Le patrimoine mobilier des majeurs protégés
Retenez que l'on parle de patrimoine mobilier pour définir tout bien pouvant être déplacé.
Le patrimoine mobilier est notamment constitué des avoirs financiers et des meubles & objets que la personne majeure protégée possède.
En tant que tuteur ou curateur, deux impératifs doivent dicter votre conduite concernant ce patrimoine :
- la sécurisation des comptes bancaires et des placements financiers
- la conservation des meubles, des objets et des souvenirs personnels.
Ces dispositions s’appliquent également pour tout mandataire qui se voit confier une mesure de protection (par exemple dans le cadre d’une sauvegarde de justice ou d’une habilitation familiale).
La protection à assurer pour ce patrimoine mobilier se déclinera de façon différente selon qu’il s’agit :
- d’un mandat d’assistance (le mandataire désigné, en résumé, conseille la personne protégée), par exemple en curatelle.
- ou d’un mandat de représentation (le mandataire supplée la personne protégée en recherchant son avis quand cela est possible), par exemple en tutelle.
A noter : les meubles et objets d'une personne majeure protégée sont également appelés biens meubles corporels. Pour l'inventaire de patrimoine, la liste des biens meubles corporels doit être adressée au juge des tutelles dans un délai maximum de 3 mois (dans un délai maximum de 6 mois pour les avoirs financiers et les biens immobiliers).
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Généralités sur le patrimoine mobilier
Le patrimoine mobilier, c’est quoi ?
Par définition, le patrimoine mobilier est celui qui peut se déplacer (par opposition au patrimoine immobilier).
Il se décline de deux façons :
1/ Les avoirs financiers :
- comptes courants (appelés aussi comptes-chèques : comptes individuel et comptes-joint)
- comptes de placements (appelés aussi comptes d’épargne : comptes sur livret, plans d’épargne logement, comptes à terme…)
- comptes assurance-vie (comptes monosupport ou multisupports)
- comptes-titres (comptes- titres ordinaires, plans d’épargne actions, obligations…)
- liquidités (argent en espèces, louis d’or…)
- cryptomonnaies (bitcoin par exemple)
2/ Les meubles (appelés encore "biens meubles corporels") et les objets et souvenirs personnels :
- meubles (table, chaise, fauteuil, lit, armoire, commode...)
- objets de valeurs (tableau, bijou, sculpture...)
- électroménager (lave-linge, réfrigérateur, gazinière,..)
- appareils électroniques (télévision, ordinateur, téléphone portable...)
- objets divers (tondeuse à gazon, livres, disques vinyls, CD, vêtements, vaisselle...)
- véhicules (voiture, moto, vélo, caravane, bateau...)
- objets de souvenirs à caractère personnel (photos, diplômes, médailles, correspondance privée, collections d'objets, disque dur avec des données personnelles...) ...
A noter : certains objets se trouvant dans un logement ne sont pas qualifiés de meubles corporels car ils font partie intégrante du bien (par exemple, une cuisine "encastrée", une chaudière, une cheminée...). Ils sont considérés comme des biens immobiliers.
Le maintien des comptes existants dans la banque habituelle de la personne protégée
Il est obligatoire de maintenir les comptes existants dans l'organisme ou les organismes bancaires de la personne majeure protégée (article 427 du Code Civil).
En d'autres termes, si par exemple, un tuteur pense qu'il lui serait plus facile de gérer les comptes de la personne protégée en les transférant dans sa banque, cela lui est strictement interdit. Le motif principal est que les habitudes de la personne protégée ne doivent pas être perturbées.
Par exception, pour des raisons de logistique informatique et par dérogation, un professionnel MJPM peut être autorisé par le juge des tutelles à ouvrir un compte courant au nom du majeur protégé en dehors de sa banque habituelle. Ce compte courant, appelé compte de gestion et destiné à la perception des ressources et au paiement des factures, autorise alors une liaison informatique facilitant les opérations de virements, y compris vers le compte de retrait du majeur protégé pour ses besoins courants.
Pour les mandataires familiaux, si des difficultés réelles compliquent le maintien d’un compte dans la banque d’origine (par exemple, pour le compte de retrait si l’agence habituelle a fermé dans la commune de la personne protégée), l’ouverture d’un nouveau compte courant devra obtenir l’accord du juge des tutelles, sauf pour les mesures d’habilitation familiale.
