Le logement et les objets personnels des majeurs protégés
La protection des personnes majeures prévoit des dispositions particulières en matière de préservation du logement et des objets personnels (notamment, et par exemple, s'il y a lieu d'envisager la vente du domicile de la personne protégée).
La vulnérabilité des adultes sous protection juridique nécessite, en effet, de leur garantir un cadre de vie stable et sécurisant. La loi prévoit l'obligation de conserver leur logement, avec les meubles dont il est garni, aussi longtemps que possible (que le majeur protégé soit locataire ou propriétaire, sous tutelle ou sous curatelle).
Par exemple, vos décisions ou vos conseils ne peuvent exposer la personne protégée à résilier son bail locatif sans vous assurer qu'elle ait un nouveau domicile, ou encore, l'amener à vendre sa résidence principale ou secondaire alors que cela n'est pas nécessaire. Pour les objets personnels, vous devez intervenir pour qu'elle n'en soit pas séparés (par exemple, lors d'une entrée en établissement ou si une vente de son logement est envisagée).
Le tuteur ou le curateur doivent donc avoir toute la vigilance nécessaire sur ces questions de la préservation du logement, des objets et des souvenirs personnels de la personne protégée.
Le juge des tutelles doit en général être saisi pour autoriser toute disposition à ce sujet (que ce soit pour une mesure de curatelle ou une mesure de tutelle) sauf particularirés détaillées dans notre premier paragraphe sur "La protection du logement".
En sauvegarde de justice, cette mesure étant temporaire, il est souhaitable qu’aucune disposition ne soit prise à ce sujet. Ceci, dans l’attente d’une décision du juge des tutelles sur le devenir de la protection juridique (sauf en cas d'urgence ou de mission clairement confiée au mandataire spécial).
Retenez enfin que la personne majeure protégée choisit son lieu de résidence. En aucun cas, vous n'êtes pas en droit de le lui imposer (sauf si elle est dans l'impossibilité de formuler un consentement éclairé et, dans ce cas, sur la base d'un avis médical circonstancié).
A noter : pour une habilitation familiale (en représentation ou en assistance), ces mêmes règles s'appliquent.
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La protection du logement
Le logement d'une personne majeure protégée, c'est quoi ?
Il s'agit de sa résidence principale, qu'elle en soit locataire ou propriétaire, ou occupant chez un tiers (par exemple, si elle est hébergée par un membre de la famille ou par un proche, que ce soit à titre gratuit ou avec une participation financière, au titre de frais d'hébergement).
Il peut s'agir également de sa (ou de ses) résidence(s) secondaire(s). Même si la personne protégée n'y réside pas régulièrement, la même attention doit y être portée.
Enfin, le logement peut être situé dans un domicile autonome, dans une structure d'hébergement ou en famille d'accueil (autrement dit, quelle que soit sa forme, même la plus "minime" comme une chambre dans un établissement, il s'agit d'un logement à part entière, un lieu privé, qui requiert toute la vigilance nécessaire du tuteur ou du curateur).
Retenez que la notion de résidence principale est associée au(x) lieu(s) où la personne protégée a des habitudes de vie en y entreposant des meubles et des objets personnels.
Une conservation du logement aussi longtemps que possible
Quel qu'en soit sa nature, le logement doit être conservé à la disposition de la personne majeure protégée aussi longtemps que possible (article 426 du Code Civil).
Cela signifie que :
- le tuteur ou le curateur n'ont pas à initier une démarche de changement de logement (sauf à ce que l'adulte sous protection juridique manifeste son désir d'avoir un autre logement ou que ses intérêts nécessitent un changement de domicile, par exemple, en raison d'un loyer trop cher ou de charges trop importantes)
- il en est de même pour un éventuel mandataire spécial en sauvegarde de justice
- la vulnérabilité d'une personne protégée doit favoriser le maintien de ses repères et de ses habitudes. Son logement constitue un cadre de vie rassurant qu'il faut lui préserver (sauf particularités, telles que, par exemple, des situations d'inconfort ou d'insalubrité).
Les autorisations du juge des tutelles pour le logement de la personne protégée
L'article 426 du Code Civil précise que l'accord du juge des tutelles doit être obtenu dès lors que des dispositions sont à prendre au sujet de la résidence principale d'une personne majeure protégée et des droits qui y sont associés :
- soit en cas d'aliénation (par exemple, la vente, la donation, le legs, la renonciation à un droit d'usufruit ou un droit d'usage...)
- soit en cas de résiliation d'un bail locatif.
De façon pratique (liste non-exhaustive) :
- si la personne majeure protégée est locataire et qu'elle le reste, la résiliation du bail doit être autorisées par le juge des tutelles, quel que soit le régime de protection. Vous devez alors préciser quel sera le nouveau domicile et ses conditions de location à titre d’information (mais la signature du nouveau bail ne sera pas soumise à l’accord du juge des tutelles, quel que soit le régime de protection, cet acte étant un acte d’administration).
