Le compte annuel de gestion
Si vous êtes désigné pour exercer une mesure de protection juridique, vous avez l'obligation, sauf exception, de remettre chaque année, au tribunal judiciaire (ou au tribunal de proximité), un «compte annuel de gestion».
Ce document retrace l'ensemble des opérations financières effectuées sur le compte de gestion pendant l'année écoulée (ressources et dépenses). Les mouvements d'épargne (placements, retraits, clôtures ou ouvertures de comptes) doivent également apparaitre, ainsi que les éventuelles dispositions en matière de patrimoine immobilier (vente ou achat notamment). Doit être aussi mentionnée, toute opération relative aux biens meubles corporels de la personne majeure protégée (par exemple, la vente ou l'achat de véhicule, de meubles ou d'objet de valeurs). Egalement, l'évolution du remboursement des dettes s'il en existe.
Les pièces justificatives des opérations les plus importantes doivent être annexées au document ainsi que les relevés bancaires arrêtés à la date d'échéance de ce compte annuel (le plus souvent, au 31 décembre).
Ce document permet de vérifier que le représentant légal s'acquitte avec diligence de ses obligations, et que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus.
Exceptionnellement, si le patrimoine et les revenus de la personne protégée sont très faibles, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à ne pas établir ce document (uniquement si la mesure n'est pas confiée à un professionnel).
Le contrôle du compte annuel de gestion est effectué par le greffe du tribunal (sauf si un subrogé-tuteur ou un co-tuteur ont été désignés, cette mission leur revient alors).
Pour ce contrôle, le juge des tutelles a la possibilité de désigner un professionnel qualifié lorsqu'à réception de l'inventaire de patrimoine et du budget mensuel prévisionnel, il considère que la situation de la personne protégée le nécessite.
A noter : en habilitation familiale (en représentation ou en assistance) et en habilitation entre époux, il n'y a pas de compte annuel de gestion à adresser au juge des tutelles.
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Le principe du compte annuel de gestion
L’obligation d’une remise annuelle
L’article 510 du Code Civil impose au tuteur et au curateur de remettre, chaque année, au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, un compte annuel de gestion, soit à la date anniversaire de la mesure, soit à la fin de l'année civile.
Ce compte retrace l'ensemble des opérations financières que le tuteur ou le curateur aura mené pour le compte de la personne protégée.
En cas de sauvegarde de justice avec mandat spécial précisant la gestion des ressources et le règlement des charges, ce compte de gestion devra être également transmis pour la période du mandat.
En général, les tribunaux demandent que ce document soit arrêté au 31 décembre de chaque année (plus exceptionnellement à la date anniversaire du jugement de protection).
Le compte annuel de gestion doit être normalement transmis dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile (ce point étant à vérifier dans le jugement prononcé).
A défaut de fournir un compte annuel de gestion, le tuteur ou le curateur peut être démis de ses fonctions. Il peut être sanctionné civilement ou pénalement si les opérations réalisées vont à l'encontre des intérêts de la personne protégée.
Le greffier en chef ou le juge des tutelles peuvent demander toute précision s'ils l'estiment nécessaire (chaque opération importante doit être, en effet, justifiée).
Le caractère confidentiel du compte annuel de gestion
Sauf dérogation du juge, il ne peut être transmis à des tiers (sauf à ce que la personne protégée prenne l'initiative de le communiquer).
Concrètement, si par exemple, un membre de la famille ou un proche demande à ce que vous lui communiquez le compte annuel de gestion, vous n'êtes pas autorisé à le faire :
- en tutelle, le demandeur doit adresser une requête au juge des tutelles. Celui-ci avisera du bien-fondé de la demande pour donner sa réponse (en référence à l'article 510 du Code Civil). Les demandeurs ne peuvent être que le conjoint, le partenaire de PACS, un parent, un allié ou un proche. Ces personnes doivent justifier d'un intérêt légitime à se faire communiquer le compte annuel de gestion et ses pièces justificatives par le tuteur.
