Le mandat de protection future pour autrui
Le mandat de protection future pour autrui concerne les parents qui souhaitent organiser, à l'avance, la défense des intérêts de leur enfant, majeur ou mineur, dès lors que celui-ci souffre d'une maladie ou d'un handicap déjà identifié (leur enfant, à sa majorité, pouvant relever d'une mise sous protection juridique pour adulte, en référence à l'article 425 du Code Civil).
Cette protection préventive permet de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de veiller sur le bien-être matériel, physique et moral de l'enfant, soit lorsque ses parents ne seront plus en capacité de s'occuper de lui, soit à leur décès.
Son avantage est de rédiger à l’avance ce qui serait souhaitable pour l’enfant, tant pour la protection de son patrimoine que de sa personne. Et de cette façon, de parer aux aléas du vieillissement de ses parents.
Le mandat de protection future pour autrui doit être obligatoirement établi auprès d'un notaire (et non auprès du greffe des tutelles du tribunal judiciaire ou de proximité).
Il ne peut être activé qu'à la majorité de l'enfant (sur la base d'une expertise réalisée par un médecin agréé par le procureur de la République ; cette expertise attestant de la nécessité que l'enfant, devenu majeur, soit représenté ou assisté sur un plan juridique, comme c'est le cas pour une mesure de tutelle ou de curatelle).
A noter : il faut différencier le mandat de protection future pour autrui (présenté dans cette page) et le mandat de protection future pour soi qui vise à anticiper sa propre protection juridique.
Important : cette page a été modifiée de façon conséquente le 22 octobre 2024 (nous vous invitons à en reprendre connaissance si besoin)
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Le principe du mandat de protection future pour autrui
Le mandat de protection future pour autrui, c’est quoi ?
"Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé" (article 477 alinéa 3 et 4 du Code Civil).
Cela signifie que des parents (ou le dernier d'entre eux) peuvent anticiper l'éventuelle future protection juridique de leur enfant handicapé, selon leurs souhaits, associés à ceux de leur enfant, s'ils se trouvaient dans l'impossibilité de représenter (comme dans le cadre d'une mesure de tutelle ou d’une mesure d’habilitation familiale générale en représentation). ).
Dans ce cas, au lieu de ces deux types de protection, l'enfant majeur, en situation de handicap, est placée sous mandat de la personne (voire des personnes) qui aura préalablement été choisie et selon les volontés exprimées dans le mandat de protection future pour autrui.
Cette disposition, mise en place depuis le 1er janvier 2009, a soulevé le débat de savoir si le mandat de protection future pour autrui pouvait aussi être aussi activé dans l’hypothèse d’une altération modérée des facultés de la personne à protéger. L’article 477-alinée 3 du Code Civil n’évoque en effet que la possibilité de la représentation de la personne et non celle d’une assistance comme en curatelle).
La jurisprudence a, depuis, éclairée cette question en répondant par l’affirmative : le mandat de protection future pour soi peut également être mis en œuvre si la personne à protéger ne relève que d’un régime d’assistance. Cela signifie que, dans ses démarches, l'enfant en situation de handicap n’a besoin que d’être conseillé et assisté par le mandataire désigné (comme pourrait le faire un curateur).
L’expression de volontés futures pour son enfant en situation de handicap
Le mandat de protection future pour autrui est une forme de "testament pour son enfant en situation de handicap", dans l'hypothèse où l'incapacité ou le décès de ses parents les empêcheraient de gérer ses intérêts, avec la nécessité qu'il soit représenté ou assisté (pour la protection de ses biens et/ou de sa personne).
Il s'agit donc d'une précaution qui ne présume pas de sa mise en place (par exemple, si les parents qui ont rédigé et signé le mandat continuent, dans la durée, à pourvoir aux intérêts de leur enfant handicapé).
Quelques exemples de volontés pouvant être exprimées dans le mandat de protection future pour autrui :
- des dispositions souhaitées en matière de patrimoine
- des aspects liés au maintien à domicile ou à l'orientation dans un établissement
- le respect des habitudes auxquelles l'enfant tient particulièrement (par exemple, pour sa vie quotidienne, ses loisirs, ses animaux domestiques...)
