Les droits patrimoniaux des majeurs protégés
Les droits patrimoniaux sont ceux évaluables en argent (par exemple, le droit de propriété) par opposition aux droits extra-patrimoniaux qui n'ont pas de lien avec une appréciation financière (par exemple, le droit à la vie privée, le droit de vote ou le droit à l'intégrité physique).
Dans le domaine de la protection des personnes majeures, les droits patrimoniaux font l'objet de dispositions spécifiques.
La vulnérabilité d'un adulte sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle, implique, en effet, que ses biens soient nécessairement protégés.
Si vous exercez son mandat de protection, vous devez vous référer à un certain nombre de règles en matière patrimoniale (beaucoup relevant des actes de disposition au titre de la protection des biens).
En habilitation familiale, mesure alternative à une mesure de protection juridique, les droits patrimoniaux de la personne qui en bénéficie doivent être appréciés, selon la décision du juge, soit sous l'angle de la représentation (comme en tutelle), soit sous celui de l'assistance (comme en curatelle).
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Généralités sur les droits patrimoniaux des personnes majeures protégées
Une mesure de protection juridique a des incidences sur la capacité de la personne protégée à agir de manière autonome en matière patrimoniale.
Le mandataire désigné doit donc être en vigilance sur la nature de l’acte à poser en fonction du régime de protection juridique de la personne protégée. Les droits de celle-ci peuvent, en effet, varier d'une situation à une autre. Notamment, ils ne seront pas les mêmes s'il s'agit d'une mesure d’assistance (comme en curatelle) ou d’une mesure en représentation (comme en tutelle).
En matière patrimoniale, le souhait et le consentement de la personne majeure protégée doivent être systématiquement recherchés et dans son unique intérêt.
Particularités des droits patrimoniaux en habilitation familiale
Les droits patrimoniaux des personnes majeures protégées (placées sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle) s'appliquent également pour les personnes bénéficiant d'une mesure d'habilitation familiale.
La personne habilitée doit à chaque fois que cela est possible :
- rechercher la volonté et le consentement de la personne sous habilitation pour les actes envisagés
- l'informer au sujet des actes effectués pour elle ou avec elle (par exemple, au sujet de sa situation bancaire, de l'état de son patrimoine immobilier...)
Une personne sous habilitation conserve ses droits patrimoniaux par le biais de l'assistance ou de la représentation de la personne désignée pour exercer l'habilitation.
Bon à savoir au sujet des droits patrimoniaux d'une personne sous habilitation familiale
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en représentation, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous tutelle
- pour une personne bénéficiant d'une habilitation familiale en assistance, ses droits civils et civiques sont identiques à ceux d'une personne sous curatelle.
Vous pouvez vous reportez au tableau du paragraphe suivant en appliquant ce principe : HF en représentation > colonne "tutelle" ; HF en assistance > colonne "curatelle".
A noter : en habilitation familiale limitée (que se soit en représentation ou en assistance), la personne conserve l'intégralité de ses droits patrimoniaux sauf ceux qui pourraient être concernés par les actes spécifiques mentionnés dans le jugement du tribunal judiciaire ou de proximité.
Attention : en habilitation familiale, certains actes sont interdits sur le plan patrimonial ou sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles (reportez-vous à notre page sur l'habilitation familiale > les effets de l'habilitation familiale pour en connaître le détail).
La Charte des Droits et Libertés de la Personne Majeure Protégée s'applique aussi pour les personnes placées sous habilitation familiale.
Tableau des droits patrimoniaux des personnes majeures protégées
Ce tableau vous propose un certain nombre d'exemples (liste non-exhaustive).
Attention : le droit ne saurait s'interpréter uniquement de cette façon. Seule l'entière lecture des articles de loi peut permettre l'appréhension d'une situation juridique dans sa particularité. Ce tableau vous offre, néanmoins, la possibilité d’une première approche synthétique et simplifiée.
A noter : l'indication "droit commun" sous-entend que, pour l'exemple cité, la mesure de protection n'a aucun effet sur la capacité juridique de la personne protégée.
Ce tableau tient compte des modifications de la loi du 23 mars 2019.
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
La personne protégée seule en curatelle simple. Par le curateur en curatelle renforcée (à l’exclusion du compte de retrait de la personne protégée)
Représentation par le tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Impossible (extinction automatique des procurations établies avant la mesure)
Impossible (extinction automatique des procurations établies avant la mesure)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 432 al.2 du Code Civil)
Possible en curatelle simple. En curatelle renforcée, assistance du curateur pour une carte de retrait (et du juge des tutelles pour les cartes de paiement)
Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Possible en curatelle simple et avec l’accord du curateur, en curatelle renforcée (sous réserve de l'autorisation de la banque)
Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur (sous réserve de l'autorisation de la banque)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Possible en curatelle simple et à la seule disposition du curateur en curatelle renforcée
Uniquement à disposition du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée (sous réserve de l'accord de la banque)
Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur (sous réserve de l'accord de la banque)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée (compte courant ou de placement)
Par le tuteur (compte courant ou de placement)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Avec l’accord de la personne protégée et du juge des tutelles puis avec l’assistance du curateur (compte courant ou de placement) article 427 du Code Civil
Autorisation du juge des tutelles (compte courant ou de placement) puis par représentation du tuteur (article 427 du Code Civil)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Avec l’accord de la personne protégée et du juge des tutelles puis avec l’assistance du curateur (compte courant ou de placement) article 427 du Code Civil
Autorisation du juge des tutelles (compte courant ou de placement) puis par représentation du tuteur (article 427 du Code Civil)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée (compte courant ou de placement)
Par le tuteur (compte courant ou de placement)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée
Par le tuteur pour les placements non-risqués sur livrets (avec l'accord du juge des tutelles sinon)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée
Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances)
Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances)
Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article L132.4.1 du Code des Assurances)
Autorisation du juge des tutelles (article L132.4.1 du Code des Assurances)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée
Autorisation du juge des tutelles puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur avec l'accord préalable de la personne protégée
Interdite (article L132.3 du Code des Assurances)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 467 du Code Civil)
Par le tuteur seul sous réserve d’obtenir une attestation notariée, à défaut, avec l’autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil)
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 467 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 467 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 507-1 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
Droit commun (possible)
La personne protégée seule sans assistance du curateur (article 470 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) sans intervention du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 470 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 470 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 476 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 468 du Code Civil)
Représentation par le tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (en la présence éventuelle du mandataire spécial s’il a été désigné)
La personne protégée seule (en la présence éventuelle du curateur)
Représentation par le tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis avec l’assistance du curateur
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur (article 426 du Code Civil)
Autorisation du juge des tutelles (article 426 du Code Civil) puis par représentation du tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
Assistance du curateur
Autorisation du juge des tutelles puis représentation par le tuteur
La personne protégée seule (article 435 du Code Civil) sauf particularité d’un éventuel mandat spécial (article 437 al.2 du Code Civil)
La personne protégée seule (avec l'aide et les conseils éventuels du curateur)
Représentation par le tuteur
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Textes de référence
Sur les actes de gestion du patrimoine des personnes majeures protégées (liste des actes d'administration et des actes de disposition) : décret d'application n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
Sites Internet
Notre partenaire : Maître MESA-SPARBE, notaire à Paris > thomas-mesasparbe@paris.notaires.fr ou jeudepaume.notaires.fr/maitre-thomas-mesa-sparbe
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