- si la personne majeure protégée cesse d'être locataire (par exemple, elle achète un bien immobilier ou elle entre dans un établissement), retenez que la résiliation du bail devra être obligatoirement autorisée par le juge des tutelles en lui précisant la nature du nouveau logement.
- si la personne protégée est propriétaire et que la vente de sa résidence principale ou secondaire est envisagée, l'accord du juge des tutelles est requis (en curatelle comme en tutelle).
- si la personne protégée achète un nouveau logement :
> en curatelle : vous n'êtes pas tenu de solliciter l'accord du juge des tutelles mais comme les dispositions à prendre sur l'ancien logement sont soumis à son autorisation, il est conseillé de lui faire part du projet d'achat et des conditions de la transaction
> en tutelle : l'accord du juge est obligatoire.
- si les dispositions à prendre sur le logement principal ont pour finalité l'entrée de la personne protégée en établissement (par exemple, la résiliation de son bail locatif), vous devez fournir au juge des tutelles un certificat médical attestant de l'impossibilité de la personne protégée à vivre de façon autonome chez elle (ce certificat ne doit pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement). Mais si aucune disposition n'est prise sur le logement principal alors que la personne protégée entre en établissement (par exemple, conservation de la maison dont elle est propriétaire ou maintien provisoire du bail locatif), vous n'avez pas à solliciter l'accord du juge des tutelles (vous l'informez simplement du changement de domicile). Sur ce point, n'hésitez pas à consulter, dans cette même page, notre paragraphe sur "la particularité de l'entrée en établissement".
Dans toutes les situations, l'adresse du nouveau logement de la personne majeure protégée doit être communiquée au juge des tutelles.
A noter : ces mêmes règles et principes s’appliquent aussi dans le cadre de l’habilitation familiale (qu’il s’agisse d’une habilitation générale en représentation ou en assistance). Egalement, pour une habilitation générale entre époux ou si un mandat de protection future pour soi ou pour autrui se mettent en place.
Le libre choix, par la personne protégée, de son lieu de résidence
Le respect du choix de la personne protégée pour son logement
Toute personne majeure protégée, y compris sous tutelle, choisit l'endroit où elle veut habiter.
Ce choix ne peut lui être imposé, sauf exception où la personne protégée peut se mettre en danger (par exemple, une personne âgée sous tutelle dont le maintien à domicile pose des questions importantes de sécurité en raison de troubles graves sur le plan cognitif).
Le tuteur ou le curateur ont l'obligation de prendre en compte prioritairement la volonté de la personne protégée, soit pour le maintien dans le logement qu’elle occupe, soit pour un changement de logement souhaité par la personne protégée.
En tutelle :
- le tuteur, au titre de son mandat de représentation, doit faire en sorte de préserver le bon état et le confort du domicile occupé (dans le respect du mode de vie de la personne protégée, à l'exception d'une mise en danger avérée, par exemple, pour des raisons sanitaires très dégradées ou pour des risques de sécurité liés à la vétusté logement)
- dans l'hypothèse où la personne sous tutelle n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il n'y pas lieu d'intervenir au sujet de son lieu de résidence, sauf si son état de santé, sa situation budgétaire ou les conditions de son logement le nécessitent (en se garantissant d'avis médicaux pour éviter toute décision arbitraire).
- si le changement de domicile apparait comme incontournable, et que la personne sous tutelle le refuse, reportez-vous aux quelques lignes suivantes au sujet des désaccords sur le choix de la résidence principale.
En curatelle :
- ces mêmes principe s'appliquent mais uniquement au titre du conseil (le curateur ne peut imposer ses choix, la personne sous curatelle restant à l'initiative de ses décisions en matière de résidence principale)
- en cas de mise en danger, le curateur apporte ses suggestions à la personne protégée. Si elle s'y oppose, reportez-vous aux également à notre paragraphe sur les désaccords en matière de choix de la résidence principale.
- la personne protégée conserve le libre de choix de sa résidence
- si ce choix l'expose à un danger, c'est seulement si l'ordonnance de sauvegarde de justice prévoit un mandat spécial avec une particularité sur la résidence principale, que le mandataire spécial pourra intervenir (au titre de la représentation ou de l'assistance selon la nature du mandat). A défaut de mission à ce sujet et en cas de danger avéré, il est recommandé que le mandataire spécial adresse une note d'information au juge des tutelles.
Les désaccords au sujet du choix du logement de la personne protégée
Le souhait d'un changement de logement (formulé par le majeur protégé) ou sa nécessité (formulée par son tuteur ou son curateur) peuvent faire l'objet de désaccords.