Le principe de la sécurité des avoirs bancaires
Il n'est pas demandé à un curateur ou à un tuteur d'être un gestionnaire financier cherchant à faire fructifier le moindre euro de la personne protégée.
Au contraire, la sécurité doit être le principe incontournable de sa gestion.
Par conséquent, les titres en bourses et, de manière globale, tout actif bancaire présentant un danger de perte financière doivent être éliminé. L'article 496 du Code Civil impose au tuteur une gestion prudente, une gestion diligente et une gestion avisée. En curatelle, ce principe n'est pas énoncé, mais la pratique veut qu'il soit appliqué de la même façon pour éviter tout risque pour la personne majeure protégée, en concertation avec elle.
Réforme du 23 mars 2019 et gestion des comptes bancaires
La réforme du 23 mars 2019 a revu un certain nombre de dispositions relative à la gestion des comptes bancaires des personnes majeures protégées.
Il faut retenir notamment que :
- l'ouverture d'un compte courant ou de placement ne nécessite plus l'accord du juge des tutelles si l'opération se réalise dans la banque habituelle de la personne protégée (sinon, son autorisation doit être obtenue). Par "banque habituelle", il faut comprendre : dans une banque où la personne protégée possédait des comptes avant sa mise sous protection.
- la clôture d'un compte courant ou de placement ne nécessite plus l'accord du juge des tutelles si l'opération concerne un compte ouvert après le prononcé de la mesure (sinon, son autorisation doit être obtenue : pour tout compte qui avait été ouvert "dans la banque habituelle").
- en tutelle, les placements sur des supports « Livrets d’épargne » ne sont plus soumis à l’accord du juge des tutelles. Mais pour des placements moins sécurisés, le juge doit être sollicité.
Ces règles ne pas toujours simple à appréhender. Nous les reprenons dans nos deux paragraphes suivants : « La gestion des comptes courants » et « La gestion des comptes de placement » de la personne protégée.
Patrimoine mobilier et objets à caractère personnel
Les objets à caractère personnel d'une personne majeure protégée doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.
Notre paragraphe à la fin de cette page vous apporte des informations utiles quant à leur gestion.
N'hésitez pas à consultez par ailleurs notre page sur "le logement et les objets personnels des majeurs protégés".
La gestion des comptes courants de la personne majeure protégée
Les comptes courants à l’ouverture de la mesure de protection
Le mandataire désigné (quelle que soit la mesure de protection et que l’exercice soit familial ou professionnel) doit identifier le compte courant avec lequel fonctionne la nouvelle personne majeure protégée. Parfois, celle-ci peut posséder plusieurs comptes courants ou un compte-joint.
En cas de mandat de gestion des ressources de la personne protégée (qui implique le règlement de ses charges et le reversement d’argent à la personne protégée quand elle en a encore la notion), le mandataire doit prioritairement mettre en place un « compte de gestion » et un « compte de retrait » :
- le compte de gestion est le plus souvent le compte courant principalement utilisé par la personne protégée avant le début de la mesure (c’est en effet le plus pratique car les ressources y sont déjà versées)
- le compte de retrait sera ouvert au nom de la personne protégée pour que celle-ci dispose de fonds pour ses besoins personnels (si un autre compte courant existe, de préférence dans la banque, il n’y aura pas lieu de procéder à une ouverture de compte).
Quand il n’y a pas de mandat de gestion des ressources confié au mandataire (par exemple en curatelle simple), il n’y a pas lieu d’ouvrir un compte de gestion puisque la personne protégée conserve son droit à gérer elle-même ses revenus et régler ses charges, si besoin avec l’aide de son curateur).
S’il existe plusieurs autres courants (dont parfois un compte-joint), référerez-vous à nos précisions un peu plus loin.
A noter : pour le fonctionnement bancaire au début du mandat, n’hésitez pas à consulter notre page « Les actes à effectuer au début de la mesure de protection » > paragraphes « La notification de la mesure aux banques » et « Le fonctionnement bancaire pour les majeurs protégés ».
Le compte de gestion
Il s’agit du compte où sont perçus les revenus de la personne protégée, et à partir duquel sont réglées ses charges et versé l'argent mis à sa disposition (par conséquent, en tutelle et en curatelle renforcée).
Ce compte de gestion sert de base comptable pour éditer le compte annuel de gestion.
Retenez qu’il est préconisé de ne pas y laisser des sommes trop importantes (un maximum de 2.5 fois les revenus mensuels est souvent évoqué).
