Exercice de la mesure de protection par la famille ou par un professionnel ?
Lorsqu'une mesure de protection juridique est envisagée pour un adulte vulnérable, la question se pose de savoir si le mandat doit être exercé par la famille (voire un proche) ou par un professionnel (appelé MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs).
La loi donne priorité à la désignation des membres de la famille et aux proches (quelle que soit la mesure prononcée : tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice avec mandat spécial).
Cependant, si le juge des tutelles considère que les conditions ne sont pas réunies pour que l’un d’eux assume la fonction de mandataire familial (par exemple en tant que curateur ou tuteur), il pourra désigner un professionnel MJPM habilité à gérer des mesures de protection juridique pour adultes.
Le juge prend en compte le souhait éventuel de la personne à protéger (mais il n’est pas tenu de respecter sa volonté si elle ne lui parait pas compatible avec la protection de ses intérêts)
A noter : si le juge considère que la mesure peut être confiée à un membre de la famille, il pourra envisager une habilitation familiale générale en représentation (à la place d'une mesure de tutelle) ou en assistance (à la place d'une mesure de curatelle).
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Généralités (exercice familial ou professionnel de la mesure de protection juridique ?)
Une priorité donnée à la famille pour exercer la mesure de protection
En tant que membre de la famille ou proche, si vous souhaitez exercer la mesure de protection de votre parent (ou de votre proche), faites-le savoir dans la demande que vous adressez au juge des tutelles.
La loi prévoit que les familles ou les proches sont prioritairement désignées (article 449 du Code Civil).
Cependant, il appartient au juge de choisir la personne qu'il considère être la plus la plus apte à exercer la mesure de protection (la famille, un proche ou un professionnel). Il prendra sa décision en fonction de la particularité de la situation de votre parent ou de votre proche.
Si vous souhaitez que ce soit un professionnel MJPM qui exerce la mesure (par exemple, pour préserver vos relations affectives avec votre parent ou en raison de votre éloignement géographique), précisez le dans votre demande.
L’avis de la personne à protéger
Le juge des tutelles prend également en compte ce que souhaite la personne à protéger quant à la désignation de son futur tuteur ou curateur (si la personne est en capacité d’exprimer une volonté à ce sujet).
Cependant, le juge n'est pas lié par le souhait de la personne. Il respecte son choix s'il considère que les conditions sont réunies pour le mettre en œuvre. Mais à défaut, il désigne le tuteur ou le curateur qui sera le mieux à même de protéger les intérêts de l'adulte vulnérable (voire le mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice)..
Ces dispositions sont les mêmes pour l’habilitation familiale (en représentation ou en assistance).
Un ordre de priorité à respecter par le juge des tutelles
Le juge doit suivre un ordre de priorité :
1/ Le mandataire désigné dans le cadre d'un éventuel mandat de protection future pour soi ou pour autrui (à condition que ce mandat soit activé et que le juge en ait connaissance)
2/ La personne qui vit en couple avec elle, un parent ou une personne proche (avec la possibilité d'un jugement d'habilitation familiale ou d'habilitation entre époux)
3/ A défaut, un professionnel inscrit sur une liste départementale de la préfecture (article 450 du Code Civil). Ce professionnel porte la dénomination de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
Mais cet ordre de priorité reste à l'appréciation du juge selon la spécificité de chaque situation.
La décision du juge des tutelles est toujours susceptible de recours (cf. notre page consacrée aux recours contre la décision du juge des tutelles).
En cas de demande de mise sous protection formulée par un professionnel
Si la demande de protection juridique est réalisée par un(e) professionnel(le) (par exemple une assistante sociale de secteur), cette demande est obligatoirement transmise au procureur de la République.
L’intervenant professionnel y précise ses préconisations quant à la désignation du tuteur ou du curateur : un membre de la famille, un proche ou un mandataire professionnel MJPM.
Néanmoins, quand le procureur est saisi de la demande par un professionnel, il est fréquent que la famille, si elle existe, n’a pas mesuré suffisamment la nécessité de protéger son parent ou qu’elle n’a pas pu s’entendre à ce sujet.