Dans ces cas litigieux, vous considérez que la prise en compte de l'avis de la personne protégée n'est pas conforme à ses intérêts (et la personne protégée pense l'inverse) :
- soit pour des raisons budgétaires (par exemple, des charges de logement trop importantes au regard des revenus), la personne protégée s'oppose à vos arguments
- soit pour des raisons de santé (par exemple, la perte d'autonomie ou l'importance du niveau de dépendance nécessitent une entrée en établissement que refuse la personne protégée)
- soit pour des raisons d'indécence du logement que la personne protégée ne reconnaît pas
- ou encore, pour ces différentes raisons.
S'il s'agit d'une mesure de tutelle, le tuteur est autorisé à saisir le juge des tutelles afin d’obtenir son accord (sur la base d'une requête très argumentée).
S'il s'agit d'une mesure de curatelle, le juge des tutelles peut exceptionnellement autoriser le curateur à signer seul un contrat de location ou une convention d'hébergement afin d'assurer un logement pour la personne protégée (article 472 du Code Civil).
S'il s'agit d'une sauvegarde de justice, le litige ne peut exister que si un mandataire spécial a été nommé, qu'il dispose d'une mission pour la résidence principale et qu'un désaccord apparaît (auquel cas, le juge des tutelles peut être saisi).
Cependant, dans le cadre du respect des liberté individuelles (article 415 du Code Civil), la prise en compte de la volonté de la personne prévaut, par principe, sur toute forme de contrainte.
De façon pratique, par exemple, un tuteur n’a pas le droit d'imposer à la personne protégée une entrée en établissement si elle s'y oppose.
Néanmoins, pour mettre fin à un danger manifeste pour la sécurité et l’intégrité de la personne protégée, il est possible de prendre les mesures de protection strictement nécessaires et en informer sans délai le juge des tutelles (article 459 du Code Civil).
Cette disposition doit rester néanmoins exceptionnelle car elle est sujette à interprétation (qu'est-ce qu'un danger manifeste en matière de choix du lieu de résidence ?). Son utilisation ne peut enfreindre le principe des libertés individuelles et tout abus pourrait être dénoncé. Un avis médical circonstancié peut aider à la prise de décision (par exemple, dans le cas d'une personne âgée se mettant en danger à son domicile en raison de sa perte importante d'autonomie).
En résumé, retenez que :
- un changement de logement impose au tuteur ou au curateur de s’assurer du consentement de la personne protégée.
- en l'absence d'une possibilité de consentement ou en cas de litige, tout changement doit faire l’objet d’un accord du juge des tutelles dans le souci du respect de la dignité de la personne protégée (en référence, notamment, à la charte des droits et libertés de la personne protégée).
La particularité de l'entrée en établissement des majeurs protégés
La recherche du consentement de la personne protégée pour son entrée en établissement
Au niveau des obligations, le tuteur doit rechercher le consentement de la personne protégée et le curateur l'obtenir.
En tant que tuteur ou curateur, vous n'avez pas la possibilité d'imposer à une personne protégée son entrée en établissement, que vous exerciez votre mandat à titre familial ou professionnel (comme évoqué dans notre paragraphe précédent, sur le libre choix du lieu de résidence, en référence à l'article 459-2 du Code Civil).
Il en est de même dans le cadre d'une sauvegarde de justice, d'une habilitation familiale générale (en représentation ou en assistance) ou d'une habilitation générale entre époux. Également si des mandats de protection future pour soi ou pour autrui se mettent en œuvre.
L’impossibilité du consentement de la personne protégée pour son entrée en établissement
Si la personne protégée n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, la décision de l'orienter dans un établissement ne doit pas souffrir d'arbitraire.
Elle doit être conforme à la protection des intérêts de la personne protégée, dans le souci de sa sécurité et de la qualité de son accueil au sein de la structure choisie.
Dans ces situations (rencontrées très majoritairement en tutelle ou en habilitation familiale en représentation), le tuteur ou la personne habilitée doivent donc s'entourer d'avis médicaux et médico-sociaux pour prendre cette décision (par exemple, en collaboration avec un CLIC pour les personnes âgées ou une MDPH pour les personnes en situations de handicap > sources respectives : pour-les-personnes-agees.gouv.fr et cnsa.fr).
Il est également conseillée d'associer, à cette décision, les autres membres de la famille pour faire en sorte que cette orientation sans consentement éclairé de la personne protégée ne souffre pas de contestation.
La refus de la personne protégée d’entrer en établissement
En cas de refus de la personne protégée à entrer dans un établissement :
- le tuteur demande au juge des tutelles de statuer, en référence à l'article 459-2- alinéa 3 du Code Civil (à condition d'avoir été désigné dans le cadre d'un mandat de protection de la personne au titre de la représentation) ; la personne sous tutelle peut également saisir le juge).
- le curateur a la possibilité, par exception, de saisir le juge des tutelles (article 459 et 472 du Code Civil) s'il dispose d'un mandat de protection de la personne ; la personne sous curatelle est également en droit de s'adresser au juge. Néanmoins, s’agissant d’un mandat d’assistance, le magistrat doit constater une mise en danger avérée de la personne protégée.