En curatelle renforcée, les excédents doivent être mis à la disposition de la personne protégée si elle le souhaite et quand son budget mensuel prévisionnel l'autorise.
A noter :
- en curatelle simple : il n’y a pas de compte de gestion (la personne protégée conserve sa capacité à gérer seul son compte courant).
- en sauvegarde de justice : un compte de gestion doit être mis en place uniquement si, en cas de désignation d’un mandataire spécial, celui-ci dispose d’un mandat de gestion des revenus de la personne protégée
- en habilitation familiale : sauf exception et malgré les pouvoirs donnés à la personne habilitée pour gérer les ressources de son parent, il n’est pas prévu d’ouverture de compte de gestion (le mandataire familial ne devant pas fournir de comptes annuels de gestion)
- les services professionnels MJPM, quand ils ne disposent pas de mandat de gestion, procèdent parfois à l’ouverture d’un compte de gestion pour la traçabilité des opérations de placements et de retraits d'épargne, en prévision de la rédaction du compte annuel de gestion (les mouvements bancaires passant alors par ce compte de gestion).
Le compte de retrait
Un compte de retrait doit être mis en place en tutelle et en curatelle renforcée (voire en sauvegarde de justice avec mandat spécial).
Le compte de retrait permet à la personne majeure protégée de retirer de l'argent en espèce ou de procéder à des paiements avec une carte bancaire (l’option de "carte de paiement" doit être validée par le juge des tutelles).
L'argent mis à disposition sur ce compte de retrait vise à répondre aux besoins de la personne protégée (à partir des sommes restant disponibles sur le compte de gestion une fois les différentes charges réglées).
Les organismes bancaires proposent généralement des cartes dédiées aux personnes majeures protégées pour l'utilisation de ce compte de retrait. Avec la particularité qu'aucun découvert bancaire n'est possible (que la carte n'autorise que des retraits d'espèces ou permette de payer des achats, par exemple en mode "sans contact").
L'ouverture d'un compte de retrait n'est pas préconisé si la personne protégée n'a pas ou n'a plus la notion de l'argent (par exemple, en cas de déficience intellectuelle importante ou en raison de troubles cognitifs graves liés au vieillissement). Le mandataire doit néanmoins répondre aux besoins personnels du majeur protégé en réglant lui-même des factures à ce sujet (par exemple, une note de coiffeur, l'achat de vêtements ou de produits d'hygiène).
Pour les mesures exercées par les familles, il est parfois constaté l'absence d'ouverture d'un compte de retrait alors que la personne majeure protégée a des capacités à gérer ce compte personnel (par exemple, le curateur familial règle des factures qui pourraient être directement payées par la personne ou il lui remet en main propre de l'argent en espèces). Cette pratique ne favorise pas l'autonomie de la personne protégée et peut constituer une entrave à ses libertés.
Les autres comptes courants (ou comptes chèques)
S'ils sont inutilisés, ils peuvent être clôturés, mais à la condition que le juge des tutelles l'accepte ainsi que la personne protégée si elle est sous curatelle (quand il s'agit de comptes ouverts avant la mesure de protection).
Si le fonctionnement de la personne protégée nécessite leur maintien, une attention doit être portée au fait qu’ils ne génèrent pas de frais bancaires excessifs ou qu’ils ne soient pas trop créditeurs (absence de frais) ou débiteurs (possibilité d’agios).
Compte-joint au début de la mesure de protection
Si la nouvelle personne majeure protégée fonctionnait avec un compte-joint, celui-ci doit être désolidarisé en tutelle et en curatelle renforcée (la gestion des revenus impliquant un compte ouvert au nom seul de la personne protégée et autorisant le tuteur ou le curateur à en recevoir seul les revenus).
En curatelle simple, malgré l’absence de gestion des ressources, la désolidarisation doit également être réalisée pour que le curateur puisse exercer son rôle de conseil et de contrôle sur la gestion bancaire de la personne protégée.
En sauvegarde de justice, la désolidarisation est effectuée uniquement si un mandataire spécial est désigné et qu’il doit assurer la gestion des revenus de la personne protégée.
Par exception, le juge des tutelles peut autoriser le maintien d'un compte-joint (notamment si les ressources du conjoint qui n'est pas placé sous protection sont modestes).
