Page actualisée et vérifiée le 21 novembre 2024

En parler à la personne à protéger

En bref

Quand une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) semble devenir nécessaire pour votre parent, votre proche, ou pour la personne suivie par un professionnel, la difficulté va être de lui en parler (sauf si l'altération de ses facultés ne permet pas ou plus d'échanger avec elle).

Chaque contexte est différent et nous en évoquons les différents scénarios possibles dans cette page (à savoir, de l'absence de conscience de la personne à son opposition ferme à être placée sous protection juridique).

Quelle que soit la situation, et si l'adulte vulnérable peut échanger avec vous, ne le "braquez" pas et prenez le temps d'en parler avec lui (ou avec elle).

Une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice est une protection et non une sanction. Mais la personne peut légitimement penser le contraire puisqu'il s'agit d'une décision judiciaire pouvant s'imposer à elle (à défaut de son accord).

Si les conditions permettent de l'envisager, ne négligez pas la possibilité d'une mesure d'habilitation familiale ou d'habilitation entre époux qui pourrait être mieux acceptée par la personne à protéger (sous réserve que les conditions soient réunies pour que le juge des tutelles envisage une de ces alternatives).

 

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Pour en savoir plus

L'impossibilité pour la personne à protéger d'en comprendre le sens

Parfois, les facultés intellectuelles de la personne vulnérable sont trop altérées pour qu'elle comprenne la nécessité et le sens, pour elle, d'une mesure de protection juridique.

Dans ce cas, elle aura besoin d'être rassurée, d’une part pour la réalisation de l'expertise médicale et d’autre part, lors de son audition devant le juge des tutelles (si son état de santé permet qu'elle soit entendue par le magistrat).

Si le médecin agréé a établi que l'état de santé de la personne à protéger ne permet pas son audition au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité (ses problèmes de santé rendant impossible l'expression de son avis), le juge des tutelles délivre alors une ordonnance de non-audition (article 432 du Code Civil). 

Cette audition n'est pas publique (contrairement à une audience).

Elle se déroule à huis clos en l'unique présence du juge des tutelles et de son greffier (voire d'un ou de membre(s) de la famille, d'un proche ou d'un professionnel, si le juge l'estime nécessaire).

A noter : 

- le médecin agréé par le procureur de la République se déplace généralement au domicile de la personne à protéger (dans son logement autonome ou en établissement)

- en cas d'hospitalisation, l'expertise médicale peut se dérouler dans la structure se soins. 

- le juge des tutelles peut exceptionnellement se déplacer pour auditionner la personne à protéger.

La possibilité d'en échanger avec la personne à protéger

Quand la personne a des capacités de compréhension, même altérées, il est important d'en échanger avec elle, de lui expliquer l'intérêt d'une mesure de protection juridique.

Ces échanges peuvent également être favorisés par le médecin généraliste ou d'autres intervenants professionnels.

Dans la représentation commune, bien souvent, "une mesure de tutelle serait privative de tous les droits, la personne se verrait confisquer tous ses biens ou encore, elle n'aurait plus son mot à dire". Il n'est est rien.

Une mesure de tutelle ou de curatelle n'est pas une sanction mais une protection (tout comme une mesure de sauvegarde de justice ou d'habilitation familiale).

Elle limite, c'est vrai, certains droits, exceptionnellement en supprime, mais en propose de nouveaux, au titre de la protection de l'adulte vulnérable.

La loi du 5 Mars 2007 qui a réformé le domaine de la protection des majeurs a été très attentive au respect des droits et des libertés des personnes majeures protégées.

Toute décision est susceptible de recours, toute contestation peut faire l'objet d'une réclamation auprès du juge des tutelles qui pourra alors procéder à une audition des différentes parties (le juge des tutelles intervient alors en qualité de "juge des contentieux de la protection").

Les personnes protégées doivent toujours être associées aux prises de décision, y compris dans le cadre d'une mesure de tutelle.

Leur consentement doit être systématiquement recherché, sauf en cas d'empêchement médical de l'expression de leur volonté (auquel cas, les prises de décisions se font sur la base de ce que la personne aurait pu souhaiter avant de perdre ses facultés, ou si elles ont toujours été altérées, dans le strict respect de sa dignité).

Des préconisations très précises existent à ce sujet. Une charte définit l'étendue de ces droits. N'hésitez pas à consultez, sur cet aspect important, nos pages dédiées à la relation avec la personne protégée pour la protection de ses biens et pour la protection de sa personne.

Après l'éventuelle décision d'une mise sous protection :

Il est important de poursuivre ces échanges avec la personne nouvellement protégée.

Pour les personnes qui ont éprouvé des réticences à leur mise sous protection, celles-ci pourront revoir leur position au fil du temps et mieux comprendre l'intérêt de leur mise sous protection (par exemple, le rétablissement de certains droits, une situation budgétaire plus équilibrée, l’instauration d’un lien de confiance avec la personne mandatée, celle-ci pouvant devenir un interlocuteur privilégié qu’elles n’avaient pas avant).