Pour le professionnel auteur de la demande, la probabilité est donc forte pour qu’il recommande la désignation d’un mandataire professionnel MJPM, d’autant plus si le contexte de la saisie du procureur se réalise dans le cadre d'un signalement de grande vulnérabilité de la personne à protéger.
Pour autant, en cas de saisie du procureur, la désignation d’un membre de la famille ou d’un proche pourra être décidée par le juge des tutelles si le contexte l’autorise (par exemple, la famille est en difficulté pour formuler la demande de protection, un professionnel fait la démarche pour elle et le juge la considère apte à exercer le mandat de protection).
Désignation d’un mandataire spécial en sauvegarde de justice
La désignation du représentant légal concerne également la sauvegarde de justice avec mandat spécial.
Le juge des tutelles désigne le mandataire spécial parmi la famille de la personne à protéger (ou un de ses proches) ou à défaut, il nomme un mandataire professionnel (MJPM).
Si un professionnel a saisi le procureur de la République pour une demande de sauvegarde de justice avec mandat spécial et que le procureur transmet cette demande au juge des tutelles, la probabilité pour qu’un mandataire MJPM soit désigné est importante (cela ne présume pas cependant d’une éventuelle désignation d’un membre de la famille ou d’un proche par le juge des tutelles en fonction de la situation).
Exercer soi-même la mesure de protection juridique (famille ou proche)
Exercer une mesure de protection dans un cadre familial, une mission à la portée de chacun(e) à condition d’en cerner les enjeux
L’exercice d’un mandat de protection en tant que membre de la famille (ou en tant que proche) n’est pas complexe si notamment :
- la situation matérielle de votre parent (ou de votre proche) est bien identifiée et stable
- les démarches à mener ne poseront pas, a priori, de problème particulier.
- votre parent ou votre proche accepte que vous soyez désigné
- votre désignation n’alimente pas des problèmes relationnels avec les autres membres de la famille
- vous estimez être en capacité de gérer des démarches administratives, des opérations bancaires, voire des actes patrimoniaux, sans difficulté (et en pouvant justifier l’ensemble de votre gestion si besoin).
- vous considérez que vous pouvez exercer votre mandat dans le respect de vos obligations, telles qu’elles seront mentionnées dans le jugement de mise sous protection.
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle résume l’essentiel.
L’important est que votre mandat s’exerce dans la préoccupation du respect des droits de votre parent ou de votre proche, tant pour la protection de ses biens que de sa personne.
Un des écueils possibles est que le lien familial ou amical soit perturbé par les obligations de votre mandat (par exemple, la relation affective que vous entretenez peut être compliquée par la gestion de l’argent).
Cependant, si vous faites preuve de "savoir-être" et de "savoir-faire", les risques en sont plus limités (vous pouvez consulter à ce sujet nos pages sur la relation avec la personne protégée : pour la protection de ses biens et pour la protection de sa personne).
Retenez également que le juge des tutelles peut prendre en compte votre demande à être dessaisi de votre mandat pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il prend sa décision en fonction des arguments avancés.
Quelles mesures de protection peuvent être exercée par les familles ?
Toutes les mesures de protection peuvent être exercées au sein d’une famille.
On peut distinguer trois possibilités de demande de protection juridique :
- celle formulée au sein d'un couple marié (pour représenter le conjoint diminué) : l'habilitation entre époux (formulaire Cerfa n°15734*03 > source service-public.fr).
- celle formulée au sein d'une famille (pour représenter ou assister) un de ses membres : l'habilitation familiale (formulaire Cerfa n°15891*03 > service-public.fr)
- celle formulé au sein d'un couple, d'une famille ou par un proche : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle (formulaire Cerfa n°15891*03 > service public.fr)
Un mandat simplifié en cas d’habilitation familiale
Si le juge des tutelles statue en faveur d'une mesure dite "alternative" (habilitation entre époux ou habilitation familiale), l'exercice de ces mandats est simplifié, notamment en raison de l'absence d'inventaire de patrimoine et de comptes annuels de gestion à fournir.