- en sauvegarde de justice, le refus de la personne protégée ne peut faire l’objet d’une intervention du mandataire spécial (s’il a été nommée) qu’au regard de la spécificité de ses missions.
Entrée en établissement et autorisation du juge des tutelles
L'entrée dans un établissement ne requiert pas l'autorisation du juge des tutelles.
Cependant, si des dispositions doivent être prises pour le logement de la personne protégée parce qu'elles le nécessitent (vente ou mise en location de son bien, rupture de son bail locatif...), l'article 426 du Code Civil impose au tuteur ou au curateur de respecter impérativement les points suivants :
- obtenir, de la part d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, un avis médical circonstancié. Le médecin doit attester que l'état de santé de la personne majeure protégée ne lui permet plus de vivre à son domicile et qu'il est nécessaire qu'elle entre (ou qu'elle reste accueillie) dans un lieu d'hébergement adapté à sa perte d'autonomie.
- adresser au juge des tutelles une requête pour autoriser les dispositions à prendre pour le logement :
> en l'accompagnant du certificat médical évoqué ci-dessus
> en précisant les volontés de personne protégée et à défaut de les obtenir (impossibilité ou refus), en apportant toute précision utile en joignant des attestations médicales
> en indiquant ce qu'il va advenir des biens meubles qui le garnissent, y compris les objets et souvenirs à caractère personnel (sur la base de l'inventaire établi au début de la mesure de protection ou de son éventuelle actualisation)
> en apportant les informations relatives à l'aspect financier de l'opération (justificatifs) et à la situation budgétaire de la personne protégée (budget mensuel prévisionnel actualisé et solde de ses avoirs bancaires)
> s'il s'agit d'une vente, en y joignant, au minimum, deux estimations de valeur du bien immobilier (la demande de mise en vente devant être clairement argumentée, par exemple, pour des raisons budgétaires ou de dégradation du bien).
Important :
- si la personne protégée est propriétaire de sa résidence principale, en rien son entrée en établissement, ne justifie la vente de son bien. L'article 426 du Code Civil précise que "le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible".
- si la personne protégée change d'établissement sans avoir aucune autre résidence principale (par exemple, son ancienne habitation a été vendue), une autorisation du juge des tutelles est nécessaire (puisqu'il faudra procéder à la résiliation du contrat d'accueil précédent et en conclure un nouveau).
A noter :
- vous devez informer le juge des tutelles de l'entrée en établissement (au titre du changement d'adresse de la personne protégée). Sans que cela soit obligatoire, vous pouvez joindre à votre courrier une copie du certificat médical d'orientation en établissement (afin d'attester que les démarches d'admission ont été réalisées parce que la personne protégée n'était plus en capacité de vivre de façon autonome chez elle).
- les souvenirs et les objets à caractère personnel doivent être mis à disposition de la personne protégée lors de son entrée en établissement (cf. notre paragraphe suivant de cette même page "la protection des meubles").
La protection des meubles des majeurs protégés
La protection des meubles de la personne protégée, c’est quoi ?
Juridiquement un bien meuble est un bien qui peut se déplacer (article 528 du Code Civil).
Il faut distinguer, de façon complémentaire :
- les meubles meublants, c’est-à-dire les meubles et les objets qui sont destinés à l’usage et à la décoration du logement comme par exemple, l’équipement mobilier et électro-ménager, le matériel informatique et hi-fi, les bibelots, les tableaux… (cf. article 534 du Code Civil).
- les biens meubles corporels, c’est-à-dire, d’une part, les meubles meublants (définis ci-dessus) et d’autre part, tout autre bien pouvant se déplacer, par exemple, les véhicules motorisés ou non, le matériel de jardinage, l’outillage, les objets stockés dans d’autre endroit que le domicile de la personne protégée.
Par « protection des meubles », il faut donc entendre la protection de l’ensemble de ces objets, appelés encore « biens meubles corporels ».
L'article 426 du Code Civil prévoit que les meubles, comme le logement, doivent être laissé à la disposition de la personne majeure protégée aussi longtemps que possible.
Cela signifie que, sauf situation particulière et motivée (par exemple, la personne majeure protégée déménage dans un logement plus petit, elle entre dans un établissement, la vente de sa voiture est à envisager car elle n'est plus utilisée...), vous n'avez pas à intervenir sur ce point.
En conséquence, si des dispositions doivent être prises pour les biens meubles corporels d’une personne protégée, vous devez obtenir son consentement (ou chercher à obtenir).
En cas de réticence de sa part, et si ses moyens budgétaires le permettent, un stockage en garde-meubles peut être, par exemple, envisagé.