- des souhaits en matière de relations (leurs préférences ou leur maintien, par exemple)
- des demandes particulières en matière de santé (en référence, par exemple, aux directives anticipées)
...etc...
La rédaction du mandat de protection future pour autrui et son enregistrement
Le mandat de protection future pour autrui doit obligatoirement être rédigé et enregistré par un notaire (celui-ci vérifie que les conditions, pour le valider, sont bien réunies).
Il n'existe donc pas de formulaire disponible pouvant être complété, comme pour le mandat de protection future pour soi. Le notaire établit l'acte authentique sur la base de la volonté des parents et de l'acceptation du (ou des) mandataire(s).
Le coût d'un mandat de protection future pour autrui est d'environ 400 €.
L'acte doit être accompagné d’une expertise médicale, émanant d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République (liste disponible auprès des greffes des tribunaux judiciaires ou des tribunaux de proximité > source du site du Ministère de la Justice annuaires.justice.gouv.fr).
Cette expertise doit justifier de l'altération des facultés de l'enfant, qu'il soit encore mineur ou majeur (article 431 du Code Civil). Elle doit attester que l'enfant doit être représenté ou assisté dans les actes de la vie civile, comme dans le cadre d’une mesure de tutelle ou de curatelle.
A noter : le mandat de protection future pour autrui ne fait pas l’objet d’une mention dans le répertoire civil (ni à son enregistrement, ni lors de son éventuelle activation), contrairement à une mesure de tutelle ou de curatelle.
Important : même si cela semble aller de soi, l'enregistrement du mandat de protection future pour autrui ne signifie pas qu'il se met en œuvre. Le mandat ne peut être activé que si les parents qui l'ont rédigé ne sont plus en capacité de gérer les intérêts de leur enfant en situation de handicap (soit en raison de l’altération de leurs facultés, soit en raison de leurs décès).
Durée du mandat de protection future pour autrui
Il n'est pas limité dans le temps :
- que ce soit avant sa mise en œuvre (sauf si les parents qui l'ont rédigé le révoque ou si le mandataire envisagé revient sur sa décision de l'avoir accepté)
- que ce soit à son activation ou pendant son déroulement (sauf si le juge des tutelles considère que les conditions de sa mise en œuvre ou de sa poursuite ne sont plus réunies).
Le mandat de protection future pour autrui, bon à savoir
- le terme "mandant" désigne la personne qui est l'auteur du mandat et qui en fera bénéficier son enfant, devenu majeur, en situation de handicap (uniquement les parents de l'enfant)
- le terme "mandataire" désigne la personne chargée d'exercer le mandat, si celui-ci se met en œuvre (bien que désigné, le mandataire n'a aucun pouvoir sur l'enfant tant que le mandat de protection future ne se met pas en place et s'il se met en place)
- le mandat s’exerce à titre gratuit, sauf : 1/ en cas de dispositions particulières exprimées lors de la rédaction du mandat ; 2/ si le mandat est confié un professionnel MJPM (cf. notre page Le coût de la mesure de protection).
- le mandat détermine l’étendue et le contenu de la protection future. Ce contenu peut porter, soit sur la protection de la personne, soit sur la protection des biens, soit sur les deux.
- plusieurs mandataires peuvent éventuellement être désignés (par exemple, un mandataire pour la protection des biens et un autre pour la protection de la personne)
- les parents ne doivent pas être sous tutelle ou sous curatelle pour établir un mandat de protection future pour leur enfant handicapé (ni bénéficier d'une habilitation familiale ou d'une habilitation entre époux)
- si l’enfant est mineur, les parents doivent détenir l’autorité parentale
- si l’enfant est majeur, les parents doivent s’en occuper de manière régulière et attentionnée
- le mandat ne pourra s'appliquer que lorsque l’enfant sera majeur
- le mandataire (la personne qui exercera le mandat) doit avoir sa pleine capacité juridique (ne pas être placé sous tutelle, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice ; ou bénéficier d'une habilitation familiale ou d'une habilitation entre époux)
- le choix du mandataire est libre sauf à ce qu'il n'ait pas sa pleine capacité juridique, comme évoqué ci-dessus (il ne peut pas être désigné mandataire dans ce cas)
- le mandataire peut être, soit une personne physique (un membre de la famille ou un proche), soit une personne morale. Dans ce cas, celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), liste établie par le préfet de la République de chaque département (par exemple, une association agréée exerçant des mesures de protection juridique).