Pour les modalités de désolidarisation du compte-joint, la pratique veut que l’autorisation du juge des tutelle soit demandée (en référence à l’article 427 du code civil). Mais elle peut être soumise à interprétation depuis la loi du 23/03/2019 > accord du juge à obtenir seulement si cette opération conduit à l’ouverture d’un compte courant au nom de la personne protégée dans une banque non-habituelle de celui-ci (dans le doute, le mieux est de demander la position du tribunal concerné à ce sujet).
Le cotitulaire du compte doit donner son accord pour cette désolidarisation et pour la répartition des sommes avec la personne protégée (le plus souvent, la moitié, sauf particularités).
Ouverture d’un compte courant pour une personne majeure protégée
S’il est nécessaire de procéder à l’ouverture d’un compte courant dans le cadre d’une mesure de protection, les règles suivantes s’appliquent (quelle que soit la nature du compte à ouvrir : compte de gestion, compte de retrait ou tout autre compte courant) :
- ouverture d’un compte courant dans la banque habituelle de la personne protégée (par "banque habituelle", il faut comprendre : dans une banque où la personne protégée possédait des comptes avant sa mise sous protection) : l’accord du juge des tutelles n’est pas requis
- ouverture d’un compte courant dans une autre banque que celle utilisée habituellement par la personne protégée : l’accord du juge des tutelles doit être obtenu.
- en tutelle en en curatelle : ces dispositions s’appliquent systématiquement. En curatelle, la personne protégée doit donner son accord pour cette ouverture de compte (que celle-ci se réalise ou non dans sa « banque habituelle »).
- en sauvegarde de justice : la personne protégé conserve sa capacité à ouvrir un compte courant (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour cette démarche, avec l’accord ou non du juge selon la règle de « la banque habituelle »).
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit donner son accord pour l’ouverture d’un nouveau compte courant à son nom. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut demander seul l’ouverture d’un compte courant en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
Clôture d’un compte courant pour une personne majeure protégée
Lorsqu’il est envisagé de clôturer un compte courant pendant une mesure de protection, les règles suivantes s’appliquent (quelle que soit la nature du compte à clôturer : compte de gestion, compte de retrait ou tout autre compte courant) :
- clôture d’un compte courant ouvert avant la mesure de protection : le juge des tutelles doit donner son accord pour cette opération
- clôture d’un compte courant ouvert après la mesure de protection : l’accord du juge des tutelles n’est pas requis
- en tutelle en en curatelle : ces dispositions doivent être obligatoirement respectées. En curatelle, la personne protégée doit donner son accord pour cette clôture de compte (que celle-ci se réalise pour un compte ouvert avant ou après sa mise sous protection)
- en sauvegarde de justice : la personne protégé conserve sa capacité à clôturer un compte courant (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour cette démarche, avec l’accord ou non du juge selon qu’il s’agisse d’un compte ouvert avant ou après la mise sous sauvegarde de justice)
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit donner son accord pour la clôture d’un compte courant ouvert à son nom. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut demander seul la clôture d’un compte courant en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
La gestion des comptes de placement de la personne majeure protégée
Comptes de placement et mesures de protection (généralités)
Pour les placements bancaires existants, le principe de sécurité s'applique. Ils doivent être maintenus sauf s'il apparait qu'ils présentent un risque réel de dépréciation (par exemple pour les comptes titres). Dans ce cas, prenez contact avec le conseiller financier de la banque pour réaliser cette évaluation (voire avec l'aide d'un gestionnaire de patrimoine en cas d'avoirs financiers importants). D'autre part, si vous constatez des "doublons", c'est à dire l’existence de deux livrets A ou de deux LEP, vous devez faire le nécessaire pour clôturer le ou les livrets en double.
Pour les placements bancaires à constituer, la référence à cette gestion sécurisée doit également vous guider. Pour cela, si la personne possède peu d'actif, il faut privilégier les supports classiques de type "livret" (LEP, Livret A, LDD...). Si les placements sont plus importants (par exemple, le majeur protégé hérite d'un capital conséquent), des placements à terme sont à envisager (plus rémunérateurs mais avec une disponibilité moindre).
Pour les placements plus importants et dans l'attente de la solution la plus avantageuse et la plus adaptée, un placement sur un livret B peut être préconisé (afin d'éviter que des sommes conséquentes restent sur le compte de gestion de la personne protégée).
Dans tous les cas, vous pouvez demander au conseiller bancaire de la banque de la personne protégée un audit de la situation financière. Cette évaluation pourra conduire à une éventuelle réorganisation de son épargne.