Protection des meubles et autorisation du juge des tutelles
- dans le cadre d'une mesure de tutelle, l’autorisation du juge des tutelles est obligatoire pour toute disposition à prendre au sujet des meubles d’une personne majeure protégée. Dans ce cas, vous devrez préciser dans votre requête, outre le motif des opérations envisagées, quel est le devenir des meubles (vente et montant, don à des membres de la famille, à un proche ou à une association caritative, mise en déchetterie...). Vous y précisez l’avis de la personne protégée. Si elle n'est pas en mesure de donner son consentement, précisez-le dans votre requête en argumentant votre demande (par exemple, la vente de sa résidence principale). Vous devez joindre la liste des biens conservés par la personne protégée et ceux qu'elle ne gardera pas). L'exception peut concerner le remplacement ou la mise en déchetterie de meubles de faible valeur (par exemple, un appareil électro-ménager hors d'usage, le changement d'une literie, l'évacuation de meubles anciens sans valeur particulière...). Dans ce cas, l'accord du juge n'est pas nécessaire mais une mention dans le compte annuel de gestion est conseillée.
- dans le cadre d'une mesure de curatelle, vous n'avez pas à solliciter l’accord du juge des tutelles, sous réserve d'avoir obtenu celui de la personne protégée (toutefois, il est souhaitable d'indiquer les opérations menées dans le futur compte annuel de gestion). Cependant, en curatelle, si la vente de la résidence principale est envisagée, elle doit faire l'objet d'une autorisation du juge des tutelles (cf. nos informations dans le 1er paragraphe de cette même page "La protection du logement"). La requête adressée au juge des tutelles doit alors faire apparaitre ce qui est prévu pour les meubles qui s'y trouvent, à partir de la volonté de la personne sous curatelle.
- dans le cadre d'une sauvegarde de justice, de façon générale, la personne protégée gère seule cet aspect sans intervention du juge des tutelles (avec la possibilité d'une remise en cause des opérations menées si elles ont nui à ses intérêts > par exemple, la vente de meubles de valeur à un coût dérisoire). Si la mesure de sauvegarde de justice est assortie d'un mandat spécial, tout dépendra des missions confiées au mandataire. Si la vente de la résidence principale est envisagée ou un terme est mis à sa location (avec des décisions à prendre au sujet des meubles et des objets qui s'y trouvent), l'accord du juge des tutelles est toutefois requis.
Pour rappel :
- l’inventaire des biens meubles corporels, sauf exception, est réclamé par le juge des tutelles dans les trois mois maximum suivant le prononcé de la mesure de protection (article 503 du Code Civil).
- si cet inventaire est modifié de façon importante (par exemple, dans le cadre de la vente du bien immobilier de la personne protégée entrée dans un établissement), vous devez adresser un inventaire actualisé de ses biens meubles corporels. Pour reprendre le même exemple, vous devrez réaliser un nouvel inventaire des meubles et des objets personnels qu'elle aura conservé dans sa chambre ou son appartement au sein de l'établissement dans lequel elle réside désormais.
La protection des souvenirs et des objets à caractère personnel
Les souvenirs et les objets à caractère personnel, c’est quoi ?
- tout objet ayant une valeur affective pour la personne protégée (par exemple, des photos, des bijoux, des cadres et des tableaux, des objets de décoration ou de collection, des livres, des disques, des médailles, des données informatiques...)
- son matériel para-médical dont elle a besoin pour sa santé (fauteuil roulant, béquilles, lit médicalisé, prothèse auditive...)
L’obligation d’une attention particulière
Les souvenirs et les objets à caractère personnel d'une personne majeure protégée doivent être obligatoirement laissés à sa disposition (article 426 du Code Civil).
A retenir :
Si la personne protégée entre dans un établissement, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que ces souvenirs et objets à caractère personnel soient mis à sa disposition dans sa chambre (ou son appartement). L'établissement, de son côté, doit également organiser cette mise à disposition.
Dans le cas d'une vente des meubles ou d'un débarrassage du logement, une vigilance importante doit être apportée à cette question. En aucun cas, les souvenirs et les objets à caractère personnel ne peuvent être vendus, donnés, détruits ou jetés (sauf s'il s'agit d'une volonté éclairée de la personne protégée, en vérifiant qu'elle ne subit aucune pression extérieure).
Enfin, votre mandat de tuteur ou de curateur ne vous donne aucun droit particulier sur ces souvenirs ou objets. Vous êtes tenus de ne pas accepter leurs dons par votre parent (si vous intervenez à titre familial) ou par la personne protégée (si vous intervenez à titre professionnel), pour éviter toute forme de suspicion.
Les dons d’objets par la personne protégée
Une personne majeure protégée peut-elle faire des dons d’objets ?
On ne peut pas répondre spontanément à cette question par l’affirmative ou par la négative.
Différents critères doivent être pris en compte (la valeur de l’objet, le destinataire du don, l’appréciation du consentement de la personne protégée, la nature de la mesure selon qu’il s’agit d’un mandat d’assistance ou de représentation…).