- en curatelle, seule la personne protégée peut donner son accord à communiquer le compte annuel de gestion qui lui a été remis (le curateur n'intervient pas).
Si en tutelle, l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas la compréhension du document, il est déconseillé de le lui remettre (pour qu'il ne soit pas porté à la connaissance de tiers indiscrets ou intéressés). Il est possible, cependant, de lui en expliquer les grandes lignes, verbalement. Le compte annuel de gestion qui sera transmis au tribunal doit mentionner cette non-remise du document pour raison de santé. Ce motif ne doit pas cependant être invoqué de façon abusive au titre du droit à l'information de toute personne majeure protégée (article 6 de la charte des droits et des libertés de la personne protégée).
Si en curatelle, bien que la personne comprenne son compte annuel de gestion, mais que vous pensez qu'elle va le communiquer à des personnes pouvant abuser de sa vulnérabilité, vous êtes quand même tenu de le lui remettre. Cela relève de son choix et de sa responsabilité. La seule exception d’une non-communication du compte de gestion à une personne sous curatelle pourrait concerner la situation d’une dégradation très importante de sa santé avec la perspective prochaine d’une demande de tutelle (l’information doit alors en être donnée au juge des tutelles en la justifiant).
Compte annuel de gestion, bon à savoir
- exceptionnellement, si le patrimoine et les revenus de la personne protégée sont modestes, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à ne pas établir ce document (uniquement si la mesure n'est pas confiée à un professionnel MJPM) cf. article 513 du Code Civil.
- le juge des tutelles peut dispenser un mandataire professionnel (MJPM) de soumettre son compte annuel de gestion à approbation. Il aura néanmoins l'obligation d'en établir un chaque année.
- si ont été nommés pour la protection des biens, un subrogé-tuteur, un subrogé-curateur, un co-tuteur, un co-curateur ou un conseil de famille, ceux-ci doivent être destinataires du compte-annuel de gestion pour vérification et approbation (ils le transmettent ensuite au tribunal avec leurs éventuelles observations). En cas de litige, le juge statue sur la conformité du compte annuel de gestion (article 512 du Code Civil).
- le juge des tutelles a la possibilité de confier à un professionnel agréé la vérification des comptes annuels de gestion lorsque la particularité ou l'importance du patrimoine le justifie (article 512 du Code Civil). Ce professionnel est autorisé à demander à la personne physique ou morale chargée du mandat de protection toute explication ou pièce justificative relative à la gestion des comptes de la personne protégée. Celle-ci doit régler les frais d'intervention du professionnel agréé.
- il n'existe pas de modèle officiel de compte annuel de gestion au niveau national. La personne en charge de la mesure de protection peut utiliser le support qu'elle souhaite à partir du moment où le document utilisé répond aux obligations d'informations à transmettre. Des imprimés-types sont en général disponibles auprès du greffe des tutelles.
- le délai pour adresser un compte annuel de gestion au terme de l’année écoulée est habituellement de trois mois (soit au plus tard le 31 mars). Cependant ce délai n’est légalement fixé qu’en cas de fin de mandat ou de mesure (article 514 du Code Civil). Il convient donc de vérifier ce que précise à ce sujet le jugement prononcé. Les mandataires professionnels (MJPM) bénéficient fréquemment d’un délai supérieur en raison du nombre important de mesures qu’ils exercent.
Le contenu du compte annuel de gestion
Les informations données dans le compte annuel de gestion
1/ L'introduction du compte annuel de gestion fait mention des coordonnées de la personne protégée, des vôtres et de la date du jugement vous désignant (vous indiquez les changements éventuels à ce sujet, notamment en cas de changement de domicile). Nous vous conseillons de noter également les dates de transmission d'inventaire de patrimoine (au début de votre mandat et lors des éventuelles actualisations).
2/ Le compte-rendu présente ensuite l'ensemble des sommes perçues et des dépenses réalisées sur le compte de gestion, selon leur nature, avec un total faisant apparaitre la balance de ce compte (c'est à dire la différence entre les ressources et les dépenses).