Vous pouvez également faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, notamment si les avoirs de la personne protégée sont importants (cf. notre paragraphe, un peu plus loin à ce sujet « Faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour la personne protégée »).
Ouverture d’un compte de placement et mesures de protection
S’il est envisagé d’ouvrir un compte de placement pour la personne protégée :
- en tutelle, l'accord du juge doit être obtenu si le compte à ouvrir ne se réalise pas dans la banque habituelle de la personne protégée (sinon, le juge des tutelles n’intervient pas).
- en curatelle, l'accord de la personne protégée est obligatoire et, pour un compte à ouvrir dans l'établissement bancaire non habituel de la personne protégée, l'accord du juge des tutelles est requis.
- en sauvegarde de justice : la personne protégée est autorisée à agir seule (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit à l’ouverture d’un compte de placement ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour cette démarche).
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit être d’accord. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut demander seul l’ouverture d’un compte de placement en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
Placement d’épargne et mesures de protection
S’il est envisagé d’effectuer des placements d'épargne pour la personne protégée, sauf situation particulière, il est préconisé d’effectuer prioritairement ces opérations sur des supports « livrets » (par exemple, Livret A, LEP, LDD..). Ceci pour répondre aux exigences d’un gestion prudente, diligente et avisée comme le précise l’article 496 du Code Civil.
- en tutelle, depuis la réforme du 23 mars 2019, l'accord du juge des tutelles n’est plus nécessaire pour les placements sécurisés tels que les placements « livrets ». Pour les autres placements (par exemple, les comptes assurance-vie ou les comptes à terme), l’accord du juge doit être obtenu.
- en curatelle, la personne protégée et son curateur doivent être d’accord pour le placement envisagé (le juge des tutelles n’intervient pas sauf en cas de litige).
- en sauvegarde de justice : la personne protégée peut agir seule pour les placements qu’elle souhaite réaliser (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit à la réalisation de placement ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour cette opération).
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit donner son accord pour la placement à effectuer. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut réaliser seul un placement bancaire en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
Retrait d’épargne et mesures de protection
S’il est envisagé d’effectuer des retrait d'épargne pour la personne protégée, il faut, de préférence, privilégier ces opérations de débit sur les comptes les moins rémunérateurs.
- en tutelle, l'accord du juge du juge des tutelles est obligatoire pour tout retrait d’épargne (il est souhaitable d’anticiper les délais de retrait de fonds, le temps de réponse du juge étant variable).
- en curatelle, l'accord de la personne protégée, matérialisé par sa signature sur un document écrit, doit être obtenu.
- en sauvegarde de justice : la personne protégée peut effectuer seule des retraits sur ses comptes d’épargne (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit aux retraits d’épargne ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour ces mouvements bancaires).
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit donner son accord pour le retrait à effectuer. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut réaliser seul un retrait d’épargne en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
Clôture de compte de placement et mesures de protection
S’il devient nécessaire de clôturer un compte de placement pour la personne protégée :
- en tutelle, l'accord du juge doit être obtenu si le compte à clôturer était ouvert avant la mesure de protection (sinon, le juge n’intervient pas)
- en curatelle, la clôture d’un compte de placement nécessite l'accord de la personne protégée et, pour un compte ouvert avant la mesure de protection, également, l'accord du juge des tutelles.
- en sauvegarde de justice : la personne protégée peut demander seule la clôture d’un compte d’épargne (sauf si un mandataire spécial est désigné et que ses missions restreignent ce droit à la clôture des comptes de placement ; par exemple en devant l’assister ou la représenter pour toute opération de clôture de compte).
- en habilitation familiale (HF) : le juge des tutelles n’intervient pas. S’il s’agit d’une HF générale en assistance, la personne protégée doit donner son accord pour clôturer le compte de placement ouvert en son nom. En HF générale en représentation, le mandataire familial peut demander seul la clôture d’un compte d’épargne en recherchant cependant l’avis de la personne protégée si son état de santé le permet.
Le cas particulier des assurances-vie pour les personnes protégées
Pour les personnes majeures protégées, les placements sur les comptes assurances-vie nécessitent une vigilance particulière (article L132-4-1 du Code des Assurances) :
- tutelle et assurance-vie : l'accord du juge est obligatoire, quelles que soient les opérations à réaliser. La clause-bénéficiaire ne doit pas privilégier une partie plutôt qu'une autre. Elle doit afficher un ordre successoral classique comme par exemple "à mon conjoint, à défaut et à parts égales, à mes enfants, et à défaut mes héritiers".