Pour une personne protégée, le souhait de faire un don d’objet résulte souvent des relations privilégiées qu’elle entretient avec les personnes intervenant pour elles : un aidant-familial, une aide à domicile, une aide-soignante, une infirmière, un accompagnateur social, un tuteur familial ou professionnel… Mais ces intervenants peuvent aussi user de leur influence pour favoriser un don d’objet. C’est aussi le cas de tiers malveillants.
Le principe général veut que toute personne est en droit de disposer de son droit de propriété sur ses objets personnels et par conséquent, elle est libre de les donner si elle le souhaite (en référence à l’article 544 du Code Civil).
Néanmoins, pour une personne majeure protégée, du fait de la protection de l’ensemble de ses biens (et donc de ses objets personnels), la personne chargée de sa protection doit veiller à ce qu’elle ne s’en dépossède pas, ou tout au moins de façon abusive pour les raisons suivantes :
- soit parce que la volonté de la personne protégée est altérée par sa vulnérabilité
- soit parce qu’un tiers abuse de sa faiblesse
- soit parce qu’il obtient son consentement par vice
- soit pour ses différentes raisons.
Par exemple : céder à titre gratuit ou à une faible valeur son véhicule, donner un ordinateur récent non-utilisé, se défaire de certains de ses meubles ou d’appareils électro-ménagers…
Dans ce cas, le tuteur ou le curateur (voire toute autre personne dans le cadre d’une sauvegarde de justice) peut remettre en cause l’acte posée par la personne protégée, soit par voie amiable (la restitution de l’objet), soit par voie judiciaire (voir plus loin nos précisions au sujet de « L’annulation un don d’objet appartenant à un majeur protégé »).
Cette remise en cause doit également prendre en compte que certaines personnes sont exclues de la possibilité de dons (pour des raisons déontologiques), d’autres y sont autorisées.
Les personnes exclues de la possibilité de tout don par un majeur protégé
L’article 909 du Code Civil et l’article L116-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles) définissent ces personnes exclues de tout don par une personne protégée (mais aussi par tout adulte vulnérable) :
- les professionnels de santé (médecin, pharmacien, et tout auxiliaire de santé ayant prodigué des soins à une personne malade)
- les mandataires judiciaires (personne physique ou morale)
- le ministre du culte (un prêtre par exemple)
- les professionnels d’un établissement où est accueilli un adulte vulnérable (par exemple un EHPAD, un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap)
- les professionnels d’un service accompagnant un adulte vulnérable (par exemple, un service d’aide à domicile, un SAVS, un SAMSAH…)
- les bénévoles intervenant dans ces établissement ou services
- les accueillants familiaux (et leurs conjoints, partenaires de Pacs, concubins, ascendants ou descendants).
A noter : outre le don d’objet(s), l’ensemble de ces personnes ne peuvent pas bénéficier de dispositions qui les favoriseraient > soit par donation, soit par testament ou encore, en devenant acquéreur ou locataire d’un bien immobilier appartenant à la personne protégée (ou en se voyant attribuer un droit rattaché à ce bien).
Important : à la suite d’une décision du Conseil Constitutionnel en date du 12 mars 2021, les personnes employés à domicile par des particuliers (donc en mode mandataire par emploi direct) ne sont pas concernées par ces interdictions de dons (sauf s’il apparait, en cas de contentieux, que la personne employée a obtenu des faveurs de son employeur en abusant de sa vulnérabilité ou de son consentement). L’existence d’un mesure de protection limite les risques d’abus : tout don relevant d’un acte de disposition (ceux touchant au patrimoine) doit être autorisé par la personne exerçant un mandat d’assistance (curatelle par exemple) ou par le juge des tutelles pour les mandats de représentation (tutelle notamment).
Les personnes autorisées à recevoir un don par un majeur protégé
Il s’agit, par déduction de ce qui a été exposé précédemment, de toute autre personne, à savoir un membre de la famille, un proche de la personne protégée ou un tiers (par exemple une association caritative).
Néanmoins, si une personne protégée souhaite faire un don d’objet, il revient à la personne chargée de sa protection de vérifier si le don lui occasionne un préjudice ou non.
Les enjeux seront en effet différents selon la valeur financière et affective de l’objet donné.
De plus, il devra être vérifiée que la personne protégée a consentie de façon éclairée à ce don et qu’elle n’a pas subi un préjudice matérielle ou psychologique.
Par exemple :
- don d’un objet de valeur courante (un bibelot, un petit meuble, de la vaisselle, un vêtement qui n’est plus porté..) : le curateur ou le tuteur peuvent l’accepter à partir du moment où la valeur est faible et que ce type de don ne se répète pas.