3/ Le document doit fait apparaitre un récapitulatif de l'ensemble des comptes bancaires (qu'il s'agisse du compte de gestion, des autres comptes courants - dont le compte de retrait - ou des comptes de placement), avec les soldes en début et en fin de période. Pour les comptes d'épargne, vous notez les opérations de placement, de retrait, d'ouverture ou de clôture de compte (si une opération a fait l'objet d'un accord du juge des tutelles par le biais d'une ordonnance, vous devez le mentionner. Par exemple, "retrait de la somme de 3 000 € sur le livret A selon votre ordonnance en date du..."; s’il s’agit d’une curatelle, « avec l’accord de la personne protégée en date du … »).
4/ Un chapitre «Autres modifications du patrimoine», qu’il soit mobilier ou immobilier, indique les éventuels changements intervenus dans ce domaine (par exemple : si un bien immobilier a été vendu ou acheté, de la même façon, pour un véhicule ou des meubles ou des objets de valeur ; ou encore, si une succession a été acceptée lors de l'exercice annuel ou si une donation a eu lieu). Si des dettes existent ou si un emprunt est en cours de remboursement, vous devez faire état des sommes restant encore à devoir au terme de l'exercice annuel.
5/ Un rapport de diligences : vous y relatez, en les récapitulant, les actions menées et les évènements importants relatifs à la protection de la personne (article 463 du Code Civil). Vous y précisez le contexte de vie de la personne protégée avec les évolutions favorables ou défavorables, vos interventions dans ce domaine lors de l'année écoulée ainsi que les projets qui sont éventuellement envisagés. De notre point de vue, il est possible d'ajouter dans ce rapport de diligences des informations relatives à la protection des biens, ces précisions apportant des éléments de compréhension au bilan purement comptable du compte de gestion (par exemple, l'acceptation d’une succession qui ne nécessitait pas l’accord du juge du fait de son caractère bénéficiaire, l'ouverture ou la clôture d’un compte bancaire qui ne requérait par l’autorisation du juge, le remplacement d’un véhicule…). Mais dans ce cas, il doit s'agir d'une note de synthèse différenciée des informations liées à la protection de la personne.
A noter : le rapport de diligences est uniquement à transmettre au juge des tutelles (mais vous avez la possibilité d'informer la personne majeure protégée de son contenu si son état de santé le permet).
Les pièces à joindre au compte annuel de gestion
- des relevés bancaires attestant des informations communiquées (s'il s'agit d'un compte assurance-vie, d'un compte-titres ou d'un PEA, vous adresserez le dernier relevé annuel car il ne correspondra pas forcément à la date d'arrêté de votre compte annuel). En tant que tuteur ou curateur, vous êtes est habilité à demander aux établissements bancaires un état annuel des comptes du majeur protégé. Le secret bancaire ne peut pas vous être opposé.
- des justificatifs de vente ou d'achat de biens immobiliers (le cas échéant)
- des factures pour les achats importants (à titre indicatif, et par exemple, à partir de 500 €). Les tribunaux peuvent en fixer le montant.
- d'une situation des dettes éventuelles (y compris le montant des sommes à rembourser dans le cadre d'un emprunt bancaire qui aurait été souscrit)
- de toute pièce utile à la compréhension du compte annuel de gestion (par exemple, les variations importantes des ressources et des charges de la personne protégée doivent être expliquées et attestées).
A noter :
- les dépenses courantes ne sont pas à justifier (autrement dit, ne demandez pas les justificatifs de tickets de caisse à la personne majeure protégée, d'une part, parce que ce serait un abus de pouvoir infantilisant, et d'autre part, parce que le tribunal ne vous les demande pas).
Les destinataires du compte annuel de gestion
La transmission du compte annuel de gestion au tribunal sauf particularités
Le compte annuel de gestion est à transmettre au greffier en chef du tribunal judiciaire (ou, le cas échéant, à celui du tribunal de proximité).