- le mandat doit être accepté par le mandataire (à savoir, la personne qui exercera, à terme, le mandat si celui-ci se met en place)
- si le mandat n'est pas encore mis en place, il est possible de le modifier auprès du notaire, voire de l'annuler
- le mandataire désigné peut renoncer à la mission future qu’il s’est vu confier (par exemple, pour des raisons de santé)
- il n'est pas possible d’envisager un mandat de protection future pour autrui afin de protéger un frère, une sœur, son conjoint ou un proche (uniquement pour son enfant en situation de handicap)
- le handicap de l'enfant doit être caractérisé par son incapacité à pourvoir seul à ses intérêts et démontrer qu'il relèvera bien d’un régime de représentation ou d’assistance juridique (l’expertise médicale réalisée pour l’activation du mandat devant alors le confirmer).
Les obligations du mandataire chargé du mandat de protection future pour autrui
L’activation du mandat de protection future pour autrui par le mandataire
Cette démarche est importante car à défaut, le mandat de protection future pour autrui ne peut pas se mettre en place.
Cette activation est conditionné par l’un des deux évènements suivants :
- quand l’incapacité du parent survivant (demandeur ou co-demandeur avec son conjoint du mandat) est médicalement constatée par un médecin spécialiste (inscrit sur la liste du procureur de la République > cette liste étant disponible auprès du greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité géographiquement compétent > source annuaires.justice.gouv.fr)
- ou quand le parent survivant décède à son tour.
Le mandataire doit alors se déplacer au greffe de ce tribunal (celui rattaché au domicile de la personne à protéger) munis des pièces nécessaires à l'activation du mandat :
- acte de décès du mandant ou expertise médicale d'un médecin agréé attestant de l'altération des facultés du mandant
- expertise médicale concernant le bénéficiaire du mandat (c’est à dire l’enfant, adulte, en situation de handicap) attestant de la nécessité de le représenter ou de l'assister ; cette expertise devant dater de moins de deux mois.
- justificatifs d'identités (du mandataire et du bénéficiaire du mandat) et attestation de domicile de la personne à protéger
- l'exemplaire du mandat de protection future pour autrui (ou une copie authentique)
- la personne à protéger doit accompagner le mandataire au greffe du tribunal (sauf si son état de santé n’est pas compatible avec ce déplacement, ceci devant être alors attesté par le médecin agréé ; dans ce cas, la personne nouvellement protégée est informée par lettre recommandée avec accusé de réception de l’activation du mandat).
- après vérification des pièces fournies et si les conditions sont réunies, le mandat est paraphé et signé par le greffier qui appose son visa en mentionnant la date d’effet du mandat.
- en cas de litige (par exemple, le greffe refuse de valider le mandat considérant que les conditions de son activation ne sont pas réunies), le juge des tutelles peut être saisi. Sa décision peut être prise sans auditionner les parties et elle n’est pas susceptible d’appel. Si le magistrat valide finalement le mandat, le greffier procède à son enregistrement.
L’enregistrement du mandat de protection future le rend alors exécutoire (c’est-à-dire applicable > cf. notre paragraphe suivant au sujet de la mise en œuvre du mandat).
Après ces démarches auprès du tribunal, le notaire enregistre l'effectivité du mandat de protection future pour autrui > cf. notre paragraphe suivant « Le début du mandat de protection future pour autrui ».
Important :
- si le mandat n'a pas été activé (c'est à dire qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal par le mandataire) et qu'une procédure de mise sous protection est réalisée sans que le juge des tutelles ait connaissance de l'existence du mandat de protection future, l’adulte handicapé peut être placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Il est donc très important que le mandataire soit réactif pour porter à la connaissance du tribunal l'existence du mandat de protection future (dès que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies).