- don d’un objet de valeur (par exemple, une voiture que la personne protégée n’utilise plus, une œuvre d’art, un bijou en or…) : le préjudice matériel est avéré et le don pourra être remis en cause comme nous l’expliquons plus loin.
- don d’un objet ayant une valeur affective (un album photo, un souvenir d’ancêtres, une réalisation artistique personnelle…) : il doit être vérifié que le don a été volontairement consenti et sans influence, à défaut, il pourra être remis en question.
L’annulation un don d’objet appartenant à un majeur protégé
Si la personne protégée a subi un préjudice matériel ou moral, il appartient à la personne chargée de sa protection d’entamer des démarches (par assistance ou par représentation selon le mandat) :
- soit par voie amiable : le curateur ou le tuteur demandent la restitution de l’objet donné.
- soit par voie judiciaire : à défaut d’une restitution de l’objet donné, le curateur (avec l’accord de la personne protégée) ou le tuteur (par représentation) assiste la personne pour un dépôt de plainte.
En cas de désaccord de la personne protégée face au préjudice subi ou en cas d’inertie de sa part :
Le curateur ou le tuteur adresse un signalement au procureur de la République. Celui-ci avise de la suite à donner et des éventuelles poursuites judiciaires envers le donataire (la personne qui a reçu le don). Les circonstances sont en général aggravantes en raison de la vulnérabilité de la personne protégée.
Information au juge des tutelles : celui-ci doit être informé si un dépôt de plainte ou un signalement ont été réalisés (en cas d’accord amiable, une note d’information lui est communiquée dans le cadre du compte annuel de gestion sauf circonstances particulières motivant une information plus rapide).
En sauvegarde de justice : la personne protégée peut revenir sur son choix du don réalisé, soit par voie amiable, soit en déposant plainte ; tout tiers (y compris le mandataire spécial s’il a été désigné) peut effectuer un signalement à sa place s’il l’estime nécessaire.
Mesures alternatives :
- habilitation familiale générale en assistance : mêmes dispositions qu’en curatelle
- habilitation familiale générale en représentation, habilitation entre époux et mandat de protection future activé : mêmes dispositions qu’en tutelle.
Le doute quant au préjudice matérielle ou psychologique :
Il n‘est pas toujours aisé d’apprécier si le don d’un objet par une personne protégée lui a causé un dommage. Au titre du respect de ses libertés individuelles et de son droit à l’autonomie, une appréciation individualisée doit toujours être réalisée.
Cette évaluation doit notamment être effectuée à partir de la valeur du don, la teneur du consentement de la personne protégée et le contexte dans lequel le don a été effectué.
Par exemple : la personne protégée donne un véhicule hors d’usage n’ayant aucune valeur ; elle fait le choix de donner un vieux canapé en remplacement d’un neuf ; elle se débarrasse d’objets et de vêtements pour une association caritative ; elle donne ses meubles à ses enfants qui se les partagent lors de son entrée en EHPAD….
Dans ce cas, le tuteur ou le curateur apprécie en concertation avec la personne protégée si le don doit être remis en cause ou non. S’il ne l’est pas, il peut être préconisé que cela soit consigné de façon écrite et signé par la personne protégée et le(s) donataire(s).
Si l’on reprend l’exemple d’un partage des meubles entre les enfants lors d’une entrée en EHPAD, le tuteur ou le curateur établissent la liste des lots de chacun, font signer les différents protagonistes (même symboliquement pour une personne sous tutelle) et adressent une actualisation de l’inventaire des meubles meublants au juge des tutelles.
Dons d’objets au tuteur ou au curateur familial ou à la personne habilitée :
L’interdiction de dons est clairement établie pour les mandataires professionnels (article 909 du Code Civil).
Pour les mandataires familiaux (ou pour les mandats confiés aux proches), l’accord du juge des tutelles est obligatoire en régime de représentation ; ce n’est pas le cas pour les régimes d’assistance (en curatelle par exemple).
Cependant, pour les mesures d’assistance, accepter le don d’un objet par la personne protégée (sans le regard d’un tiers) peut interroger sur la probité du mandataire et l’approche déontologique de sa fonction. En clair, l’acceptation de dons d’objets ne pourra que susciter de la suspicion.
Pour les mesures de représentation (tutelle notamment), la requête doit être clairement argumentée et sans abus de position du représentant légal (par exemple, si la personne protégée souhaite donner à son tuteur familial son téléviseur parce qu’elle en achète un neuf, le tuteur fait part au juge de cette volonté, fournit une attestation de valeur de la télévision d’occasion et joint les attestations des autres membres de la famille faisant part de leur accord pour ce don).
Pour les dons minimes en régime de représentation, la saisie du juge ne s’impose pas mais pose également la question de l’intégrité de la personne chargée de la protection (avec des soupçons d’une gestion intéressée).