Particularités: le tribunal n'est pas destinataire de ce document, dans un premier temps, si ont été nommés :
- un subrogé-tuteur ou un subrogé-curateur
- un co-tuteur ou un co-curateur pour la protection des biens
- un conseil de famille
- ou un professionnel qualifié (désigné pour vérifier et approuver les comptes annuel de gestion).
Dans ces situations, après vérification et approbation du compte annuel de gestion par la personne chargée de cette mission, le document est adressé ensuite au greffier en chef du tribunal judiciaire ou de proximité (article 513-1 du Code Civil).
Cette transmission du compte annuel de gestion a un caractère obligatoire (sauf dérogation en cas de mandat exercé par la famille ou par un proche en raison de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée).
A noter :
Si un co-tuteur ou un co-curateur a été désigné pour la protection de la personne (dans l'hypothèse où le tuteur ou le curateur ne gèrent que la protection des biens), il est autorisé de leur transmettre le compte-annuel de gestion pour leur information. Idem si un co-tuteur ou un co-curateur a été nommé pour la protection d'un bien spécifique (par exemple, si le bien est très éloigné géographiquement).
Dans ces deux hypothèses, la transmission du compte annuel de gestion pourra les aider dans l'exercice de leur mandat. Ils seront néanmoins soumis à une utilisation confidentielle de ce document.
La transmission du compte annuel de gestion à la personne majeure protégée
Une copie du compte rendu de gestion doit également être remise à la personne protégée.
Cette règle peut exceptionnellement être dérogée en tutelle si le handicap ou la maladie de la personne majeure protégée ne lui permet pas de comprendre ce document.
Dans ce cas :
- il est nécessaire de le préciser au juge des tutelles dans le compte annuel de gestion que vous lui adressez (ou aux autres personnes destinataires : subrogé-tuteur, subrogé-curateur, co-tuteur ou co-curateur chargé de la protection des biens, conseil de famille ou professionnel qualifié)
- vous avez la possibilité de donner des explications verbales, adaptées à l'état de santé de la personne, pour répondre à votre obligation d'information vis-à-vis d'elle (article 6 de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée)
- la non-transmission du compte annuel de gestion à une personne sous tutelle ne doit pas souffrir d’ambiguïté, à savoir que le prétexte de l’importance de sa maladie ou de son handicap ne justifie d’exclure systématiquement la remise du document ou des explications à son sujet (la particularité de chaque situation doit être prise en compte).
La non-transmission du compte annuel de gestion à la famille ou aux proches
Les membres de la famille ou les proches ne sont pas destinataires du compte annuel de gestion.
1/ En tutelle, le juge des tutelles doit être saisi pour autoriser la transmission de ce compte annuel à un membre de la famille ou à un proche. Si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, et à cette seule condition, le juge peut autoriser le tuteur à lui adresser une copie du compte annuel de gestion (article 510 du Code Civil). Les demandeurs éventuels sont le conjoint, le partenaire de PACS, un parent, un allié ou un proche.
2/ En curatelle, la personne protégée a la possibilité de le porter à leur connaissance si elle le souhaite. En cas de conflits familiaux, le curateur peut rappeler au majeur protégé le caractère confidentiel du document. Mais la personne sous curatelle a l'entière liberté d'en disposer, sous sa seule responsabilité.
Si l'état de santé de la personne sous curatelle s'est fortement dégradé et justifie un renforcement de sa protection dans le cadre d'une tutelle, le curateur apprécie de ne pas lui communiquer son compte annuel de gestion à titre exceptionnel (charge au curateur de le préciser au juge des tutelles et de pouvoir lui justifier sa position, par exemple, sur la base d'un certificat médical).
3/ En sauvegarde de justice avec mandat spécial (ce mandat prévoyant la gestion des ressources), les mêmes règles s’appliquent qu’en tutelle s’il s’agit d’un mandat de représentation ou qu’en curatelle s’il s’agit d’un mandat d’assistance.