- de façon exceptionnelle, si le juge constate que le mandataire désigné dans le cadre du mandat de protection future pour autrui ne remplit pas les conditions d'une bonne protection de l’enfant majeur, il peut déroger à sa désignation en nommant un autre mandataire et en avisant de la mesure de protection qui lui semble la plus appropriée (par exemple, remplacer le mandat prévu par une mesure de curatelle ou de tutelle).
Les obligations du mandataire pendant le mandat
En dehors de ses obligations liées à la spécificité de son mandat (c'est à dire le contenu des missions qui lui sont confiées), le mandataire devra fournir au notaire :
- un inventaire de patrimoine (qu'il réalisera au début de l'exercice de son mandat)
- un compte annuel de gestion (qu'il établira au terme de chaque année)
- un rapport annuel relatif à la protection de la personne (notamment sur son état de santé et ses conditions de vie), si le mandat prévoit cette protection en dehors de la protection de ses biens. Ce rapport est également appelé rapport de diligences.
En cas de dysfonctionnements du mandat de protection future pour autrui
Si le notaire constate des dysfonctionnements (par exemple, le mandataire ne gère pas le mandat comme cela est convenu ou il fait preuve d'inertie), le notaire doit en faire le signalement au juge des tutelles.
Le juge demandera alors des explications et des justificatifs au mandataire.
Le juge des tutelles a la possibilité de révoquer le mandataire. Le juge apprécie alors les moyens à mettre en place pour continuer à protéger les intérêts de l'enfant majeur (le juge peut par exemple, placer la personne sous tutelle ou sous curatelle en confiant l'exercice de cette mesure à un professionnel MJPM).
A noter :
- si le mandat, quand il s'exerce, est contesté par un membre de la famille, par un proche ou par un tiers (professionnel ou non), il est possible de saisir le juge des tutelles. Si celui-ci prend en compte le désaccord, il peut, soit annuler le mandat et prononcer une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), soit le maintenir mais en l'aménageant (par exemple, étendre certains aspects de la protection non-prévus dans le mandat initial).
- la contestation peut concerner un acte particulier (et non le principe du mandat dans son ensemble)
- pour en savoir davantage sur ce dernier point, vous pouvez consulter notre page sur les différents actes à distinguer (les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition). Cette page s'adresse aux personnes physiques ou morales mandatées dans le cadre d'une sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, mais elle pourra vous éclairer sur ce sujet. La mise en place du mandat de protection future pour autrui concerne, en effet, ces différents actes.
Le début du mandat de protection future pour autrui
Les points à retenir au début l'activation du mandat de protection future pour autrui
Après l’activation du mandat auprès du tribunal (cf. notre précédent paragraphe), le contenu du mandat doit faire l'objet d'une attention particulière par le mandataire désigné. Ceci, afin qu’il prenne bien en compte l'étendue de son mandat (sans l’outrepasser ni le négliger).
Le mandat est exercé sous le contrôle du notaire (par exemple, il a pour mission de contrôler les comptes et de vérifier que les opérations menées vont bien dans le sens des intérêts de l'enfant majeur).
Le juge des tutelles n’est qu’exceptionnellement saisi (par exemple, en cas de litige ou de projet de donation).
Valeur des signatures :
- si la personne protégée est représentée, le mandataire est autorisé à signer seul les documents relatifs aux différents actes.
- si la personne protégée est assistée, sa signature garde sa valeur pour les actes de disposition et les actes d’administration. Les actes de disposition imposent cependant une co-signature (celle du mandant et celle du mandataire)
Le mandat de protection future pour autrui doit s’exercer dans le respect de la Charte des Droits et des Libertés de la personne protégée.
Le mandat de protection future pour autrui doit s’exercer dans le respect de la Charte des Droits et des Libertés de la personne protégée.
Les actes à réaliser au début de l'activation du mandat de protection future pour autrui
Le mandataire doit réaliser un inventaire de patrimoine de la personne qu’il représente désormais (il adresse cet inventaire de patrimoine dans un délai maximum de six mois qui suivent le début de sa mission au notaire avec une exception : l'inventaire des biens meubles corporels, c'est à dire la liste de l'ensemble des "objets" que possède la personne protégée). Cette liste doit être communiquée au notaire dans un délai maximum de trois mois.