Le juge des tutelles ne doit être sollicité que dans des situations spécifiques (comme par exemple, un projet de donation, un conflit d'intérêt ou des dispositions à prendre sur la résidence principale de la personne protégée).
Le juge n'exerce pas de contrôle sur la gestion de la personne habilitée.
Néanmoins, la personne habilitée doit conserver les preuves de sa gestion pour justifier de ses actions en cas de litige (également pour en attester si besoin auprès du parent protégé et des autres membres de la famille).
Un mandat plus contraignant en cas de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice avec mandat spécial
Si le juge des tutelles statue en faveur d'une mesure juridique "classique" (sauvegarde de justice avec mandat spécial, curatelle ou tutelle), l'exercice de ses mandats implique davantage d'obligations comme, par exemple, devoir :
- adresser un inventaire de patrimoine au début de la mesure de protection (sauf en curatelle simple et en sauvegarde de justice avec mandat spécial, à moins que le juge ne vous le demande).
- adresser chaque année et lors du premier trimestre, un compte annuel de gestion (sauf à en être exceptionnellement dispensé en référence à l'article 513 du Code Civil)
- demander l'autorisation du juge des tutelles pour un certain nombre d'actes.
Mais ces obligations, si elles sont bien identifiées, n'ont pas un caractère complexe.
La 2ème et la 3ème partie de notre site adultes-vulnerables.fr ("Conseils" et "Réglementation", consacrées à la protection des personnes majeures) peuvent vous aider à mieux appréhender ces obligations et recommandations.
Enfin, si votre parent ou votre proche nécessite une protection de sa personne (en plus de celle de ses biens), vous pouvez demander à n'exercer, par exemple, que cette protection ou uniquement celle de la protection des biens. Au sein d’une famille, une répartition des rôles peut être envisagée si le juge des tutelles y consent (cf. notre page sur la protection de la personne et de ses biens). Ou le juge peut confier la protection des biens à un professionnel et la protection de la personne à un membre de la famille.
A noter : la décision d’une mesure juridique « classique » plutôt qu’une habilitation familiale peut être motivée, par exemple, par les faits suivants (et toujours sous réserve de la particularité de la situation) :
- les conditions de l’habilitation familiale ne sont pas réunies
- l’importance du patrimoine ou des enjeux autour de celui-ci nécessite un contrôle régulier de la gestion effectuée par le tuteur ou le curateur familial désigné
- des relations familiales tendues justifient qu’un membre de la famille exerce le mandat de protection dans un cadre juridique plus précis (sans que cela nécessite pour autant la désignation d’un professionnel MJPM).
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Demander la désignation d'un professionnel MJPM
Les raisons motivant la demande de désignation d’un MJPM
L'exercice de la mesure de protection par un professionnel (appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs" ou MJPM) peut être envisagé, notamment :
- si vous appréhendez d'exercer vous-même le mandat de protection de votre parent (ou de votre proche)
- si vous pensez que cela va perturber vos relations familiales (ou amicales)
- ou si vous estimez que les conflits au sein de la famille sont trop importants (souhait d'un exercice "extérieur" de la mesure de protection).
Dans ce cas, vous pouvez demander au juge des tutelles la nomination d’un professionnel MJPM.
Celui-ci acceptera ou non d'y donner suite (votre parent ou votre proche peut également formuler un avis à ce sujet, si son état de santé le permet).
Avantages de la désignation d’un MJPM
La désignation d’un mandataire professionnel comporte des avantages (et des inconvénients évoqués plus loin).
L’intérêt principal de sa désignation est qu'un tiers non-impliqué sur le plan affectif et familial gère de façon neutre les intérêts de la personne à protéger.
D’autre part, il s’agit d’un professionnel qualifié (soumis à une obligation de formation) et qui a prêté serment devant le juge des tutelles.
Ses compétences sont nombreuses et variées.
Elles ont font un interlocuteur compétent dans différents domaines :
- application de la réglementation de la protection des majeurs et de leurs droits fondamentaux
- connaissance des domaines administratifs et bancaires ainsi qu’en gestion de patrimoine (pour faire valoir les droits et les intérêts de la personne protégée).