- curatelle et assurance-vie : les règles sont les même en curatelle simple et en curatelle renforcée. La personne protégée peut souscrire un contrat d'assurance-vie, procéder à son rachat ou modifier les clauses-bénéficiaires, mais avec l'accord de son curateur. La personne sous curatelle est libre de rédiger la clause bénéficiaire de son choix. Si elle choisit de favoriser une personne plutôt qu'une autre (par exemple, un de ses enfants) ou un tiers, telle qu'une association caritative (au détriment de sa famille), le curateur aura un rôle de conseil et de contrôle afin que le choix réalisé soit bien apprécié par la personne protégée et relève d'un choix éclairé de sa part. Si le curateur estime que le choix de la clause-bénéficiaire est réalisé sous influence ou qu'il dessert les intérêts de la personne protégée, il pourra saisir le juge des tutelles afin que celui-ci arbitre le désaccord.
- sauvegarde de justice et assurance-vie : la personne protégée décide seule des dispositions qu’elle souhaite prendre en matière d’assurance-vie. Néanmoins, si ses décisions compromettent ses intérêts (par exemple, désigner un nouveau bénéficiaire qui abuserait de sa vulnérabilité), les opérations menées pourrait être remise en cause en référence à l’article 435 du Code Civil. Dans l’hypothèse où un mandataire spécial est nommé, tout dépend des missions qui lui sont confiées et si ces missions s’inscrivent dans le cadre d’une assistance ou d’une représentation de la personne protégée
- habilitation familiale et assurance-vie : cf. notre page sur l’habilitation familiale > nos paragraphes sur les modalités pratiques de l’habilitation familiale selon sa nature. En résumé, le juge des tutelles n’intervient pas normalement à ce sujet. Mais d’une part, le jugement prononcé peut faire apparaitre une mention sur ce point. D’autre part, si le mandataire familial est bénéficiaire du contrat, toute opération peut soulever un conflit d’intérêt nécessitant alors la saisie du juge des tutelles.
- dans tous les cas, et afin de sécuriser ce type de placement, un contrat d'assurance-vie avec des fonds en euros doit être choisi (et non avec des fonds placés en bourse)
- pour les retraits de fonds sur un compte assurance-vie, l'accord du juge est obligatoire pour les mesures de tutelle, celui du curateur et du majeur protégé, pour les mesures de curatelle
- pour la clôture (appelé encore rachat) d'un compte assurance-vie, l'accord du juge des tutelles doit être obtenu (en tutelle et en curatelle) mais également le (ou les) bénéficiaires, c'est à dire toute personne ayant accepté la clause bénéficiaire.
- enfin, pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale ou pouvant en bénéficier dans un avenir proche (par exemple, une personne âgée dépendante susceptible d'entrer en EHPAD et n'ayant pas les moyens de financer en totalité ses frais d'hébergement), la souscription d'un contrat assurance-vie pourra être dénoncée par le Conseil Départemental (au prétexte d'une donation déguisée). Par ailleurs, la loi prévoit que les sommes versées au-delà de 70 ans sur un contrat assurance-vie peuvent être récupérée "à titre subsidiaire" pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale (article L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
Les comptes inactifs de la personne protégée
Lorsqu’un compte bancaire n’est plus utilisé pendant une période de 12 mois pour un compte courant et 5 ans pour un compte d’épargne, ce compte est qualifié « d’inactif » (le titulaire du compte ou son mandataire, s’il s’agit d’une personne majeure protégée, n’effectuant aucune opération sur ce compte pendant cette durée).
Les comptes assurances-vie sont considérés inactifs si au terme de leur échéance, le capital n’a pas été versé à son titulaire ou à ses bénéficiaires en cas de décès.
Dans cette hypothèse, la loi Eckert du 13 juin 2014 s’applique, à savoir que l’organisme bancaire doit informer son client, son mandataire ou les bénéficiaires (en cas de contrat assurance-vie) de l’inactivité du compte.
A défaut d’opérations réalisées au terme d’une période de dix ans, l’organisme bancaire les informe qu’elle ne pourra conserver ce compte inactif.
A cette échéance, la banque est dans l’obligation de confier la gestion du compte bancaire inactif à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).