Sauf particularités du mandat, le mandataire doit écrire aux différents organismes administratifs et bancaires dont dépend la personne qu'il protège, afin de les informer de son mandat.
Les organismes à prévenir sont notamment : les organismes bancaires, les caisses de retraites et de prestations sociales, les caisses d'assurances maladie, les mutuelles complémentaires, les cabinets d'assurance, les services fiscaux, les créanciers (en cas d'endettement) ...
De façon pratique :
- si la personne protégée est représentée, le mandataire demande à recevoir tout courrier la concernant (le libellé de l'adresse étant modifié de la façon suivante : M. ou Mme X, sous mandat de protection de M. ou de Mme Y avec indication de leur adresse). Il joint à son courrier une copie de l’enregistrement de son mandat auprès du tribunal judiciaire ou de proximité.
- si la personne protégée est assistée, elle continue à recevoir ses courriers (sauf si elle en exprime le souhait que son mandataire en soit destinataire). Le mandataire veille au bon traitement de ces courriers dans l’intérêt de la personne protégée.
Le fonctionnement bancaire de la personne placée sous mandat de protection future pour autrui
1/ Si la personne protégée est représentée (sauf particularités exprimées dans le mandat) :
- la personne mandatée est destinatrice des informations bancaires au titre de son mandat de représentation légale
- elle est autorisée à faire fonctionner seule les comptes bancaires (y compris de façon dématérialisée en ayant accès aux comptes de la personne protégée par Internet)
- la personne mandatée doit veiller néanmoins à ce que la personne protégée dispose d'argent pour répondre à ses besoins, qu'elle vive à domicile ou en établissement (sauf si son état de santé ne lui en permet plus l'utilisation).
- la personne mandatée demande à ce que les différentes factures lui soient adressés pour qu'elle en assure directement le règlement (soit par chèque bancaire qu'elle signera, soit par prélèvement bancaire ou soit par virement)
- pour les moyens de paiement, ce point doit être vu avec la banque à la mise en place du mandat (le libellé des relevés bancaires et des éventuels chéquiers doit faire apparaitre la mention du mandat ; l'utilisation d'une éventuelle carte bancaire ne doit pas souffrir de contestation)
- pour l'argent mis à disposition de la personne majeure protégée, il est préconisé de lui ouvrir un compte courant dédié (ou d'utiliser un compte courant déjà existant) en lui mettant à disposition une carte bancaire spécifique aux majeurs protégés, c'est à dire, sans découvert possible. Cet hypothèse ne se présentera pas si l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas (ou plus) d'utiliser de l'argent car elle en a perdu la notion.
- les procurations qui étaient éventuellement en cours avant la mise en place du mandat de protection future doivent être annulées
- si la personne mandatée a un doute sur l'existence de comptes bancaires, elle peut s'adresser au FICOBA pour en connaitre la liste et au FICOVIE pour les comptes d'assurance-vie (dont le montant est supérieur à 7 500 €)
- le mandataire doit rendre, chaque année, un compte annuel de gestion : il est nécessaire qu'un compte courant soit dédié à cette gestion pour qu'à partir de ce compte spécifique, le mandataire puisse faire état (soit au notaire, soit au juge des tutelles) des différentes opérations menées. Le mandataire doit pouvoir produire toute pièce justifiant d'une gestion prudente, d'une gestion diligente et d'une gestion avisée. Ce compte courant (appelé encore compte de gestion) est, sauf exception, le compte courant qu'utilisait la personne avant l'altération de ses facultés.
2/ Si la personne protégée est assistée (sauf particularités exprimées dans le mandat) :
Tout dépend de ce qui a été envisagé dans son mandat de protection future. Mais de façon générale, et si l’on se réfère à ce qui est prévu en curatelle :
- la personne reste destinatrice de ses informations bancaires, qu’elles soient dématérialisées ou non (le mandataire peut être amené à vérifier qu’il n’y a pas de dysfonctionnement).
- si la personne protégée a encore une autonomie suffisante et tant que son état de santé le permet, le fonctionnement bancaire peut alors être proche de ce qui est prévu en curatelle simple.