- protection des biens et des objets à caractère personnel
- maitrise des budgets prévisionnels et des comptes annuels de gestion
- respect des obligations diverses (par exemple en matière de fiscalité et d’assurances) ainsi que des demandes à effectuer auprès du juge des tutelles
- exercice individualisé de la mesure en favorisant l’autonomie et l‘expression de la personne protégée quand cela est possible
- protection de sa personne afin de garantir le respect de sa dignité et sa non-mise en danger (sauf si le mandat de protection de la personne ne lui est pas confié)
- actions spécifiques selon les besoins de la personne protégée (par exemple, en matière de logement, d’orientation en établissement, de parcours professionnels…)
- relations avec les partenaires sociaux et médico-sociaux afin d’améliorer, si besoin, les conditions de vie de la personne protégée et son bien-être, etc…
En cas de conflits familiaux, son statut de professionnel garantit un exercice sans parti pris et dans le but unique d'assurer la protection des intérêts de votre parent ou de votre proche.
Si le juge des tutelles désigne un professionnel MJPM, il peut s’agir :
- d’un service de professionnels rattachés à une association agréée
- d’un mandataire indépendant (qui exerce à titre individuel des mesures de protection)
- d’un préposé d’établissement (qui exerce des mesures de protection pour des personnes accueillies dans son établissement, un EHPAD par exemple, ou un ensemble d’établissements, pour le même exemple, un groupement d’EHPAD).
Inconvénients de la désignation d’un MJPM
Ces « inconvénients » sont à apprécier et à nuancer en fonction de la particularité de chaque situation et notre propos n’engage que notre point de vue :
- votre parent (ou votre proche) pourra avoir des difficultés à accepter l'intervention d'un tiers professionnel (une relation de confiance devra s'instaurer).
- l'intervention d'un MJPM est payante (la personne sous protection doit régler, au prorata de ses ressources, des frais de gestion (cf. notre page sur le coût de la mesure de protection).
- les MJPM, notamment les services associatifs, ont parfois la réputation d'être difficile à joindre ou d'avoir des délais de réponses souvent longs. Sachez qu'en moyenne un MJPM peut exercer jusqu'à 60 mesures de protection juridique, voire davantage.
- il ne faut donc pas attendre d'un professionnel une relation où il passerait très souvent voir la personne protégée et assurerait des menus services à son domicile comme de petits bricolages. En moyenne, les visites à domicile ou en établissement sont réalisées sur un rythme de tous les deux à trois mois.
- de ce fait, un MJPM réalisera sa mission en mettant en place les dispositions nécessaires pour organiser la gestion de la vie quotidienne (comme par exemple, l'intervention d'une aide à domicile ou le passage régulier d'un service d'entretien du jardin). Sans pour autant gérer lui-même ce quotidien.
De la part des familles, il est souvent constaté des difficultés à accepter les limites de l’intervention d’un mandataire professionnel :
- certes la loi est la même pour un mandataire familial ou un mandataire professionnel
- mais le tuteur ou le curateur familial, en dehors de son mandat, continue d’entretenir des relations familiales avec la personne protégée et à ce titre, il assure une aide quotidienne que ne peut proposer un professionnel MJPM (par exemple, aller retirer avec la personne protégée de l’argent au distributeur bancaire, l’emmener à un rendez-vous médical, l’aider à faire des courses, effectuer de menues réparations à son domicile…).
Ces incompréhensions relatives aux contraintes et aux limites d’intervention d’un MJPM sont malheureusement et parfois entretenues par des professionnels de différents domaines (en raison de leur méconnaissance de la protection des personnes majeures et des conditions de son exercice).
Relation d’un MJPM avec la famille de la personne protégée
La transmission des informations relatives à l’exercice du mandat est parfois un sujet « sensible » entre les familles et les professionnels.
La famille peut être demandeuse d’informations diverses qu’elle formule au MJPM (par exemple, la situation budgétaire et patrimoniale de la personne protégée, la transmission des comptes annuels de gestions, des informations à caractère médical, des justifications de tel ou tel choix effectué avec ou pour la personne protégée..).