Pour les personnes qui pourraient retrouver à terme leur autonomie (par des soins et/ou par le biais d'un accompagnement social ou médico-social), il est essentiel de leur rappeler qu'une mesure de tutelle ou de curatelle est limitée dans le temps (au maximum cinq ans lors du jugement initial, exceptionnellement dix ans si l'état de la santé de la personne n'est pas susceptible de s'améliorer). Le mandataire désigné (que ce soit un membre de la famille, un proche ou un professionnel MJPM) doit d'ailleurs favoriser l'autonomie de le personne protégée "dans la mesure du possible" (article 415 du Code Civil).

Avant cette période de cinq ans, une demande de mainlevée peut être formulée auprès du juge des tutelles et acceptée par celui-ci, si les conditions sont réunies (cf. notre page sur la durée de la mesure de protection). A noter que pour l'habilitation familiale, la durée initiale est au maximum de dix ans.

L'opposition de la personne à être protégée

Quand une personne est opposée à la perspective d'être placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelleles démarches sont nécessairement plus compliquées.

Dans ce cas, il faut "prendre le temps". S'appuyer, par exemple, sur une situation concrète où l'adulte vulnérable a été abusé ou n'a pas fait valoir correctement ses droits, répondu à ses obligations ou encore, pu faire face au règlement de ses factures. Cela peut lui permettre d'évoluer dans sa position.

Si la communication à ce sujet reste impossible, vous pouvez quand même adresser votre demande au tribunal judiciaire ou de proximité (en tant que membre de la famille ou proche). L’opposition de la personne à protéger n’est pas un obstacle à la formalisation de la demande.

Mais il faudra néanmoins y joindre une expertise réalisée par un médecin agréé attestant de l’altération des facultés de la personne à protéger.

A défaut de pouvoir réaliser cette expertise, reportez-vous à notre paragraphe suivant « Le refus de la personne à protéger à se soumettre à l’expertise médicale ».

L’opposition de la personne à être protégée conduit souvent à des reproche envers celui ou celle qui a initié la demande. Mais dans ce cas, le juge des tutelles pourra désigner un mandataire professionnel MJPM afin d'éviter de compliquer vos relations (cf. notre page "Exercice du mandat de protection par la famille ou par un professionnel").

A noter :

Afin d'être moins impliqué dans la demande, il faut savoir qu'un tiers extérieur peut faire un signalement au procureur de la République pour solliciter la mise sous protection d'un adulte vulnérable.

Dans cette hypothèse, la famille ou un proche peut contacter un(e) assistant(e) social(e) de secteur ou un service social (ou médico-social). Ce tiers professionnel apprécie si les conditions de la demande sont réunies et s’il lui revient de la réaliser plutôt que la famille.

Si le tiers professionnel y donne suite, le procureur de la République évalue alors le bien-fondé de la demande. En cas d’avis favorable de sa part, il en fait part au juge des tutelles.

Si le juge prononce une mesure de protection, il appréciera s'il la confie à la famille, à un proche, ou à un mandataire professionnel (MJPM).

Important :

Si le contexte le permet, il ne faut pas négliger la possibilité d'une habilitation familiale qui pourrait être mieux acceptée par la personne à protéger.

Mais retenez que deux conditions sont nécessaires pour que le juge des tutelles envisage cette mesure alternative :

- que l'ensemble des membres proches de la famille soient d'accord sur le principe de cette habilitation

- qu'ils s'entendent également sur la désignation de la personne habilitée (voire des personnes habilitées).

L'habilitation entre époux constitue également une autre solution alternative si le contexte de la situation permet au juge des tutelles d'envisager cette mesure de protection.

Le refus de la personne à protéger de se se soumettre à l'expertise médicale

Si la personne à protéger refuse de se soumettre à l'expertise médicale d'un médecin agréé par le procureur de la République (par exemple, elle refuse de se rendre au rendez-vous ou s'oppose à recevoir le médecin), le juge des tutelles ou le procureur de la République ont la possibilité d'ordonner judiciairement une nouvelle expertise médicale (article 1212 du Code de Procédure Civile).

Si malgré cette procédure judiciaire, la personne à protéger persiste dans son refus à se soumettre à l'expertise médicale, le médecin agréé par le procureur établit alors un certificat de carence.

Le juge des tutelles pourra alors rendre sa décision sur la base des éléments qui lui ont été communiqués ou ceux qu'il aura cherché à obtenir (par exemple, d'autres avis médicaux ou des comptes-rendus d'intervenants médico-sociaux). Cela reste à son appréciation.

Cette procédure reste cependant exceptionnelle mais néanmoins possible.

Pour qu'elle aboutisse à la mise sous protection juridique d'une personne qui n'aura pas été expertisée par un médecin agréé, la demande devra comporter de nombreux éléments argumentant en sa faveur. 

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