Si le titulaire du compte ou son mandataire ne se manifeste pas dans un délai de 30 ans, les fonds reviennent à l’Etat (ce délai est de 20 ans pour les coffres détenus dans une banque).
Pour réclamer les fonds disponibles sur un compte inactif à la CDC, le titulaire du compte, son mandataire ou ses ayants-droits peuvent en effectuer la demande sur le site ciclade.caissedesdepots.fr.
Tutelle et compte inactif : le tuteur, dans son mandat de représentation est autorisé à faire les démarches à ce sujet. Si la clôture d’un compte inactif apparait nécessaire pour faire valoir les intérêts de la personne protégée, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire si ce compte était ouvert avant la mesure de protection.
Curatelle et compte inactif : le curateur, dans son mandat de conseil et d’assistance doit prendre en compte la volonté de la personne protégée. Si celle-ci souhaite la clôture d’un compte inactif, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire si ce compte était ouvert avant la mesure de protection.
Sauvegarde de justice et compte inactif : la personne protégée décide seule des démarches qu’elle souhaite réaliser. Si un mandataire spécial est désigné, elle n’interviendra sur ce point que si ses missions l’autorise , soit au titre de la représentation comme en tutelle, soit au titre de l’assistance, comme en curatelle.
Habilitation familiale : ces démarches peuvent être réalisées par la personne habilitée sans en référer au juge des tutelles (mais en conservant les justificatifs des opérations menées en cas de litige ou de contrôle).
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine pour la personne protégée
La gestion du patrimoine d’une personne majeure protégée, notamment pour ses comptes bancaires, peut s’avérer parfois complexe : placements anciens, doublons de livrets, compte courant largement excédentaire, perception de fonds importants (par exemple dans le cadre d’une succession), inadaptation des placements au regard de la situation fiscale et/ou des avantages éventuels liés au handicap…
Même s’il n’est pas demandé à un mandataire familial ou professionnel de faire fructifier le patrimoine financier de la personne protégée « à tout prix » (sa gestion doit rester prudente et sans prise de risque excessive), l’organisation de ses placements doit faire l’objet de cohérence, en respectant ses intérêts et sa volonté quand elle peut l’exprimer.
Par exemple : lui ouvrir un LEP si elle n’est pas imposable ; en cas de besoin de liquidités, privilégier des placements facilement disponibles sur des livrets ; à l’inverse, envisager des placements à terme ; revoir un placement dont le taux d’intérêt est manifestement trop bas ; apprécier la possibilité d’un contrat Epargne Handicap si la personne protégée répond aux conditions de son ouverture et selon ses besoins…
De plus, il n’est pas toujours aisé, notamment pour un mandataire familial, de savoir si une opération à réaliser sur le patrimoine financier de la personne protégée nécessite ou non l’autorisation du juge des tutelles. Et si c’est le cas, comment rédiger la requête à lui adresser et avec quels justificatifs (par exemple pour les placements en assurance-vie) ?
L’aide d’un gestionnaire de patrimoine spécialisé dans la protection des personnes majeures peut donc s’avérer très utile. Celui-ci apporte son expertise financière, juridique et fiscale à partir de la particularité humaine de chaque situation et de ses besoins.
Il est bien sûr important de vérifier le montant de la prestation du gestionnaire de patrimoine. Dans le domaine de la protection des personnes majeures, ses conseils sont généralement gratuits (ce point peut être vérifié sans engagement dans une première prise de contact). Sa rémunération s’effectue à partir d’un pourcentage du ou des contrat(s) de placement retenu.
A noter : la réforme du 23 mars 2019 n'impose plus l'accord du juge des tutelles pour faire appel aux services d’un gestionnaire de patrimoine pour les mesures de tutelle (en curatelle, l’accord du majeur protégé doit être obtenu).
Gestion des comptes de placement et mesures de protection, bon à savoir
- la personne protégée doit toujours être associée à la gestion de ses avoirs financiers, en adaptant les explications qui lui sont données à ses capacités de compréhension (l’exception à cette règle étant l’incapacité de la personne protégée à comprendre la notion d’argent)
- le projet de vie de la personne protégée doit être pris en compte dans la gestion de ses placements bancaires : par exemple, ouvrir un Plan d'Epargne Logement n'a pas d'intérêt si la personne n'envisage pas d'accession à la propriété ou si elle n'en aura certainement jamais les moyens.
