agissant uniquement d'un régime de représentation, l'irrégularité éventuelle d'un acte s'inscrit dans le même cadre qu'une mesure de tutelle (voir plus haut « Les actes irréguliers en tutelle »).
Pour ces deux mesures alternatives, si elles sont limitées ou restreintes à un acte précis, l'irrégularité de l'acte ne peut être constatée que pour l'acte prévu par le juge des tutelles.
Les actes irréguliers en protection juridique, bon à savoir
- l’article 465 du Code Civil) définit les conditions de l’irrégularité des actes par la personne protégée ou celle qui est chargée de sa protection.
- les actes que la personne protégée peut conclure seule (quel que soit le régime de protection) peuvent faire l’objet d’une action "en rescision pour lésion" ou en "réduction pour excès" s’ils sont déséquilibrés ou déraisonnables dans leur contenu. Autrement dit, le représentant légal a la possibilité de les remettre en cause s'ils s'opposent aux intérêts de la personne (par exemple, la souscription d'un contrat de téléphonie trop onéreux, l'inopportunité de l'achat d'un objet par rapport à son coût, voire son utilisation, la demande d'intervention d'un artisan pour des prestations à un coût démesuré...)
- dans le cas où un majeur en curatelle a réalisé seul un acte qui nécessitait l’accord du curateur, celui-ci peut donner ultérieurement son acceptation à cet acte si les intérêts de la personne ne sont pas compromis (de préférence, en ajoutant sa signature sur les documents de l’acte ou par un écrit signé autorisant explicitement cet acte). Il en est de même pour une habilitation familiale générale en assistance. Par exemple, la personne majeure protégée prend l'initiative de vendre seule son véhicule à un prix correspondant à celui du marché (le curateur ou la personne habilitée ne remettent pas en cause cette transaction mais ils la valident ensuite par une attestation d'acceptation transmise à la personne protégée).
Délais pour la révision des actes : l'annulation, la rescision ou la réduction d'un acte ne peuvent être réalisées que dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date où l'acte a été passé. En tutelle, ces démarches doivent être autorisées par le juge des tutelles et obtenir son accord pour la régularisation envisagée. Il en est de même en habilitation familiale générale.
Les actes passés par la personne protégée avant sa mise sous protection
Par principe, les actes passés par une personne avant sa mise sous protection sont valables.
Cependant, ceux passés moins de deux ans avant la mesure peuvent être annulés ou ré-appréciés (qu'il s'agisse d'une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle, de curatelle, d'habilitation familiale ou d'habilitation entre époux).
Il faudra néanmoins prouver, pour la personne majeure protégée, que «son inaptitude à défendre ses intérêts […] était notoire ou connue du co-contractant à l’époque où les actes ont été passés» (article 464 du Code Civil).
Il sera également nécessaire de démontrer que ces actes lui ont porté préjudice.
Il faut agir alors dans un délai maximum de cinq ans suivant le début de la mesure de protection pour obtenir la réduction ou l'annulation de l'acte passé.
La particularité des actes strictement personnels
Les actes strictement personnels, c’est quoi ?
Certains actes, quel que soit le type de mesure de protection (*), ne nécessite ni assistance, ni représentation.
On les nomme «actes strictement personnels», en référence à l'article 458 du Code Civil.
Ces actes sont les suivants :
- la déclaration de naissance d'un enfant
- sa reconnaissance
- les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant
- la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant
- le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Aucun de ces actes ne peut faire l’objet d’une remise en cause par le mandataire chargé de la protection de la personne protégée.
Les actes à caractère personnel
On peut considérer qu'il existe d'autres actes personnels, par exemple, le choix d'un partenaire pour une vie maritale, celui du consentement aux soins, celui de disposer de son image...
Cependant, si ces autres actes ne sont pas mentionnés dans l'article 458 du Code Civil, c'est parce qu'ils peuvent être remis en cause dans l'hypothèse où ils desserviraient les intérêts de la personne protégée.
La mise en danger, le risque d'abus de faiblesse ou de confiance, le fait de porter atteinte à l'intégrité psychologique, corporel et matériel de la personne protégée sont les arguments à retenir pour remettre en question ces actes personnels (non-qualifiés de "strictement" personnels par la loi).
Par exemple, le choix d’un partenaire relève de la liberté individuelle et se définit comme un acte personnel. Cependant, si ce partenaire enfreint les intérêts de la personne protégée, le mandataire intervient pour mettre fin aux risques qu’elle encoure.
(*) Mesures « classiques » (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice) et mesures « alternatives » (habilitation familiale et habilitation entre époux).
Textes de référence
Sur la liste des actes d'administration et de disposition : décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
Sur la régularité des actes : articles 464 à 466 du Code Civil
Sur le délai pour agir en nullité : article 1304 du Code Civil
Sur les actes passés deux avant la mesure de protection (annulation ou réduction) : article 464 du Code Civil
Sur les actes strictement personnels : article 458 du Code Civil
Adultes-Vulnerables.fr travaille régulièrement à la rédaction et à la mise à jour gratuite de ses contenus. Si vous estimez que ce site vous est utile et que vous souhaitez soutenir son existence, n'hésitez pas à nous apporter votre contribution financière pour un montant de votre choix.
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