- si la personne protégée a des difficultés à gérer ses revenus et à régler ses dépenses, le fonctionnement bancaire peut alors être similaire à celui d’une curatelle renforcée.
- le mandataire doit rendre, chaque année, un compte annuel de gestion.
La différence entre la curatelle simple et la curatelle renforcée est précisée dans notre page consacrée à la curatelle.
Le déroulement du mandat de protection future pour autrui
Les actes à réaliser pendant l’exercice du mandat de protection future pour autrui
Ces actes dépendent du contenu du mandat qu’ont rédigé les parents pour leur enfant en situation de handicap (avant que leurs états de santé ne leur permettent plus de faire valoir les intérêts de leur enfant majeur et que celui-ci soit juridiquement représenté ou assisté à travers ce mandat).
Le mandataire doit respecter les volontés rédigées par les parents et les mettre en œuvre dans le respect de la protection et de la préservation des intérêts de l'enfant devenu majeur protégé.
Le mandataire veille à ce que la sécurité et le bien-être de la personne protégée soient correctement assurés.
Par exemple, si la question d'une orientation en établissement spécialisé se pose, la personne mandatée doit entamer des démarches pour répondre à la situation et aux besoins de l'enfant majeur en situation de handicap (en se référant aux volontés exprimées dans le mandat).
Démarches administratives et mandat de protection future pour autrui
- le mandataire fait valoir les droits de la personne protégée (par exemple, pour l'obtention d'aides auxquelles elle peut prétendre comme, par exemple, l'APA, l'AAH, les aides au logement...). Nos pages consacrées aux aides financières pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, en cas de maladie ou de précarité sociale peuvent vous apporter des indications à ce sujet (ainsi que celles sur la couverture sociale et la carte mobilité inclusion)
- le mandataire contribue à ce que la personne protégée réponde à ses obligations (notamment en matière de fiscalité et d’assurances)
Opérations bancaires courantes et mandat de protection future pour autrui
- si le mandataire détient un mandat de gestion des ressources de la personne protégée, il réalise pour elle les opérations courantes (comme, par exemple, la mise en paiement des factures et la vérification d'une bonne perception des ressources). Le mandataire doit conserver les justificatifs motivant les différentes opérations bancaires. Il veille au bon équilibre des finances de la personne protégée (cf. notre page sur la gestion du budget mensuel prévisionnel des majeurs protégés).
- si la personne protégée est toujours en capacité de gérer son compte courant, le mandataire lui apporte ses conseils si besoin.
En cas de situation de surendettement, le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires s’il représente la personne protégée ou lui apporter ses conseils s’il l’assiste.
Patrimoine et mandat de protection future pour autrui
Sous le contrôle du notaire :
- le mandataire veille à ce que des placements soient réalisés si le (ou les) compte(s) courant(s) de la personne protégée sont excédentaires.
- pour les retraits d’épargne, le principe général est que le mandataire peut effectuer seul ces opérations s’il dispose d’un mandat de représentation (sous le contrôle du notaire). S’il assite la personne protégée, il réalise ces opérations en concertation avec elle. Mais, de façon plus spécifique, le mandataire doit toujours se référer à ce que prévoit son mandat. Il réalise ces opérations de retraits si seulement elles répondent aux besoins de la personne protégée.
- ouverture et clôture de comptes bancaires : le mandataire, s’il agit en représentation de la personne protégée, peut effectuer ces démarches si la situation le nécessite et sous réserve de pouvoir les justifier. En cas de régime d’assistance, il conseille la personne protégée et co-signe avec elle ce type de demandes.
- sur la gestion de l'épargne, notre page sur le patrimoine mobilier des majeurs protégés peut apporter des indications utiles (ces informations devant cependant être adaptée à ce que prévoir expressément le mandat).
- opérations sur le patrimoine immobilier : le mandataire les réalise ou les conseille sous réserve de la prise en compte des dispositions prévues dans le mandat, de l’intérêt de la personne qu’il protège et des dispositions à respecter impérativement en matière de protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés (cf. également notre page sur la gestion du patrimoine immobilier des majeurs protégés). Ces opérations sont réalisées sous le contrôle du notaire.