La vérification du compte annuel de gestion
Qui vérifie le compte annuel de gestion ?
La règle générale est une vérification par le greffier en chef du tribunal.
En cas de désignation d'un subrogé-tuteur, d'un subrogé-curateur, d'un co-tuteur ou d'un co-curateur (si ces derniers ont été mandatés pour la protection des biens), d'un conseil de famille ou d'un professionnel qualifié (désigné par le juge des tutelles), la vérification des comptes annuels de gestion leur revient (article 512 du Code Civil).
Ces personnes physiques ou morales transmettent ensuite au tribunal le ou les compte(s) de gestion avec leurs observations éventuelles.
Le juge avise ensuite de la possibilité de demander des précisions ou des pièces complémentaires au mandataire chargée de la mesure de protection pour valider le compte annuel de gestion.
Ces demandes peuvent être également formulées en amont par les personnes ci-dessus désignées.
Ce qui est vérifié dans le compte annuel de gestion
De façon générale :
La personne chargée de la vérification du compte annuel de gestion s'assure que les opérations passées l'ont été avec l'accord du juge des tutelles ou celui de la personne majeure protégée, à chaque fois que cela était nécessaire.
Elle apprécie si elles ont été garantes de l'intérêt de la personne protégée et du respect de sa volonté (quand celle-ci peut l’exprimer).
De façon plus précise, sont contrôlées :
- les différentes opérations bancaires et les mouvements de compte à compte (notamment l’évolution des avoirs financiers de la personne protégée et s’ils sont à la baisse de façon conséquente, quelles en sont la raisons ; également les comptes courant présentant des soldes largement excédentaires).
- les éventuelles opérations sur le patrimoine immobilier
- les achats pour des montants importants
- les situation d’endettement (évolution favorable ou non, saisie éventuelle de la commission de surendettement).
…. (liste non exhaustive)
Lors de cette vérification, le greffier en chef ou les personnes mandatées pour l'effectuer peuvent demander des documents complémentaires, soit auprès du tuteur ou du curateur, soit directement auprès des organismes pouvant être concerné (banque, notaire, fournisseurs…).
Une fois la vérification réalisée et si le compte annuel de gestion ne souffre pas de contestation, le document est approuvé.
En cas de doute sur sa régularité, et donc de non-approbation, le greffier en chef ou les personnes mandatées doivent saisir le juge des tutelles qui statuera sur les points de litige (article 513-1 du Code Civil : « En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte »).
Compte annuel de gestion et responsabilité du tuteur ou du curateur
Cette responsabilité peut être engagée :
- soit en cas de mauvaise gestion ou de faute de gestion (par exemple, omission de recueillir une autorisation, soit auprès de la personne sous curatelle, soit auprès du juge pour une mesure de tutelle) cf. nos pages sur la réglementation
- soit en cas d’inertie coupable (par exemple, défaut de placement de capitaux, négligence à s’entourer des conseils nécessaires pour un acte requérant l'avis de spécialistes, absence de réactivité pour des placements financiers qui perdraient de la valeur...) cf. nos pages conseils
- soit en cas d'opérations contraires aux intérêts du majeur protégé (par exemple, accepter la vente de son véhicule à un prix très inférieur au marché, faire réaliser d'importants travaux d'amélioration de son habitat sans demander au moins deux devis, créer une situation d'endettement du fait d'une mauvaise gestion du budget mensuel prévisionnel...).
Cette responsabilité peut être civile (versement de dommages et intérêts), voire pénale en cas de détournement de fonds constitutif d’un abus de faiblesse ou de confiance.
La responsabilité du mandataire est également engagée en cas de non-transmission du compte annuel de gestion (d’autant plus si ce manquement se répète). C’est un motif de dessaisissement de la mesure au profit d’un autre tuteur ou curateur.