- la perception d'un capital (par exemple, dans le cadre du règlement d'une succession ou d'une vente immobilière) doit faire l'objet d'un placement bancaire, conformément aux articles 468 (curatelle) et 498 (tutelle) du Code Civil.
- la réforme du 23 mars 2019 a modifié certaines démarches bancaires en supprimant des autorisations à demander au juge des tutelles (par exemple, placer de l’argent sur des comptes sur livrets pour les personnes sous tutelle ; ouvrir un compte courant ou de placement dans la banque habituelle de la personne protégée). Cependant, les opérations menées doivent être mentionnées dans le compte annuel de gestion pour qu’elles soient portées à la connaissance du tribunal.
La gestion des meubles et des objets des majeurs protégés
L’obligation de préserver les meubles et les objets des majeurs protégés
Le principe est de devoir les conserver le plus longtemps possible (article 426 du Code Civil).
Une distinction est à apporter entre :
- les meubles et objets courants (tel que par exemple, le mobilier, l'électroménager, les ustensiles divers, les véhicules…)
- et les souvenirs et les biens à caractère personnel (comme les bijoux, les photos, les diplômes, les médailles, les collections, le matériel para-médical, des données informatiques…).
Les meubles et les objets courants des majeurs protégés
S'il n'est plus possible de les conserver (par exemple, l'emménagement dans un logement plus petit ou la vente pour du mobilier plus récent ou plus adapté), les meubles et les objets classiques peuvent être vendus après accord du juge des tutelles, en tutelle, ou avec l'accord de la personne protégée, en curatelle.
Si la vente est motivée par une entrée en établissement, en curatelle comme en tutelle, une requête devra être adressée au juge pour autoriser cette opération avec, à l'appui, le certificat d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement (certificat attestant de l'impossibilité, pour la personne majeure protégée, de vivre dans un logement autonome en raison de ses problèmes de santé).
Pour les véhicules, leur conservation est également à privilégier. Cependant, en cas d'inutilisation et pour éviter leur dépréciation, leurs ventes peuvent être envisagées en recherchant le consentement de la personne protégée. L'accord du juge sera nécessaire en tutelle, et en curatelle, celui de la personne protégée.
Les souvenirs et les objets à caractère personnel des majeurs protégés
Ils ne peuvent pas être vendus : «...les souvenirs, les objets à caractère personnels, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins de la personne malade sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans laquelle la personne est hébergée" (article 426 du Code Civil).
Il vous faudra donc apporter une attention particulière sur ce point. Pour davantage de détails à ce sujet, vous pouvez consulter notre page sur la protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés.
Gestion des meubles et objets des majeurs protégés, bon à savoir
- en aucun cas, la position d’un mandataire familial ou professionnel ne peut le privilégier dans le don de biens appartenant à la personne majeure protégée. Les dons à tout représentant légal sont interdits (qu’il exerce au titre de l’assistance ou de la représentation).
- les objets entreposés dans un coffre, à titre privé ou dans une banque, doivent également être protégés. Lors de leur inventaire, au début du mandat, il est souhaitable d’en faire des photos. Ce coffre peut également être utilisé pour sécuriser les biens numéraires qui pourraient être trouvés au domicile de la personne protégée, au début de l’intervention du mandataire (tels que des bons aux porteurs ou des Louis d'or par exemple).
- en cas de doute sur la valeur d'un objet (par exemple, un meuble ancien ou une œuvre d'art), il est fortement conseiller de faire appel à un commissaire de justice (ex-commissaire-priseur judiciaire depuis le 1er juillet 2022). Son intervention est payante mais elle garantit que des dispositions ont bien été prises pour son estimation et, si besoin, pour l'assurer correctement et le sécuriser.
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Textes de référence
Sur l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire : article 427 du Code Civil
Sur la gestion prudente, diligente et avisée du tuteur : article 496 du Code Civil
Sur les assurances vies : articles L132-1 à L132-27-2 du Code des Assurances
Sur la récupération des primes versées par un bénéficiaire de l'aide sociale sur un compte assurance-vie : article L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles
Sur la définition des meubles meublants : articles 527 à 536 du Code Civil
Sur le logement et le mobilier : article 426 du Code Civil
Sites Internet
Annuaire des commissaires-priseurs judiciaires : commissaires-priseurs.com
Site conseil de la Banque de France sur la gestion de l'argent : mesquestionsdargent.fr
Site de la CDC pour les comptes bancaires inactifs : ciclade.caissedesdepots.fr.
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