- tous les actes de disposition à titre gratuit (par exemple, une donation) sont soumis à l'accord du juge des tutelles.
Protection de la personne et mandat de protection future pour autrui
Si les parents ont prévu dans le mandat de protection future pour leur enfant des dispositions à ce sujet, le mandataire doit faire en sorte que ces dispositions soient respectées.
Par exemple :
- si les parents ont souhaité que leur enfant soit orienté en établissement (après leur incapacité ou leur décès) : le mandataire entreprend les démarches pour répondre à cette volonté
- si les parents ont exprimé la demande que leur enfant continue à bénéficier d'une prise en charge médicalisée, comme par exemple de l'ergothérapie ou un suivi en CMP : le mandataire est l’interlocuteur de cette demande auprès du corps médical
- s'ils ont demandé, au titre des habitudes de leur enfant, qu'il puisse continuer une activité qu'il affectionne particulièrement, comme par exemple, de l'équithérapie, un sport adapté ou un atelier artistique : le mandataire déploie les moyens nécessaires pour répondre à ce souhait dans la mesure où l'état de santé de l'enfant majeur, sa motivation et ses moyens financiers le permettent.
De façon plus générale, le mandataire assure la protection de la personne pour laquelle il a été mandatée en faisant valoir ses choix de vie et ses habitudes, en assurant son confort et sa dignité, dans le respect de ses droits et de ses libertés individuelles.
Compte annuel de gestion et mandat de protection future pour autrui
Le mandataire doit rendre chaque année un compte annuel de gestion.
Ce document est à adresser, en vue de son contrôle, au notaire.
En cas de dysfonctionnements, le notaire est tenu d'en informer le juge des tutelles
Le compte annuel de gestion est un document qui récapitule l’ensemble des opérations financières et patrimoniales réalisées sur la période d’une année (le plus souvent par année civile).
Pour en savoir davantage, reportez-vous à notre page qui y est consacrée (le mandataire, dans le cadre d’un mandat de protection future pour autrui, ayant à ce sujet la même obligation qu’un tuteur ou un curateur agissant dans le cadre d’une curatelle renforcée)
Vente d'un bien immobilier et mandat de protection future pour autrui
Le notaire est habilité à autoriser cette vente (il devra vérifier que l'opération envisagée est conforme aux intérêts de la personne protégée).
Pour la démarche de mise en vente, il est conseillé que le mandataire sollicite un minimum de deux avis de valeur afin que le montant retenu corresponde à la valeur du marché.
Pour rappel, la résidence principale d'une personne majeure protégée fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les objets et meubles qui s'y trouvent. Sa vente est encadrée par l'article 426 du Code Civil) cf. notre page au sujet de la protection du logement et des objets personnels des majeurs protégés. (en prenant en compte, dans la lecture de cette page, que l'autorisation du juge des tutelles ne sera pas requise mais que les précautions à prendre par le mandataire devront s'inspirer de ce que nous y présentons, l'intérêt du majeur protégé devant être toujours préservé).
Donation et mandat de protection future pour autrui
L'accord du juge des tutelles est obligatoire. La requête qui lui est adressée pour autoriser l'acte doit expliquer les motifs de la demande et apporter tout élément utile à la décision du juge.
Assurance-vie et mandat de protection future pour autrui
La souscription doit faire l'objet d'une information au notaire qui la validera si elle est conforme aux intérêts de la personne protégée.
S'il s'agit d'opérations à réaliser (rachat et clôture par exemple), le notaire n'intervient pas mais il devra être montré dans le compte annuel de gestion à lui remettre que les opérations effectuées ont été réalisées dans l'intérêt de la personne protégée (sinon, il pourra en informer le juge des tutelles).
Pour la modification des clauses bénéficiaires d'un contrat en cours, le notaire devra être préalablement informé afin qu'il vérifie que cette opération n'est pas litigieuse.