A noter : pour en savoir davantage au sujet des projets de donation, des testaments et des contrats assurance-vie, vous pouvez consulter nos pages consacrées au différentes mesures > paragraphe au sujet des effets de chaque mesure (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, habilitation entre époux, mandat de protection future pour soi ou pour autrui) ou notre page sur les droits patrimoniaux des personnes protégées (notamment en consultant le tableau proposé à la fin de cette page).
Dons d’objets par un adulte vulnérable sans mesure de protection
Pour les adultes vulnérables ne bénéficiant pas de mesure de protection, les dons d’objets (et par extension les dons d’argent, les donations, les disposition testamentaires ou celles concernant un bien immobilier) :
- ne sont pas possibles pour les personnes mentionnées dans la 2ème partie de ce paragraphe.
- sont possibles pour les personnes mentionnées dans la 3ème partie de ce paragraphe.
Dans cette deuxième hypothèse, il est nécessaire d’être en vigilance sur la situation de vulnérabilité de la personne et de s’interroger sur la valeur de son consentement. Si sa volonté est perturbée par l’altération de ses facultés, une demande de protection juridique sera à envisager.
La particularité de l'absence de domicile des majeurs protégés
Une situation qui relève de l’exception
Normalement, les obligations qui reviennent au tuteur ou au curateur ne peuvent conduire à la situation où un majeur protégé se retrouverait sans logement (avec tous les risques liés à sa vulnérabilité).
Cependant, ce cas de figure est possible dans certaines situations, telles que :
- la personne protégée prend seule l'initiative de résilier son contrat de location sans que vous ayez eu les moyens de le savoir, puis de contester sa démarche et de lui retrouver un nouveau domicile
- un terme est mis au contrat de location, de façon légale, et aucune solution immédiate de relogement n'est trouvée
- la personne protégée se fait expulser de son domicile et elle n'a pas les moyens financiers immédiats de retrouver un logement
- elle quitte son domicile sans laisser d'adresse et vous n'avez pas la garantie qu'elle ait un nouveau logement
- elle sort d'une hospitalisation assez longue et n'a plus de domicile (pour des raisons diverses...)
- elle n'a tout simplement pas de logement à la mise en place de la mesure de protection.
A noter : pour les mesures d’assistance (curatelle notamment), la personne protégée reste à l’initiative de sa recherche de logement. Le mandataire désigné lui donne les informations et les documents utiles pour cette recherche (par exemple, le justificatif de ses revenus). Il lui apporte ses conseils. Si les difficultés à trouver un logement persistent, le mandataire peut intervenir davantage, par exemple, en contactant avec la personne protégée des agences immobilières, en l’aidant à constituer un dossier de demande de logement social ou en appelant un centre d’hébergement d’urgence. Dans tous les cas, le mandataire doit pouvoir justifier des actions qu’il a menées afin d’expliquer, si besoin, l’absence de domicile pour la personne protégée.
Les dispositions à prendre en cas d’absence de logement d’une personne protégée
Dans ces situations particulières, soyez vigilant sur les points suivants :
- vous devez en informer le juge des tutelles et lui préciser les moyens que vous avez mis en œuvre pour la recherche d'un nouveau logement (par exemple, vos démarches pour un hébergement en accueil d'urgence, une perspective d'hospitalisation dans le cadre de soins à la demande d'un tiers, avec la recherche d'un nouveau logement en prévision de sa sortie, des inscriptions dans des établissements d'hébergement...)
- il vous appartient de faire le nécessaire pour que la personne protégée retrouve le plus rapidement possible un nouveau lieu de résidence (en tutelle, par représentation, en curatelle, en lui donnant les moyens nécessaires à son relogement)
- le droit opposable au logement (loi DALO > source service-public.fr) a pour objet d'engager la responsabilité de l'Etat quand une personne, de bonne foi, n'arrive pas à trouver un logement ou à y rester. Pour cela, une démarche amiable est possible en adressant un formulaire auprès des services de la Préfecture, la demande étant ensuite examinée par une commission de médiation. A défaut, un recours contentieux peut être exercé auprès du tribunal administratif.
- si la personne protégée est sous sauvegarde de justice, l'ensemble de ces informations s'appliquent dans l'hypothèse où un mandataire spécial a été désigné (également pour les mesures d'habilitation familiale).
Textes de référence
Sur le principe général de la protection juridique des personnes majeures : article 415 du Code Civil
Sur la protection du logement et de ses meubles : article 426 du Code Civil
Sur le choix du lieu de résidence : article 459-2 du Code Civil
Sur la possibilité, pour le curateur, de conclure seul un bail locatif ou un contrat d'hébergement : article 472 du Code Civil
Sur le droit à la protection du logement et des objets à caractère personnel : article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
Sites Internet
Sur le droit au logement opposable (loi DALO) : service-public.fr
Formulaire de recours amiable en vue d'une offre de logement (droit au logement opposable) : Cerfa n°15036*01 (source service-public.fr)
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