De son côté, le professionnel a parfois besoin du soutien de la famille pour qu’elle apporte son aide dans la gestion du quotidien, aide qu’il ne peut pas toujours apporter (en référence à ce que nous évoquons précédemment).
Des « crispations » peuvent alors être constatées :
- la famille considère qu’elle n’a pas toujours les informations souhaitées et que d’autre part, on lui demande d’apporter une aide au quotidien qu’elle pensait recevoir du professionnel
- le professionnel est quant à lui, tenu à un devoir de discrétion professionnelle dans la communication des informations ; en contrepartie, cela peut entrainer une certaine distance relationnelle avec la famille, tout en ayant parfois besoin d’elle.
Au sujet de la communication d’informations par le MJPM, ce qu’il faut retenir :
- des informations d’ordre général peuvent être données
- en curatelle : il appartient à la personne majeure protégée de communiquer ce qu’elle souhaite
- en tutelle : le tuteur professionnel, en tant que représentant de la personne protégée ne peut entrer dans la communication du détail de ses actions au risque de devoir trop souvent les justifier (ce que son mandat ne lui impose pas) ; si des conflits existent au sein de la famille, on pourrait également lui reprocher de donner davantage d’informations à une partie plutôt qu’à une autre (pour peu qu’il ne soit contacté que par une partie des membres de la famille).
Pour les comptes annuels de gestion :
- en curatelle : seule la personne protégée avise de les communiquer (le mandataire MJPM n'est pas autorisé à le faire à sa place)
- en tutelle : le professionnel MJPM n’a pas le droit de les communiquer à la famille (celle-ci doit s’adresser au juge des tutelles pour les obtenir en argumentant sa demande)
Fin de la mesure pour cause de décès (cf. notre page au sujet de la durée de la mesure de protection) :
Le professionnel MJPM qui a exercé la mesure de tutelle ou de curatelle est tenu de transmettre aux héritiers une copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et celui en cours, au terme de la mesure, ainsi qu'une copie de l'inventaire de patrimoine établi au début de la mesure et ses éventuelles actualisations (article 514 du Code Civil).
Ces dispositions s'appliquent aussi si le mandat du professionnel MJPM s’arrête en cas de mainlevée de la mesure ou de dessaisissement au profit d’un autre tuteur ou curateur (les documents précités sont transmis soit à l’ex-personne majeure protégée, soit au nouveau tuteur ou curateur).
Se voir imposer la nomination d'un professionnel MJPM
Le juge des tutelles a la faculté de désigner un professionnel comme tuteur ou curateur même si la personne à protéger ne le souhaite pas, ni sa famille (ou certains membres de sa famille).
Il faut retenir les points suivants :
- la décision du juge est susceptible de recours
- l'intérêt global de la personne à protéger prime toujours dans la décision du magistrat (certains aspects de la situation peuvent être sous-estimés, voire occultés, par l'adulte vulnérable, par sa famille ou par certains membres de sa famille).
- la désignation d'un professionnel neutre peut contribuer à apaiser des tensions familiales
- les membres de la famille peuvent y voir l'opportunité de se recentrer sur les liens purement affectifs et familiaux qu'elles entretiennent avec leur parent diminué par la maladie ou le handicap (un professionnel assermenté assure alors la charge de la protection des biens et la protection de la personne, s'il est désigné pour ces deux missions) cf. notre page sur la protection de la personne et de ses biens.
Enfin, la désignation initiale d'un professionnel ne présume pas de la reconduction de son mandat en cas de renouvellement de la mesure de protection.
Si le contexte le permet, lors de l'audience en révision de la mesure (cf. notre page sur la durée de la mesure de protection), le juge des tutelles peut nommer un membre de la famille ou un proche, en remplacement du professionnel préalablement désigné.
Textes de référence
Sur la désignation du tuteur ou du curateur : articles 446 à 453 du Code Civil
Sur l'obligation des mandataires judiciaires d'être inscrits sur une liste tenue par le préfet : article L471-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles
Sur l'obligation du représentant légal de fournir les comptes annuels de gestion et l'inventaire de patrimoine (et ses actualisations) en cas de fin de mesure : article 514 du Code Civil
Nos pages internes
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