A noter : la souscription d'une assurance décès au nom d'une personne protégée bénéficiant d'une représentation est interdite (dans le cadre de l'application d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale (en représentation) ou d'une tutelle (article L132-3 du Code des Assurances)
Testament et mandat de protection future pour autrui
La personne sous mandat de protection future pour soi, si son mandataire la représente, ne peut pas faire de testament (quand le mandat se met en place) sauf si le juge des tutelles l’y autorise (un médecin agréé par le procureur de la République doit alors attester que la personne protégée est en capacité d’exprimer un consentement éclairé pour rédiger un testament).
Si la personne protégée n’est que simplement assistée, elle peut établir un testament à sa seule initiative.
Les testaments établis avant l’activation du mandat de protection future reste valables.
Acceptation / Refus d'une succession et mandat de protection future pour autrui
La personne mandatée veille à ce que les intérêts de la personne protégée soient préservés sous le contrôle du notaire. En cas de conflits d'intérêts (notamment si la personne mandatée est également concernée par le règlement de la succession), le juge des tutelles doit être saisi.
Droit de vote et mandat de protection future pour autrui
Le droit de vote est maintenu pour la personne protégée, y compris si elle bénéficie d’un régime de représentation (en référence à la loi du 23 mars 2019).
Dessaisissement du mandataire désigné pour le mandat de protection future pour autrui
Demande de dessaisissement de la personne mandatée : si celle-ci, pour différentes raisons, ne souhaite plus exercer son mandat, elle a la possibilité d'en faire part au juge des tutelles qui statuera sur les dispositions à prendre.
Dessaisissement de la personne mandatée par le juge des tutelles : si la personne mandatée n’exerce pas correctement son mandat (par exemple, en raison de négligences, d'inertie, de fautes ou de fraudes signalées par le notaire), le juge des tutelles peut, à tout moment, lui retirer son mandat. A noter que la personne mandatée engage sa responsabilité en cas de préjudice ou d'erreurs de gestion (article 1992 du Code Civil).
La fin du mandat de protection future pour autrui
Le mandat de protection future pour autrui prend fin
- si le parent demandeur du mandat ou l'enfant majeur, en situation de handicap, retrouvent leurs facultés (un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République doit alors l'attester ; le juge des tutelles prononce la mainlevée du mandat de protection).
- si le mandataire décède ou s'il est placé sous protection juridique (tutelle ou curatelle)
- si l'enfant majeur, sous mandat décède
- si le juge des tutelles révoque le mandat (par exemple, en raison de problème de santé du mandataire ou de dysfonctionnements dans la gestion de son mandat). Le juge annule le mandat et prononce, à la place, une mise sous protection juridique de la personne à protéger : sauvegarde de justice, curatelle ou de tutelle (voire une habilitation familiale ou une habilitation entre époux si les conditions sont réunies).
Aspects pratiques de la fin du mandat de protection future pour autrui
Lorsque le mandat de protection future s'achève, la personne mandatée, son successeur ou ses héritiers doivent écrire aux différents organismes pour leur donner cette information.
En cas de décès de la personne protégée, un acte de décès doit être adressé au greffe du tribunal judiciaire ou de proximité, ainsi qu'aux différents organismes dont elle dépendait.
Les justificatifs de l'exercice du mandat de protection future sont à conserver en cas de contestation.
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Textes de référence
Dispositions générales : article 477 à 488 du Code Civil
Sur le mandat notarié : article 489 à 491 du Code Civil
Sur la mise en œuvre du mandat de protection future : articles 1258 à 1260 du Code de Procédure Civile
Sur la protection de la personne : articles 457-1 à 463 du Code Civil (articles concernant les mesures de curatelle et de tutelle mais s'appliquant aussi pour le mandat de protection future, en référence aux mesures de tutelle)
Sites Internet
Sur le mandat de protection future (pour soi ou pour autrui) : service-public.fr
Document détaillé du Ministère de la Justice (format PDF) : justice.gouv.fr (fin du document)
Annuaires des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité (source annuaires.justice.gouv.fr)
Annuaire des notaires : notaires.fr
Nos partenaires :
Association Française des Mandataires de Protection Future : AFMPF
Maître MESA-SPARBE, notaire à Paris > thomas-mesasparbe@paris.notaires.fr ou jeudepaume.notaires.fr/maitre-thomas-mesa-sparbe
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