En cas de sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial chargé de gérer les revenus et le patrimoine de la personne majeure protégé, ce même engagement de responsabilités s'applique.
La fin du mandat et le compte annuel de gestion
Transmission du dernier compte annuel de gestion au tribunal
Pour rappel, la fin d’un mandat de protection juridique peut intervenir de trois façons :
- soit parce que vous avez été dessaisi de la mesure de protection
- soit en cas de mainlevée (la personne protégée a retrouvé son autonomie)
- ou soit en cas de décès.
Dans ces trois hypothèses (article 514 du Code Civil), vous devez transmettre au greffe un compte annuel de gestion sur la dernière période de votre mandat.
Par exemple, si votre fonction s'est achevée le 17 juin, vous adresserez un compte annuel allant du 1er janvier de l'année en cours au 17 juin.
A noter : dans l’hypothèse de la caducité de la mesure (qui survient lorsque la demande en révision de la mesure n’a pas été effectuée), le dernier compte annuel de gestion doit également être transmis au tribunal.
Cette démarche d’envoi du dernier compte de gestion au tribunal a un caractère obligatoire.
Les autres destinataires du dernier compte annuel de gestion
Outre l'envoi de votre dernier compte annuel de gestion au greffe des tutelles, ce document doit également être adressé :
- à l’ex-personne protégée, en cas de mainlevée
- au nouveau tuteur ou au nouveau curateur en cas de dessaisissement (voire au nouveau mandataire spécial dans le cadre d'une sauvegarde justice avec gestion des revenus de la personne protégée) ; en leur adressant également les cinq précédents comptes annuels de gestion. La personne protégée doit être aussi destinataire du dernier compte annuel de gestion.
- aux héritiers connus en cas de décès, en y joignant les cinq comptes annuels précédents (en pratique, ces documents sont parfois transmis au notaire chargé du règlement de la succession mais, en cas de litiges, cette démarche peut être contestée).
Cette démarche d’envoi du dernier compte de gestion à ces personnes, selon la situation rencontrée a un caractère obligatoire.
A défaut, le juge des tutelles peut être saisi. Il demandera à l’ex-mandataire de répondre à ses obligations en référence à l’article 514 du Code Civil.
Dernier compte annuel de gestion et obligation d’envoi de l’inventaire de patrimoine initial
Il est obligatoire de joindre, à ces six comptes annuels de gestion (*), une copie de l'inventaire de patrimoine que vous avez réalisé au début de votre mandat, ainsi que ses éventuelles actualisations (article 514 du Code Civil) :
- à l'ex-personne protégée en cas de mainlevée
- à votre successeur en cas de dessaisissement
- aux héritiers en cas de décès .
Cette démarche doit être réalisée, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la fin de votre mandat.
A noter : pour éviter toute contestation, il est souhaitable d'adresser ces documents en lettre recommandée.
(*) en cas de mainlevée, la personne protégée ayant été destinataire des cinq précédents comptes annuels de gestion, seule le dernier est à lui communiquer (et non 6) avec l’inventaire de patrimoine et ses actualisations éventuelles.
Textes de référence
Sur l'obligation d'établir un compte annuel de gestion : article 510 du Code Civil
Sur l’obligation qu’un exemplaire du compte annuel de gestion soit remis au tribunal par la personne mandatée : article 1254 du Code de Procédure Civile
Sur la transmission, la vérification et l'approbation du compte annuel de gestion : articles 511 et 512 du Code Civil
Sur la dérogation à établir un compte annuel de gestion en cas de mandat familial : article 513 du Code Civil
Sur la possibilité de décision, par le juge des tutelles, de confier la vérification du compte annuel de gestion à un professionnel qualifié : article 512 du Code Civil > alinéa 2
Sur les modalités à respecter en cas de fin de mandat (mainlevée, dessaisissement ou décès) : article 514 du Code Civil
Sur le droit à l'information des personnes majeures protégées : article 6 de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
Sites Internet
Sur la vérification du compte annuel de gestion : service-public.fr
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